Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6cc836fac7141b7e7fe
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 267 025 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 04 OCTOBRE 2024 N°2024/ 299 Rôle N° RG 23/15697 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKDM SA NAVAL GROUP C/ [T] [M] Copie exécutoire délivrée le :04/10/2024 à : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Jean-Christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F22/00025. APPELANTE SA NAVAL GROUP, sise [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie LACQUEMANT, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller. Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024. Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [T] [M] a été embauché par la société anonyme (SA) Naval group (anciennement dénommée DCNS), ayant une activité de systèmes navals de défense, par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2019, en qualité de chargé d'essais, technicien agent de maîtrise (TAM), sur le site de [Localité 10] (83). Le 7 février 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande de paiement d'une indemnité au titre des temps de douche et de lavage de mains prévue par un accord d'entreprise du 11 avril 2017 Par jugement du 15 novembre 2023, notifié le 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Fréjus a : - condamné la SA Naval group à payer à M. [T] [M] les sommes suivantes : - indemnité douche et lavage de mains 2023 : 417,04 euros ; - congés payés afférents : 41,70 euros ; - indemnité douche et lavage de mains 2022 : 548,22 euros ; - congés payés afférents : 54,82 euros ; - indemnité douche et lavage de mains 2021 : 731,08 euros ; - congés payés afférents : 73,08 euros ; - indemnité douche et lavage de mains 2020 : 740,95 euros ; - congés payés afférents : 74,09 euros ; - indemnité douche et lavage de mains 2019 : 533,86 euros ; - congés payés afférents : 53,38 euros ; - condamné la SA Naval group à remettre à M. [T] [M] un bulletin de salaire récapitulatif, tous documents conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, Ie conseil se réservant la compétence pour liquider cette astreinte ; - condamné la SA Naval group à verser à M. [T] [M] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ; - dit que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil ; - rejette la demande de fixation de la moyenne mensuelle brute des salaires de 2670,25 euros, - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d'exécution provisoire par vole extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse ; - débouté la SA Naval group de toutes ses demandes ; - condamné la SA Naval group aux entiers dépens. Le 20 décembre 2023, la SA Naval group a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS A l'issue de ses dernières conclusions du 5 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Naval group demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] les sommes suivantes : - indemnité douche et lavage de mains 2023 : 417,04 euros, - congés payés afférents : 41,70 euros, - indemnité douche et lavage de mains 2022 : 548,22 euros, - congés payés afférents : 54,82 euros, - indemnité douche et lavage de mains 2021 : 711,46 euros, - congés payés afférents : 71 ,14 euros, - indemnité douche et lavage de mains 2020 : 733,65 euros, - congés payés afférents : 73,36 euros, - indemnité douche et lavage de mains 2019 : 217,20 euros, - congés payés afférents : 21,72 euros, - l'a condamnée à remettre à M. [M] un bulletin de salaire récapitulatif, tous documents conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le conseil se réservant la compétence pour liquider cette astreinte, - dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et a compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, - dit que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil, - et statuant à nouveau, débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SA Naval group fait valoir en substance que : - les travaux salissants donnant lieu à un temps de douche sont expressément listés par la loi ; - M. [M] qui travaille sur les essais de mer, la maintenance des moteurs de catamaran lance torpille, la préparation, le tir et le repêchage des différentes torpilles F21, MU90, les contre-mesures ainsi que l'entretien de graissage extérieur en utilisant des produits corrosifs antirouille et dégraissants, n'effectue pas des tâches salissantes listées dans l'arrêté du 23 juillet 1947 ; - M. [M] ne justifie pas par ailleurs en quoi l'utilisation éventuelle de produits dangereux justifie l'octroi d'un temps de douche, une telle utilisation n'induisant pas nécessairement la réalisation de travaux salissants, sachant qu'elle fournit des équipements de protection individuelle et que le salarié bénéficie d'une indemnisation au titre du temps d'habillage et déshabillage ; - le salarié, affecté sur le site de [Localité 10], ne peut se référer à la situation de collègues affectés sur les sites de [Localité 8]-[Localité 5], de [Localité 4] et de [Adresse 6] ([Localité 11]), spécialisés dans des domaines particuliers et effectuant des tâches précises justifiant l'indemnisation de temps de douche. A l'issue de ses dernières conclusions du 7 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Naval group à lui les sommes suivantes : - indemnité douche et lavage de mains 2023 : 417,04 euros et congés payés afférents : 41,70 euros, - indemnité douche et lavage de mains 2022 : 548,22 euros et congés payés afférents : 54,82 euros, - indemnité douche et lavage de mains 2021 : 711,46 euros et congés payés afférents : 71,14 euros, - indemnité douche et lavage de mains 2020 : 733,65 euros et congés payés afférents : 73,36 euros, - indemnité douche et lavage de mains 2019 : 217,20 euros et congés payés afférents : 21,72 euros, - condamné la SA Naval group à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, tous documents conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le conseil se réservant la compétence pour liquider cette astreinte, - condamné la SA Naval group à lui verser la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, - dit que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil, - réformer le jugement entrepris sur les quantum des années 2023 et 2024 aux fins d'actualisation et condamner la SA Naval group à lui payer les sommes suivantes : - indemnité douche et lavage de mains 2024 : 468,95 euros brut outre 46,89 euros brut au titre des congés payés y afférents, - indemnité douche et lavage de mains 2023 : 918,14 euros brut outre 91,81 euros brut au titre des congés payés y afférents, - y ajouter : - condamner la SA Naval group à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner la SA Naval group aux entiers dépens de la présente instance. M. [M] fait valoir que : - il effectue des travaux salissants dans la mesure où il assure, en bleu de travail, la maintenance des moteurs du catamaran lance torpille, la préparation, le tir et le repêchage des différentes torpilles F21, MU90, les contre mesures, la cible et le drone sous-marin, le graissage extérieur du moteur et utilise des produits corrosifs antirouille et dégraissants; - la SA Naval group a conclu un accord collectif du 11 avril 2017 prévoyant que les salariés 'exécutant des travaux salissants' bénéficient d'une prime de 1,5 MG en contrepartie du temps nécessaire à la douche ou au lavage de mains ; - la SA Naval group de [Localité 10] est la seule société du groupe à se référer à la liste de travaux insalubres et salissants mentionnés dans l'arrêté du 23 juillet 1947, pour soutenir que cet établissement n'effectue aucun de ces travaux et refuser l'octroi de la compensation financière pour le temps nécessaire à la douche ou au lavage de mains ; - il effectue en outre des activités l'exposant à certains produits dangereux pour la santé des travailleurs, tels que des graisses, huiles, solvants ... nécessitant a minima le lavage des mains ou la prise de douche, selon les recommandations des fabricants de ces produits. La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 juin 2024. MOTIFS Sur l'attribution de l'indemnité de douche et de lavage de mains : L'article 4.3.7.1 relatif au 'temps de douche / lavage de mains' de l'accord d'entreprise du 11 avril 2017 précise que 'les personnels exécutant des travaux salissants bénéficieront d'une compensation correspondant au temps passé à la douche / lavage de mains (régime chantier ou atelier) dans les conditions suivantes : 1.5MG par jour. Le temps de douche/lavage de mains ne sera pas décompté dans la durée de travail effectif. Le temps de douche/lavage de mains ainsi déterminé est rémunéré. La rémunération afférente au temps de douche/lavage de mains sera mentionnée au bulletin de paie.' Sur le caractère salissant des travaux exécutés par l'intimé : Il n'est pas contesté que M. [M] exerce des fonctions de chargé d'essai au service 'Essai Terre Mer' ; qu'il procède à la maintenance des moteurs de catamaran lance torpille, à la préparation, au tir et au repêchage des différentes torpilles F21, MU90, aux contre-mesures, la cible et le drone sous-marin ; qu'il porte un bleu de travail. M. [M] indique se salir avec de la graisse lors des montages et de l'entretien des outils, de la poussière lors des manutentions, de l'eau croupie et de la graisse lors des essais pression nécessitant de changer de bleu de travail après l'essai. Il souligne que les outillages pour le retour de tir sont stockés dans des endroits sales ; qu'il faut les récupérer et les entretenir pour chaque tir. Le salarié dit ainsi devoir se laver les mains de nombreuses fois par jour et devoir prendre régulièrement une douche en fin de journée. La société appelante rétorque que les activités de M. [M] ne peuvent être assimilées à des travaux salissants. Elle explique que l'accord d'entreprise du 11 avril 2017 ne précisant pas quels travaux doivent être considérés comme salissants, il convient de se référer à l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants. Elle conclut que l'établissement de [Localité 10], spécialisé dans la conception d'armes sous-marines, n'effectue aucune des tâches listées par l'arrêté de 1947 et n'est pas en conséquence assujetti à une obligation de temps de douche. Elle ajoute que l'utilisation de produits dits 'dangereux' n'induit pas nécessairement l'exercice de 'travaux salissants' au sens de l'arrêté du 23 juillet 1947. M. [M] oppose que l'accord d'entreprise du 11 avril 2017 de Naval Group est plus large que l'arrêté du 23 juillet 1947 en ce qu'il propose d'appliquer un dispositif d'indemnisation pour les travaux salissants nécessitant une douche ou un lavage de mains. Or, il relève que les travaux nécessitant un simple lavage de mains sont plus nombreux (et moins salissants) que ceux nécessitant une douche. Pour justifier du caractère salissant de ses activités et de la nécessité pour lui de se laver régulièrement les mains et/ou de prendre des douches, M. [M] verse aux débats les pièces suivantes : - une attestation du 9 juillet 2021 qu'il a rédigée dans laquelle il détaille son activité et différencie 'les activités par essais en mer' de celles exécutées 'à terre'. Il explique que lors des activités en mer, 'l'ancienneté du bateau impose un entretient de graissage extérieur intense ainsi que l'utilisation de produits corrosifs antirouille et dégraissants' et indique que : 'dans ces conditions, le changement de bleu est indispensable en fin de journée'. Il ajoute que 'les fortes chaleurs de l'été sur le bateau participent à une sudation très importante dans les bleu de travail imposé par le règlement'. Il souligne qu' 'à terre', son travail 'consiste à tester la fabrication des bobines de filoguidage ainsi que leur délovage consécutif'. Il dit utiliser dans ce cadre une 'importante quantité de liant à base de produits graisseux', 'visqueux' ou lorsqu'il est mélangé à l'eau devient 'pateux et colle à la peau ainsi qu'au bleu de travail' ; - une attestation du 5 juillet 2021 de M. [F] (profession non précisée) qui indique : 'Je travaille sur le site Naval Group de [Localité 8]-[Localité 5]. Tous les opérateurs de mon équipe bénéficient de l'indemnisation de temps de douche ainsi que l'habillage/déshabillage, comme tous les opérateurs du site' ; - une attestation du 5 juillet 2021 de M. [S], mécanicien usineur affecté au service DCS de [Localité 4] qui indique : 'Mon activité consiste à réaliser des pièces mécaniques à l'aide de fraiseuses, tours, perçeuses... Pour ce faire, je porte un bleu de travail pour réaliser ces activités au sein de l'usine. Durant mes missions, je suis confronté à la poussière, l'huile, le liquide de coupe et autre liquide plus ou moins salissant nécessitant un changement de tenue régulier. Je me lave les mains une dizaine de fois par jour, les douches sont quotidiennes en raison des huiles utilisées' ; - une attestation du 29 octobre 2021 de M. [Z] [X], 'ingénieur chargé de la réalisation et d'essais', qui indique 'M. [T] [M] est responsable de l'exploitation d'un banc d'essais permettant de tester des équipements mélangés à de la vaseline'. Il ajoute : 'Ces équipements sont testés tout en étant immergés en eau. Au cour d'un essai, il peut être nécessaire de nettoyer plusieurs fois le banc. Pour cela il est obligatoire de porter les EPI réglementaires : bleu de travail et gants. Malgré cela, de l'eau mélangée à de la vaseline se dépose systématiquement sur les mains et les avant-bras et salit le bleu de travail. M. [M] est donc amené à se laver les mains plusieurs fois par jour et à se doucher si nécessaire'; - un courriel de M. [A], technicien de production F-21, qui expose avoir travaillé à [Adresse 6] en qualité de mécanicien monteur sur la torpille F17 de 2013 à 2015. Il expose que les opérations sur les torpilles F21 sont aussi insalubres que celles sur les torpilles F17 : 'Il y a toujours les arbres de propulsion, le couteau d'éjection de la gaine, tous les joints toriques à graisser, les retours de tir à reconditionner (mélange de soude, d'eau de mer et de graisse)...' ; - une attestation du 23 février 2023 de M. [J] [G], délégué syndical central au sein de la société depuis 2018 et 'expert lors de la négociation de l'accord de 2017 avec les 2 Délégués Syndicaux Centraux de la période', qui indique que 'les personnels concernés [par la compensation forfaitaire pour les temps de lavage de mains ou de douche] sont tous ceux qui travaillent dans les ateliers et chantiers, dont leur métier nécessite un bleu de travail et un lavage de mains ou une douche. Les partenaires sociaux n'ont ainsi jamais eu l'intention de se référer à la liste de ces travaux insalubres ou salissants étant visés au sein de l'arrêté du 23 juillet 1947. Il s'agissait simplement de compenser le temps, auparavant considéré comme du temps de travail effectif, passé par les salariés dont l'emploi nécessitait un lavage de main ou une douche. A ce jour tous les personnels des sites où il y a des ateliers et chantier comme de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 7], [Localité 5], [Localité 9] et [Localité 11] appliquent sans souci cette disposition et elle ne fait aucun débat. Seul le site de [Localité 10] n'applique pas cette règle simple pour les personnels qui travaillent dans les ateliers et chantiers, dont leur métier nécessite un bleu de travail et un lavage de mains ou une douche' ; - une attestation du 24 février 2023 de M. [O] [R] qui indique : 'En 2017, j'étais en poste de DSC (Délégué Syndical Central) à Naval Group pour la CFDT. J'ai participé à la (re)négociation de l'accord d'entreprise. Accord que j'ai ensuite signé au nom de la CFDT. Jusqu'à 2017, date à laquelle il y a eu cette renégociation de l'accord d'entreprise (suite à une dénonciation de cet accord par la Direction de Naval Group), les salariés concernés bénéficiaient d'un temps appelé 'douche' ou 'lavage de mains' sur le temps de travail. II s'agissait concrètement d'une réduction du temps de travail, souvent de 6 ou 12 minutes, en fonction des situations. En 2017, la Direction, dans une volonté d'accroître la performance et le temps de travail, a souhaité transformer ces réductions de temps de travail en indemnités. La négociation a abouti à une indemnité de 1,5 MG par jour (article 4.3.7.1 de l'accord de 2017). Il a été convenu que toutes les situations qui auparavant ouvraiernt droit aux temps de douche et lavage de mains, donneraient accès à ces indemnités. Ce qu'étaient ces situations ouvrant droit aux temps de douche et lavage de mains comme prévu dans l'accord de 2004 et qui furent remplacées par 1,5MG'; - l'instruction n° 302202/DEF/DFP/PER/3 du 26 juillet 2002 relative à la durée du travail effectif des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense qui dispose à l'article 1.1.2 que 'Les ouvriers effectuant des travaux salissants ou particulierement salissants bénéficient d'une cessation de travail anticipée correspondant au temps de lavage dans les conditions suivantes : - travaux nécessitant le lavage des mains : six minutes à la débauchée de midi et du soir; - travaux nécessitant une douche : six minutes à la débauchée de midi et douze minutes à la débauchée du soir. Ces mesures de cessation de travail anticipée s'appliquent uniquement aux personnels occupant un emploi manuel et sont comprises dans le temps de travail effectif' ; - l'annexe 3 relative aux codes emplois concernés par l'attribution des indemnisations habillage/déshabillage et douche/lavage de mains du site de [Localité 7]. Il résulte de l'extrait de l'accord d'entreprise du 11 mai 2004 produit par la société appelante, auquel s'est substitué l'accord du 11 avril 2017, que 'les personnels exécutant des travaux salissants bénéficient d'une cessation effective anticipée du travail correspondant au temps passé à la douche dans les conditions suivantes : Régime 'chantier' : 6 mn à la débauchée de midi, 12 mn à la débauchée du soir Régime "atelier" : 6 mn à la débauchée de midi, 6 mn à la débauchée du soir. Le régime chantier peut s'appliquer à certaines activités d'ateliers particulièrement salissantes. Ces mesures de cessation de travail anticipée sont appliquées uniquement aux personnels occupant un emploi manuel et sont comprises dans le temps de travail effectif.' En 2017, une compensation financière a été octroyée en contrepartie de la suppression du temps de travail consacré à la douche et au lavage de mains dont bénéficiaient certains salariés (régime chantier et régime atelier). Cette compensation financière ne concerne pas exclusivement les salariés effectuant des travaux salissants donnant lieu à un temps de douche. Dans le cas d'espèce, le salarié, chargé d'essais, ne justifie pas à l'examen des pièces produites effectuer des travaux salissants nécessitant de manière régulière un lavage de mains et parfois la prise des douches. S'il compare aux termes de ses écritures sa situation à celle des personnels travaillant en atelier, il n'explicite pas clairement travailler lui-même dans un atelier. M. [X] précise, lorsqu'il décrit le travail de M. [M], que celui-ci porte un bleu de travail mais aussi des gants lors du nettoyage du banc d'essai. Par ailleurs, M. [M] ne justifie pas utiliser personnellement dans le cadre de son activité des produits dangereux nécessitant de manière régulière un lavage de mains et parfois la prise des douches. Les demandes de rappel d'indemnités de douche et de lavage de mains et congés payés afférents au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 sont en conséquence rejetées. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. Sur les demandes accessoires : Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf en ce qu'il a débouté la société Naval Group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [M], succombant, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens, lesquels incluent ceux de la première instance. Au regard de la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ; INNFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté la société Naval Group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; STATUANT à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant ; REJETTE les demandes de M. [T] [M] de rappel d'indemnités de douche et de lavage de mains et congés payés afférents au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ; DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 ; CONDAMNE M. [T] [M] aux dépens de première instance et d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6cc836fac7141b7e7fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel