Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6cc836fac7141b7e802
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 395 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 297 Rôle N° RG 24/00307 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMJC S.A.R.L. MERIDA C/ [W] [K] Copie exécutoire délivrée le :04/10/2024 à : Me Véronique BOLIMOWSKI de la SCP SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé en date du 22 Décembre 2023 rendue par le Président du conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE, enregistrée au répertoire général sous le n° R 23/00110. APPELANTE S.A.R.L. MERIDA enseigne NANANERE, sise [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Me Véronique BOLIMOWSKI de la SCP SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Madame [W] [K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001840 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. Selon contrat à durée déterminée du 1er juin 2023 à temps plein, Mme [K] a été embauchée en qualité de chef de rang par la société à responsabilité limitée (SARL) Merida pour une rémunération mensuelle brute de 2 319,64 euros. 2. Mme [K] a été victime d'un infarctus et placée en arrêt de travail pour maladie du 13 août au 20 septembre 2023. 3. Après une reprise d'un jour, elle a été de nouveau placée en arrêt de travail du 20 au 23 septembre 2023. 4. Le contrat à durée déterminée a pris fin au terme prévu, soit le 15 octobre 2023. 5. Le 27 octobre 2023, Mme [K] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Grasse aux fins d'obtenir l'attestation de salaire de son employeur. 6. Par ordonnance de référé du 22 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - condamné la SARL Merida à verser à Mme [K] la somme de 3 950 euros au titre de l'astreinte. 7. Le 9 janvier 2024, la SARL Merida a fait appel. 8. A l'issue de ses dernières conclusions du 28 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Merida demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2023, - statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [K] compte tenu de la clause de médiation préalable. - subsidiairement sur le fond, juger que la formation des référés ne pouvait fixer une astreinte à titre principal sans autre décision, et la liquider rétroactivement. - déclarer irrecevable Mme [K] à solliciter la confirmation de la condamnation financière de première instance par substitution de motifs en application de l'article 564 du code de procédure civile ; - débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins, et conclusions - condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 9. A l'issue de ses dernières conclusions du 23 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] demande à la cour de: - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Merida, - débouter la SARL Merida des fins de son appel. - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, au besoin en procédant à une substitution de motif consistant à indiquer que la condamnation de la SARL Merida à verser à Mme [K] la somme de 3 950 euros constitue une condamnation provisionnelle à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la transmission de l'attestation de salaire par l'employeur, - condamner la SARL Merida à verser à l'avocat soussigné la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens. 10. La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 juin 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. MOTIVATION 11. Il est constant que Mme [K] a directement saisi le conseil de prud'hommes de Grasse d'une demande à l'encontre de la SARL Merida relative à la communication d'une attestation de salaire sans mettre préalablement en 'uvre la clause de médiation prévue à son contrat de travail. 12. Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. 13. Il en résulte qu'en raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend. 14. La SARL Merida ne peut en conséquence conclure à l'irrecevabilité de la demande de Mme [K] . 15. Il résulte des articles L.131-1 et L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution que, d'une part, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qu'il l'a ordonné reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans violer ces dispositions, fixer et liquider une astreinte dans la même décision. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. 16. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 17. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. 18. La demande de Mme [K] en condamnation de la SARL Merida à lui payer une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la transmission de l'attestation de salaire n'a pas été formée en première instance. Elle ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande en communication d'une attestation de salaire formée en première instance. Elle sera donc déclarée irrecevable. 19. Il n'apparait pas inéquitable de débouter la SARL Merida de sa demande au titre des frais irrépétibles. 20. Mme [K], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, DECLARE Mme [K] irrecevable en sa demande en condamnation de la SARL Merida à lui payer la somme de 3 950 euros à titre provisionnelle à valoir sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la transmission de l'attestation de salaire par l'employeur, DECLARE Mme [K] recevable pour le surplus de ses demandes, INFIRME l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Grasse du 22 décembre 2013 en toutes ses dispositions, DEBOUTE Mme [K] de ses demandes, DEBOUTE la SARL Merida de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque la SARSL Merida conservera la charge de ses dépens, DIT que les dépens engagés par Mme [K] seront supportés par l'Etat. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle L.1411-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6cc836fac7141b7e802
Données disponibles
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