Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d5836fac7141b7e882
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 185 954 400 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation du taux de cotisation fondée sur des motifs autres que les maladies professionnelles et accidents du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S.U. [12] C/ CARSAT ALSACE MOSELLE Copies certifiées conformes - S.A.S.U. [12] - CARSAT ALSACE MOSELLE - Me Elodie LEGROS Copie exécutoire - CARSAT ALSACE MOSELLE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01307 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWXG PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S.U. [12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : DÉFENDERESSE CARSAT ALSACE MOSELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par M. [K] [A], muni d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 19 Avril 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 20 Septembre 2024, le délibéré a été prorogé au 04 Octobre 2024. Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION La société [12] a été créée et immatriculée en mars 2021 . Elle a repris par voie de plan de cession les actifs incorporels et corporels de la société [9] selon jugement du 11 juin 2021 avec prise d'effet au 12 juin 2021. Par assignation délivrée à la CARSAT le 28 février 2023 pour l'audience du 15 septembre 2023, elle sollicite la reconnaissance du caractère nouveau de son établissement, le calcul de ses taux pour l'année de sa création et les deux années suivantes en tarification collective et à titre subsidiaire qu'il soit fait injonction à la CARSAT de procéder à un nouveau calcul de ses taux compte tenu des retraits ou minorations de coûts et des ristournes accordées et elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la CARSAT à lui verser 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cause a été renvoyée à l'audience du 19 avril 2024 lors de laquelle elle a été plaidée. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 avril 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [12] réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance en y ajoutant, dans son subsidiaire, une demande d'inscription au compte spécial de tous les sinistres liés à des maladies professionnelles « amiante ». Elle fait en substance valoir que : Les moyens de production ont considérablement changé. Il y a eu une baisse massive des effectifs. L'activité ayant engendré la sinistralité importante n'a pas été reprise. L'amiante, en faible quantité, a été retirée lors de la reprise. Elle fait également valoir que le refus de reconnaître le caractère nouveau de son établissement porte une atteinte excessive au respect de ses biens et de sa propriété. En ce qui concerne son subsidiaire, elle indique que le sinistre correspondant à la maladie professionnelle de Monsieur [P] doit être retiré de son compte et que compte tenu de ses efforts de prévention elle doit bénéficier d'une ristourne de 25 % de la partie collective de son taux de cotisation. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 5 avril 2024 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT ALSACE MOSELLE s'oppose à aux demandes de la société et conclut au rejet de son recours. Elle fait en substance valoir que : La société a repris l'intégralité de l'activité de la société reprise. Au jour de la cession, il n'y a pas de preuve du renouvellement des moyens de production. Il résulte des énonciations du jugement que la société demanderesse a repris 106 salariés sur les 155 que comptait la société [9]. La baisse de l'effectif d'un établissement repreneur ne le rend pas nouveau. S'agissant du subsidiaire, il n'est pas justifié par la société d'une décision définitive concernant Monsieur [P] et sa demande de ristourne est irrecevable, faute de demande, tandis que le contrat de prévention signé avec la demanderesse le 9 juin 2023 devrait lui permettre de bénéficier d'une diminution de sa sinistralité pour l'avenir. Le président a estimé nécessaire de mettre dans les débats les décisions de non-admission rendues par la cour de cassation dans un litige où était soulevé le moyen tiré de la violation par l'article D. 242-6-17 du droit de l'employeur à la propriété reconnu par l'article 1er du premier protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ( 2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-21.130, 21-21.131, 21-21.117, 21-21.118, 21-21.119, 21-21.120, 21-21.121, 21-21.122, 21-21.124, 21-21.125, 21-21.126, 21-21.127) et il a autorisé la demanderesse à adresser sur ce point à la cour une note en délibéré sous trois semaines avec réponse de la CARSAT sous trois semaines à la note adverse. Par note en délibéré de son avocat du 2 mai reçue le 6 mai, la société [12] dénie en substance toute portée à ces décisions et indique maintenir son argumentation sur l'atteinte à des droits fondamentaux et notamment à son droit de propriété qui résulterait de l'application de l'article D.242-65-17 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA DEMANDE EN DECLARATION DU CARACTERE D'ETABLISSEMENT NOUVELLEMENT CREE DE LA SOCIETE [12] ET DU CARACTERE EXCESSIF DU MAINTIEN DES ELEMENTS STATISTIQUES EXTREMEMENT DEGRADES DE LA SOCIETE [9] SUR SON COMPTE EMPLOYEUR. Attendu qu'en application de l'article 4 du nouveau code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en application de l'article 5 le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé . Qu'il résulte de ces articles que les prétentions ou les demandes des parties sont le résultat économique ou le droit précis ayant une incidence patrimoniale directe sollicités et qu'il convient de distinguer de la demande ou de la prétention les moyens invoqués à leur soutien sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile ( en ce sens au Répertoire de droit civil Chose jugée ' Autorité de la chose jugée par une juridiction civile ' [J] [E] [M] ; [R] [X] ' Février 2017 (actualisation : Janvier 2020) n° 181 et suivants que la cause d'une demande en justice doit s'entendre comme l'acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé et que les moyens peuvent se définir comme des éléments qui démontrent la cause de la demande en justice afin que le juge fasse droit à la prétention ; qu'il s'agisse de moyens tirés des faits (moyens de fait) ou déduits d'un texte ou d'une notion juridique ( moyens de droit) ou mélangés de fait et de droit). Attendu qu'en l'espèce la demande de la société [12] en déclaration du caractère d'établissement nouvellement créé de la société [12] et du caractère excessif du maintien des éléments statistiques extrêmement dégradés de la société [9] sur son compte employeur ne tend aucunement à la reconnaissance d'un résultat économique immédiat ou d'un droit ayant une incidence patrimoniale directe mais qu'il s'agit de l'énoncé de moyens à l'appui d'une demande, formulée par ailleurs, de rectification des taux de cotisations AT/MP de la société. Que ces demandes doivent donc être disqualifiées en moyens qui seront examinés ci-dessous lors de l'examen du bien fondé de cette demande de rectification des taux. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA SOCIETE [12] EN RECTIFICATION DE SES TAUX DE COTISATIONS. Attendu que la société sollicite à titre principal la rectification de ses taux de cotisations au titre de l'année de sa création et des deux années suivantes en invoquant essentiellement le caractère nouveau de son établissement puis la contrariété des dispositions de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme mais qu'une lecture attentive de ses écritures fait apparaître qu'à l'intérieur de ses explications concernant la condition du caractère nouveau de l'établissement tenant à l'absence de reprise d'au moins la moitié du personnel de l'établissement repris, elle fait valoir que le mode de tarification qui lui a été appliqué en 2021 et 2022 était erroné compte tenu de son effectif. Qu'il convient donc d'examiner dans un premier temps sa contestation de ses taux tirée du caractère nouveau de son établissement et de la contrariété à la CEDH de l'article D.242-6-17 précité puis, dans un second temps, sa contestation de ses taux 2021 et 2022 tirée de ce que la CARSAT, compte tenu de son effectif, ne pouvait lui appliquer le mode de tarification individuel. Attendu qu'en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer à son soutien les faits concluants de nature à en établir le bien-fondé puis de prouver les faits en question. Attendu qu'il résulte des articles D.242-6-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et en particulier de l'article de l'article D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale devenu D.242-6-17 en application de l'article 3 du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 que si les établissements nouvellement crées sont assujettis au taux nets collectifs durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes et, ensuite aux taux nets collectifs, mixte ou individuels selon l'effectif de l'entreprise et en tenant compte, pour les taux mixtes et individuels des résultats propres à l'établissement et afférents aux années civiles, complètes ou non écoulées depuis leur création, il n'en va pas de même des établissements devant être considérés comme successeur ou repreneur d'un précédent établissement, au sens de l'article D.242-6-13 devenu D.242-6-17 précité, dont les cotisations doivent être calculés en fonction des risques devant être mis à la charge de l'ancienne entreprise, ce dernier article prévoyant que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement crée celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Qu'il résulte de ce dernier texte que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement crée celui issu d'un précédent établissement dans lequel est exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ( en ce sens que les trois critères sont cumulatifs 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13). Que la reprise d'une activité similaire telle que la prévoit le texte de l'article D.242-6-17 s'entend de celle de l'activité principale lorsqu'il y a plusieurs activités ( en ce sens 2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22-10.368 ; 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-10.728 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 Soc., 14 octobre 1993, pourvoi n° 91-19.053 / en sens contraire Soc., 21 décembre 1988, pourvoi n° 84-17.179, Bulletin 1988 V n° 682 dont il résulte que la reprise peut porter sur une activité secondaire/ Et dans le sens que l'activité de type bureau ne peut être qualifiée d'activité principale et que l'établissement ayant repris l'activité bureau est donc nouvellement crée 2e Civ., 14 février 2019 cité ci-dessus ) mais cette condition est à plus forte raison satisfaite lorsqu'il y a continuation pure et simple d'activité ( Soc., 12 juillet 1995, pourvoi n° 93-12.864, Bulletin 1995 Soc., 16 mai 1991, pourvoi n° 88-18.065, 88-20.228, Bulletin 1991 V N° 250). Qu'il ne résulte pas du texte qu'il prévoie une condition tirée de la cession de l'activité à un repreneur ( 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-23.565 ). Que l'appréciation de l'effectif repris doit s'effectuer à la date de la reprise ou de la cession de l'établissement ou du fonds de commerce ( dans le sens que l'effectif repris s'apprécie à la date de la cession l'arrêt du 21 janvier 2016 de la 2ème Chambre Civile , pourvoi n° 14-28.981, Bull. 2016, II, n° 24) Qu'il résulte de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale que la reprise des moyens de production s'entend de la reprise des moyens de production dédiés à l'activité principale ( en ce sens 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-10.728). Qu'il en résulte également qu'il n'y a pas de reprise de ces moyens lorsque le repreneur change les moyens de production dans les mois ayant suivi la reprise, peu important qu'ils ne soient pas différents de ceux utilisés par le précédent exploitant ni qu'il n'engendrent pas un risque inférieur ( 2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-23.746, Bull. 2011, II, n° 147) et que constitue un changement des moyens de production le renouvellement du matériel par le repreneur (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n 19-19.125 ). Qu'il résulte ensuite des textes précités qu'il appartient à l'employeur se prévalant du caractère nouveau de son établissement, en cas de contestation, d'alléguer des faits de nature à caractériser cette nouveauté en faisant valoir que cet établissement n'a pas repris l'activité du précédent établissement et/ou qu'il n'a pas repris les moyens de production du précédent établissement et/ou qu'il n'en a pas repris au moins la moitié du personnel puis de prouver les faits concluants ainsi allégués ( dans le sens sur le fondement de l'article 1315 du Code Civil dans sa version alors applicable que la charge de la preuve pèse sur la société contestant les bases de sa tarification Soc., 18 février 1999, pourvoi n° 97-12.198, Bull. 1999, V, n° 83 Publication : Bull. 1999, V, n° 83). Attendu que la société [12] a repris par voie de plan de cession les actifs incorporels et corporels de la société [9] selon jugement du 11 juin 2021 avec prise d'effet au 12 juin 2021. Que, comme le souligne la CARSAT, la cession a notamment porté sur « l'ensemble des matériels, mobiliers et agencements des différents sites d'exploitation », avec transfert des contrats de crédit-bail mobilier. Attendu qu'il résulte des pièces 17 et 17 bis de la demanderesse qu'à la suite d'un incendie ayant occasionné à l'usine de la société [9] située [Adresse 10] à [Localité 5] d'importants dommages matériels et immatériels ont été subis par cette usine, nécessitant le remplacement de deux ilots de production de l'usine, que la société [9] a opté pour une indemnisation en valeur à neuf, conditionnée à une obligation de reconstruction qui n'a pu intervenir à la date initialement prévue du 18 mars 2021 et qui a été prorogée au 28 février 2022, qu'elle a perçu une somme de 5 340 483 € , que le solde de l'indemnisation s'établissait à 1 859544 € au titre des travaux de reconstruction sur l'ilot de 40 J, qu'un litige est survenu sur le sort de cette somme dans la mesure où la société [12] a fait valoir qu'elle avait pris à sa charge certains frais de reconstruction engagés par la procédure collective sur le pilon de 40 Kt et qu'un protocole de transaction, dont la signature a été autorisée par le juge-commissaire le 4 juillet 2022, est intervenu entre les liquidateurs de [9] et la société [12] aux termes duquel les parties se sont accordées sur la répartition de l'indemnité à hauteur de 1 463 604 € au profit des liquidateurs de [9] et 359 940 € au profit de la société [12]. Qu'il résulte de la pièce n° 5 de la demanderesse, à savoir un courrier qu'elle a adressé à la CARSAT le 8 décembre 2022, que les ateliers de forge détruits à 50 % ont été reconstruits en 2020. Que la pièce n° 16 de la demanderesse est constituée de factures de reconstruction de l'usine adressées à [9] et donc antérieures à la cession. Qu'il résulte par ailleurs de la pièce n° 30 de la demanderesse, qui est un courrier de la société [6] du 5 avril 2024, que l'ilot pilon, outil principal de l'entreprise a été reconfiguré avant sa reconstruction et qu'un grand nombre d'équipements ont été intégralement remplacés, comme les fours et les groupes hydroliques, que l'ilot pilon ( pilon 30 000 Kgm et les machines annexes n'a pas été réinstallé et que l'outil industriel actuel n'est plus celui utilisé auparavant par [9] suite à l'incendie et à la reconstruction. Que la pièce n° 12 de la demanderesse, qui est une attestation des délégués syndicaux de l'entreprise du 28 novembre 2022, ces derniers indiquent notamment confirmer l'existence d'investissements dans l'outil industriel afin de garantir la pérennité de l'entreprise et le travail en sécurité et font état d'un projet sur 5 ans venant de leur être présenté incluant des investissements dans l'outil de travail. Attendu qu'il ne résulte aucunement de ces pièces, ni d'ailleurs des autres pièces invoquées par la demanderesse en pages 10 à 12 de ses écritures et qui n'apportent aucun élément de nature à intéresser les débats en ce qui concerne les moyens de production de l'entreprise, que la société demanderesse n'ait pas repris l'intégralité des moyens de production de la société [9] existant à la date de la cession ou qu'elle ait changé ces moyens ou les ait renouvelés dans les mois qui ont suivi cette dernière, peu important en outre pour cet aspect du litige qu'elle justifierait selon elle d'une nouvelle culture et organisation en matière de sécurité. Qu'en l'état des pièces produites, force est au contraire de constater que la demanderesse a repris les locaux et les moyens de production dans leur état après que la société [9] ait effectué un certain nombre de travaux de reconstruction suite à l'incendie du 29 août 2019 et qu'elle ne prouve aucunement qu'elle ait changé les moyens tels qu' ils existaient à la date de la cession, reconstruits ou non, ou qu'elle les ait remplacés ou renouvelés dans un délai proche de cette cession, le courrier de la société [6] faisant certes état de remplacement d'un grand nombre d'équipements mais ne permettant aucunement de déterminer la date de ce remplacement. Que la demanderesse n'a donc aucunement justifié, contrairement aux stipulations expresses du jugement de reprise, qu'elle n'aurait pas repris les moyens de production de la société [9]. Attendu que la société demanderesse fait ensuite valoir qu'elle a diversifié les secteurs d'activités et les matières utilisées et fait notamment valoir, dans une argumentation dépourvue de tout fil conducteur et très difficilement intelligible, que la seule activité pour laquelle l'amiante a pu être utilisée a cessé depuis 1995, que le 28 décembre 2012, cette activité n'a pu être reprise par la société [7], que lorsque l'activité exercée n'est pas similaire à la précédente cela caractérise en soi l'existence d'un établissement, que surtout en juin 2021, elle n'a pu reprendre l'activité « réparation de mines » qui avait cessé depuis 25 ans et qui n'avait même pas été reprise par la société cédante. Qu'elle soutient ensuite qu'elle a retiré au moment de la reprise et dans les mois qui ont suivi l'intégralité de l'amiante inerte qui restait sur le site ce qui entraînerait une rupture du risque au sens de la tarification puisque le nouvel établissement a fait disparaître le risque né dans le précédent et elle fait valoir, lors du résumé de son argumentation plus loin dans ses écritures, que l'activité ayant engendré la « sinistralité imposante n'a pas été reprise ». Attendu que cette argumentation ne fait que soutenir formellement le fait qu'elle n'aurait pas repris l'activité du précédent établissement mais sans en apporter la moindre démonstration et la moindre preuve. Que le seul fait qu'elle ait supprimé l'amiante inerte présente sur le site, à le supposer établi, n'implique aucunement que l'activité du prédécesseur n'ait pas été reprise mais seulement qu'elle n'aurait pas été reprise avec présence d'amiante inerte sur le site. Que non seulement la société n'établit aucunement qu'elle n'aurait pas repris l'activité de l'établissement exploité par la société [9] mais qu'il résulte au contraire des éléments du débat qu'elle entendu reprendre cette activité puisqu'il résulte de son offre de reprise qu'elle a entendu pérenniser l'exploitation et sécuriser la continuité de l'exploitation ( pièces n° 1 et 2 de la demanderesse) et qu'elle confirme dans son courrier du 8 décembre 2022 ( sa pièce n° 5) qu'elle a entendu reprendre l'activité de [9]. Que la condition de l'absence de reprise de l'activité de l'établissement faisant l'objet de l'offre de reprise n'est donc aucunement remplie . Attendu que la société demanderesse fait enfin valoir qu'il conviendrait de comparer les effectifs de l'établissement repris et le sien à la date de l'incendie d'août 2019, qu'en 2019 l'effectif était de 224 personnes avec les intérimaires et qu'elle n'a repris que 106 salariés ce dont il résulte que la condition tenant à la reprise de la moitié au moins du personnel n'est pas remplie. Attendu cependant que la prétention de la demanderesse à calculer les effectifs à comparer à la date de l'incendie de 2019 manque en droit, puisque l'appréciation de l'effectif repris doit s'effectuer à la date de la prise d'effet de la reprise ou de la cession de l'établissement ou du fonds de commerce, en l'occurrence le 12 juin 2021. Qu'il résulte de l'homologation par le tribunal de l'offre de reprise émanant de la demanderesse qu'elle a repris 106 salariés sur les 155 employés à la date de la reprise ce que confirme la demanderesse en page 17 de ses écritures. Qu'il s'ensuit que la condition de la reprise de moins de la moitié du personnel par l'établissement de la demanderesse n'est donc pas non plus remplie. Que cette dernière ne justifiant pas que son établissement satisfasse à l'une des conditions faisant obstacle à la reconnaissance de sa qualité de successeur tarifaire de l'établissement exploité par la société [9], il convient dire non fondé son moyen tiré du caractère nouveau de son établissement. Attendu que la société fait ensuite valoir que l'application de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale porte à ses droits fondamentaux une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Attendu que l' article 1er du premier protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » Qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme que constituent des biens les intérêts économiques liés à l'exercice d'une activité professionnelle (CEDH, 7 juill. 1989, Tre Traktörer Aktielobag c/ Suède, série A, n° 159, exploitation d'un débit de boissons. - CEDH, 18 févr. 1991, Fredin c/ Suède, série A, n° 192 : RUDH 1992, p. 8 , chron. F. Sudre, exploitation d'une gravière. - CEDH, 28 juill. 2005, Alatulkkila e.a. c/ Finlande, activités de pêche fluviale. - CEDH, 28 juill. 2005, Rosenzweig et Entrepôts de douane SA c/ Pologne, entrepôts de douane. - CEDH, 7 juin 2018, O'Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd c/ Irlande, activités d'aquaculture d'une société) ( source : Lexis 360 Intelligence - JurisClasseur Europe Traité - Encyclopédies - Fasc. 6523 : CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. ' Droits garantis. ' Droit de propriété ' paragraphe 7) Qu'ainsi dans l'affaire Dogan (29 juin 2004, Dogan e.a. c/ Turquie : JCP G 2004, I, 161 , n° 16-17, chron. F. Sudre) la Cour européenne considère, en l'absence de titres de propriété, que " les ressources économiques et les revenus " que les intéressés tirent de l'" ensemble (de leurs) activités économiques " (maisons construites sur les terres de leurs ascendants, cultures de ces terres, droits sur les terres communales du village, activités de bûcheron et d'élevage...) constituent des " biens " au sens de l' article 1er du protocole n° 1 ([sect] 139) ( source : Lexis 360 Intelligence - JurisClasseur Europe Traité - Encyclopédies - Fasc. 6523 : CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. ' Droits garantis. ' Droit de propriété ' paragraphe 27) Que par l'arrêt Sporrong et Lönnroth, la Cour européenne introduit une innovation majeure dans l'économie du droit de propriété en énonçant, au-delà du texte de l' article 1er du protocole n° 1 , une exigence générale de proportionnalité et qu'elle " doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (CEDH, 23 sept. 1982, Sporrong et Lönnroth c/ Suède, [sect] 69). ( source Lexisnexis précitée). Que, comme le relève le Répertoire de droit civil / Propriété Civ. ' [F] [N] ' Mise à jour de mars 2024 au numéros 23 et suivants, la Cour estime « normal que le législateur dispose d'une grande latitude pour mener une politique économique et sociale », et déclare respecter la manière dont chaque État conçoit les impératifs d'utilité publique, « sauf, précise-t-elle, si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable » (CEDH 20 nov. 1995, req. no 17849/9) et il résulte de sa jurisprudence qu'il faut éviter que les citoyens se trouvent placés « dans une situation qui rompt le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général », afin que la charge qui leur est imposée ne soit pas « démesurée » (CEDH 29 avr. 1999, req. no 25088/94 , req. nos 28331/95 et 28443/95 ) et que la Cour vérifie avec soin l'existence de cette proportionnalité (V. par ex. : CEDH 26 févr. 2009, req. no 28336/02). Que le Répertoire de droit civil relève également que « pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 1er du Protocole no 1, les juridictions françaises retiennent des critères tout à fait comparables à ceux de la Cour, qu'il est le plus souvent question de « restriction justifiée » (Soc. 25 mars 2003), de « justification objective et raisonnable », de « rapport de proportionnalité » (Civ. 1re, 25 mai 2004, no 02-12.799 , Bull. civ. I, no 144 ; D. 2005. 1754 ; D. 2005. 1748, obs. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2004. 288 ; AJ fam. 2004. 410, obs. Bicheron ; RTD civ. 2004. 494, obs. Hauser ), de « juste équilibre » (Com. 25 janv. 2005, no 03-10.068 , Bull. civ. IV, no 16 ; D. 2005. 796 ; D. 2005. 1659, chron. Albert ; AJDI 2005. 851 ; AJDI 2005. 823, étude Maublanc . ' Civ. 3e, 18 mai 2005) ou de « rapport raisonnable » (Civ. 1re, 24 janv. 2006). ( et que ) lorsque les mesures prises sont a priori plus discutables, nos juridictions recherchent si elles n'obéissent pas à « d'impérieux motifs d'intérêt général » (V. Soc. 28 mars 2006, no 04-16.558 , Bull. civ. V, no 128 ; D. 2006. 1128 : l'un et l'autre à propos de dispositions rétroactives). Attendu qu'en l'espèce l'article D. 242-6-17 disposant que peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel, a succédé à l'article D. 242-6-13 crée par le décret du 16 octobre 1995 été créé par le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 et les dispositions de ces deux textes identiques étaient en vigueur à la date de la reprise litigieuse ayant pris effet le 12 juin 2021 soit depuis plus de 25 ans. Que nul ne pouvant ignorer la loi et la lecture qui en est faite par la jurisprudence de la Cour de Cassation qui dit le droit, la société savait parfaitement ou en tous cas aurait dû savoir que l'établissement qu'elle allait créer pour reprendre l'activité de l'établissement précédemment exploité par la société [9] verrait ses taux de cotisations calculés en fonction de la sinistralité de ce dernier établissement dont elle acquérait la qualité de successeur au sens tarifaire. Qu'elle ne pouvait non plus ignorer ou n'aurait pas dû ignorer que la société [8], comme la demanderesse l'indique elle-même dans ses écritures, figurait sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, circonstance dont il résultait des présomptions graves précises et concordantes que l'activité passée de cette société était de nature à générer un passif significatif voire considérable en termes de maladies professionnelles liées à l'amiante. Qu'elle a donc fait l'acquisition de cette société en sachant pertinemment ou en ne pouvant sérieusement prétendre avoir méconnu que sa tarification serait impactée par une sinistralité importante liée à l'activité de son prédécesseur et que le calcul économique qu'elle a nécessairement du réaliser pour prendre la décision d'acquérir ce fonds de commerce tenait compte ou aurait dû tenir compte de ce passif potentiel de même que le prix qu'elle a proposé en était nécessairement impacté. Qu'il s'ensuit que la charge qui lui est désormais imposée était connue ou aurait dû être connue lors de la reprise et ne saurait donc revêtir un caractère démesuré ou déraisonnable puisque cette charge a été nécessairement prise en compte dans le calcul et qu'elle l'a alors estimée soutenable, raisonnable et acceptable. Attendu ensuite que le dispositif résultant de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, qui constitue la colonne vertébrale du système de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a pour objectif, en prévoyant la continuité tarifaire de l'établissement malgré le changement d'exploitant ou de la forme juridique de ce dernier, d'empêcher tout contournement par les acteurs économiques de la règle selon laquelle un établissement relevant d'une tarification mixte ou individuelle doit voir sa tarification fixée en fonction de sa sinistralité, à la fois pour une raison d'équité et de justice vis-à-vis des entreprises à la sinistralité moindre mais également dans le but de l'inciter à mettre en place une politique de prévention des risques de maladies professionnelles. Que ce dispositif procède de motifs d'intérêt général particulièrement évidents et dont les exigences doivent être considérées comme apportant une restriction tout à fait justifiée et raisonnable aux intérêts économiques de la demanderesse et donc à son droit au respect de ses biens prévu par le protocole additionnel de la Convention Européenne des droits de l'Homme et ce d'autant plus que cette restriction était parfaitement connue par avance et a nécessairement été prise en compte lors de la décision de reprise de l'établissement de la société [8]. Que l'application de l'article D. 242-6-17 respectant en l'espèce un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de la personne physique ou morale, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de cet article à la solution du présent litige, comme le sollicite la demanderesse. Attendu ensuite que cette dernière, dans des développements incidents contenus dans sa contestation de la qualité d'établissement nouveau de son établissement ( page 17 de ses écritures), soutient que le mode de tarification individuelle ne pouvait lui être appliqué pour la fixation de ses taux de cotisations 2021 et 2022 et ce pour le motif tiré de ce que son effectif a toujours été en dessous de 50 salariés. Attendu qu'il résulte de l'article L. 130-1 que pour l'application de la tarification au titre du risque AT/MP l'effectif à prendre en compte est celui de la dernière année connue et qu'il s'agit de l'effectif N-2 de l'entreprise, étant précisé que l'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé cette première embauche. Attendu cependant qu'il résulte de cet article L. 130-1 et de l'article D. 242-6-17 précité que pour éviter un effet dit d'aubaine l'établissement repreneur ne bénéficiant pas du statut d'établissement nouvellement créé continue à être tarifié pour l'année de sa création et l'année suivante selon le mode de tarification applicable à l'entreprise dont dépendait l'établissement repris puis qu'il est ensuite tarifé en fonction de l'effectif de l'entreprise repreneuse. Qu'il s'ensuit, en l'espèce, que le mode de tarification de la première année de tarification de l'établissement repreneur, soit l'année 2021, doit être fixé à l'effectif N-2 soit 2019 de l'entreprise [8] dont dépendait l'établissement repris, que le mode de tarification de l'année 2022 de l'établissement repreneur doit être fixé en fonction de l'effectif N-2 soit 2020 de [8] tandis que son mode de tarification doit être fixé pour 2023 en fonction de l'effectif de 2021 de la société [11]. Que c'est donc à juste titre que la CARSAT a calculé les taux de cotisation 2021 et 2022 de l'établissement litigieux selon le mode de tarification individuel, compte tenu de l'effectif de la société [8] à savoir 183 salariés en 2019 et 169 en 2020 et qu'elle a calculé le taux 2023 de l'établissement selon le mode de tarification mixte, compte tenu d'un effectif de la société [11] de 129 salariés en 2021. Qu'il résulte de tout ce qui précède, en ce compris les motifs déclarant non fondés les moyens de la demanderesse tiré du caractère nouveau de son établissement et de l'atteinte excessive au droit au respect de ses biens qui résulterait de l'application au présent litige des dispositions de l'article D. 242-6-17 précité du code de la sécurité sociale, qu'il convient de débouter la société demanderesse de sa demande principale en rectification de ses taux de cotisation. SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA SOCIETE [12] EN RECALCUL DE SES TAUX 2021 A 2023 POUR TENIR COMPTE DE RETRAITS OU DE MINORATIONS DE COUTS. Attendu que malgré la formulation générale de la demande de recalcul pour tenir compte de l'issue d'un certain nombre de contestations qui auraient entraîné des retraits ou des diminutions de coûts, il résulte des explications fournies par la demanderesse qu'elle n'identifie qu'un seul sinistre, celui concernant Monsieur [P], pour lequel un coût devrait être retiré de son compte. Attendu qu'en ce qui concerne ce sinistre, la société produit un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 septembre 2021 lui déclarant inopposable la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de ce salarié, ce dont l'on peut déduire que le tribunal a décidé que la décision de prise en charge lui était inopposable. Attendu cependant qu'il n'est aucunement justifié du caractère définitif de ce jugement ce qui justifie le rejet de la demande de retrait de ce coût et de la demande de rectification des taux impactés qui manque par le fait qui lui sert de base et, plus généralement, le rejet de la demande de retrait ou de minoration des coûts à raison de l'issue de différents recours. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [12] AU TITRE D'UNE RISTOURNE DE 25 % SUR LA PARTIE COLLECTIVE DE SON TAUX DE COTISATIONS. Attendu que le dispositif des ristournes est prévu par l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 9 décembre 2010. Qu'aux termes de ce dernier texte la caisse peut accorder des ristournes aux établissements qui ont accompli un effort de prévention soutenu et pris dans ce sens des mesures susceptibles de diminuer la fréquence ou la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve : « ' qu'ils cotisent à la date d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne sur la base de taux de cotisation fixés en application des articles D. 242-6-11 et D. 242-6-13 ou D. 242-35 et D. 242-37 du code de la sécurité sociale ce qui correspond à la tarification collective et mixte en ce compris en Alsace-Moselle. « ' qu'ils soient à jour de leurs cotisations et qu'ils les aient acquittées régulièrement au cours des douze derniers mois précédant la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne ( A noter que l'arrêté du 7 avril 2020 déroge à la condition d'acquittement des cotisations s'agissant de celles reportées dans le cadre des mesures d'urgence pour faire face à la pandémie Covid). Qu'aux termes du même texte : Les ristournes sont accordées soit à l'initiative de la caisse, soit à la demande de l'employeur sur un rapport motivé du service prévention de la caisse, après avis de l'instance représentative du personnel chargée de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, et, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée en application de l'article 7 bis de l'arrêté du 9 avril 1968 et après information du directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi. Pour les entreprises en tarification collective la ristourne ne peut excéder 25% du taux de cotisations. Pour les entreprises en tarification mixte, la réduction n'est appliquée qu'à la fraction du taux collectif qui entre dans le calcul de leur taux. Attendu qu'il résulte de ce texte que l'octroi de ristournes suppose notamment l'initiative en ce sens de l'organisme ou la demande en ce sens de l'employeur, la réalisation d'un effort soutenu de prévention des AT/MP, l'établissement d'un rapport du service prévention de la caisse et l'avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente. Attendu que s'agissant de la condition de la réalisation d'un effort soutenu de prévention des AT/MP, la société fait état à l'appui de sa demande d'octroi de ristournes de ses efforts soutenus de prévention en matière de santé et de sécurité au travail. Que pour autant, elle ne produit spécialement à l'appui de ses dires qu'une pièce n° 18 qui est un contrat de prévention des risques professionnels conclu entre la société et la CARSAT ALSACE MOSELLE. Que ce contrat de prévention porte sur les conditions dans lesquelles la société pourra obtenir des avances de la CARSAT pour la réalisation de mesures identifiés sous la rubrique « objectifs de moyens » des conditions particulières ( non jointes à la convention) ainsi que la transformation de ces avances en subventions et ne porte d'ailleurs aucunement sur l'octroi de ristournes par l'organisme. Qu'il n'établit aucunement que la société ait fait des efforts soutenus de prévention mais uniquement qu'elle s'est inscrite dans un dispositif lui permettant d'obtenir des avances transformées éventuellement en subventions si elles met en 'uvre un certain nombre de mesures de prévention. Que la condition tenant à la réalisation d'efforts de prévention par la demanderesse n'est donc pas satisfaite. Qu'ensuite, contrairement aux exigences du texte de l'arrêté du 9 décembre 2010, la demanderesse ne justifie aucunement ni d'une initiative de l'organisme de lui accorder des ristournes, ni avoir sollicité auprès de lui l'octroi de ristournes et qu'elle peut encore moins justifier ni d'un rapport du service de prévention ni d'un avis des comité ou commission compétent sur une demande qui n'est pas intervenue. Qu'il convient dans ces conditions de la débouter de sa demande d'octroi de ristournes. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [12] DE VOIR ENJOINDRE A LA CARSAT D'INSCRIRE AU COMPTE SPECIAL TOUS LES SINISTRES LIES A DES MALADIES PROFESSIONNELLES AMIANTE. Attendu qu'il semble qu'il faille se reporter à des développements contenus dans l'argumentation de la demanderesse relative à sa demande de voir écarter l'application à son encontre de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale pour connaître le fondement juridique de sa demande d'inscription au compte spécial. Que ces développements, à caractère allusif, sont relatifs à l'arrêté du 27 décembre 2023 qui pose le principe de la mutualisation des maladies dites à effet différé. Qu'à la suite de l'entrée en vigueur de cet arrêté, l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 sur le compte spécial se trouve rédigé comme suit : Article 2. Modifié par Arrêté du 27 décembre 2023 - art. 1 Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La maladie répond à l'une des conditions mentionnées au a et répond aux conditions mentionnées au b : a) La maladie répond à l'une des conditions suivantes : -la maladie est désignée dans un tableau de maladies professionnelles figurant à l'annexe II et son délai de prise en charge est supérieur ou égal à 10 ans ; -le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au titre du 6e alinéa de l'article L. 461-1, et le délai de prise en charge prévu par le tableau de maladie professionnelle est supérieur ou égal à 10 ans ; -le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au titre du 6e alinéa de l'article L. 461-1, le délai entre la fin de l'exposition et la date de première constatation médicale est supérieur ou égal à 10 ans et le délai de prise en charge prévu par le tableau de maladie professionnelle est inférieur à 10 ans ; -le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au titre du 7e alinéa de l'article L. 461-1 et le délai entre la fin de l'exposition et l'apparition de la pathologie est supérieur ou égal à 10 ans ; b) La maladie a été constatée médicalement moins de cinq ans après la date d'embauche par le dernier employeur du salarié, sans qu'il soit possible de déterminer l'employeur ayant exposé au risque avant cette date ; 5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2023 (NOR : SPRS2329792A), ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024. Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure civile qu'à l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Qu'il résulte de ce texte que la prétention doit être rejetée si tous les faits concluants nécessaires à son succès ne sont pas allégués ( sur ce point Messieurs [D] et [C] [I] au Dalloz Action Droit et pratique de la procédure civile 2021/2022 n° 321.91 et la jurisprudence ainsi que la doctrine citées ). Attendu qu'à l'appui de sa demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du nouveau 4° de ce texte la société [12] n'invoque strictement aucun des faits concluants requis par le texte. Qu'il convient en conséquence de la débouter de cette demande. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [12] EN REGULARISATION DE SES DROITS ET DE SA SITUATION. Attendu qu'en application de l'article 4 du nouveau code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en application de l'article 5 le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Qu'il résulte de ces articles que les prétentions ou les demandes des parties sont le résultat économique concret ou le droit précis ayant une incidence patrimoniale directe sollicités. Qu'il en résulte qu'en sollicitant qu'il soit enjoint à la CARSAT de procéder à la régularisation de ses droits et de sa situation la société n'a saisi la cour d'aucune demande identifiable sur laquelle il y aurait lieu de statuer. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES. Attendu que succombant en ses prétentions, la société [12] doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions au titre des frais non répétibles. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [12] de ses demandes principales et subsidiaire en rectification de ses taux de cotisations et de ses demandes subsidiaires de retrait ou de minoration d'un certain nombre de coûts dont celui de Monsieur [P], d'inscription au compte spécial des sinistres liés à des maladies professionnelles résultant de l'exposition à l'amiante et d'octroi de ristournes. La déboute de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et la condamne aux dépens de la présente procédure. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 6 du Code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article L.243-7 du code de la sécurité sociale et larticle 1315 du Code Civil dans sa version alors aarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d5836fac7141b7e882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel