Tribunal JudiciairePOLE CIVIL COLLEGIALE
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL COLLEGIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67005e8e09384195a751171e
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 16/02299 - N° Portalis DBX4-W-B7A-MBA3 NAC: 60A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE JUGEMENT DU 03 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente Madame BLONDE, Vice-Présidente GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH DEBATS Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 30 Mai 2024, le jugement a été mis en délibéré au 29 août 2024 puis prorogé à la date de ce jour. JUGEMENT Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. PLANES. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [C] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 437 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/001043 du 25/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALBI) DEFENDEUR Me [Y] [F], avocat au barreau du TARN, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 259 EXPOSE DU LITIGE Le 23 août 2011, M. [C] [R], alors agent municipal de la commune d’[Localité 3], a été victime d’un accident lui ayant causé une blessure au genou droit lors de la manoeuvre d’une pelle mécanique dirigée par M. [O] [E], dont la société était attributaire d’un marché public pour l’installation de caveaux dans un cimetière. M. [C] [R] a saisi Me [Y] [F] de la défense de ses intérêts. Cet avocat a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 15 juin 2012, auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance d’Albi. Le 21 novembre 2014, le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Albi a rendu une ordonnance de non-lieu, au visa notamment d’un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu du 1er septembre 2014 et des observations écrites de Me [Y] [F] du 22 septembre 2014. Le 28 novembre 2014, Me [Y] [F] a formé un appel contre cette ordonnance, dirigé devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse. Celle-ci a confirmé la décision du juge d’instruction par un arrêt du 12 mars 2015. M. [C] [R] s’est pourvu en cassation contre cet arrêt. Parallèlement, par acte d’huissier de justice en date du 1er juin 2016, M. [C] [R] a fait assigner M. [Y] [F] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins de le voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’il estime causés par le fait que ce dernier n’a pas soulevé dans le cadre de la procédure pénale, le moyen de droit fondé sur l’article 5 du décret n° 2002-1404 du 3 décembre 2002. Ce texte fait obligation aux employeurs exerçant directement sur un chantier une activité de conduite d’un engin de chantier, de posséder le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES). Par un arrêt du 15 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Toulouse et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux. Par une ordonnance du 21 juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pénale devant la cour d’appel de Bordeaux. Par un arrêt du 5 janvier 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux a partiellement infirmé l’ordonnance de non-lieu du 21 novembre 2014 et ordonné le renvoi de M. [O] [E] devant le tribunal correctionnel d’Albi. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, M. [C] [R] demande au tribunal, au visa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 47 et 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de : - se déclarer compétent, - déclarer M. [C] [R] recevable en son action, y convoqué le défendeur, constater l’omission et ses conséquences, constater les préjudices directs et indirects, voir, dire et juger qu’il doit y avoir réparation intégrale, - condamner en conséquence, le défendeur, avec application de l’anatocisme et de l’intérêt légal sur toutes les sommes pertinentes, à : 80 000 euros pour les traitements non perçus,150 000 euros pour la perte de son bien immobilier,50 000 euros au titre du préjudice moral relatif à la perte de son foyer,75 000 euros au titre du préjudice moral relatif à ses conditions de vie indigentes actuelles,50 000 euros au titre du préjudice de réputation,50 000 euros au titre des droits à la retraite perdus,- ordonner l’exécution provisoire à la vue de la situation précaire du demandeur, - condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance, - condamner le défendeur à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec distraction à Olivier Hirtzlin-Pinçon, avocat au barreau de Toulouse. Au soutien de ses prétentions, M. [C] [R] fait valoir que : - Me [Y] [F] n’a pas soulevé l’article 5 du décret n° 2002-1404 du 3 décembre 2002 prescrivant une obligation de formation des employeurs lorsqu’ils travaillent sur un chantier avec des engins, et dont l’applicabilité au cas d’espèce n’avait été relevée ni par le parquet, ni par les juridictions intervenues, - cette omission, qui aurait pu déjà clore le dossier, l’a contraint à se pourvoir devant la Cour de cassation pour rectifier l’erreur de droit qu’il a subie et dont les effets sur sa vie ont été délétères puisqu’il a perdu son emploi, a vu sa maison saisie, a divorcé de son épouse et a dû vivre pendant des mois dans une caravane au fond d’un parking, - le tribunal judiciaire de Toulouse, ressort limitrophe de celui où exerce le défendeur en qualité d’auxiliaire de justice, est en conséquence territorialement compétent, - la chance que l’incrimination de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ait prospéré, si le décret avait été soulevé dans la procédure pénale, est réelle, - Me [Y] [F] a donc manqué à son obligation d’agir en bon professionnel et engage de ce fait sa responsabilité, - l’omission commise lui a directement causé une perte de traitements et de droits à la retraite, la perte de son bien immobilier, la perte de son foyer et l’a contraint de vivre dans des conditions de vie indigentes, outre un préjudice de réputation résultant de la nécessité de mettre son image en jeu pour que justice lui soit rendue, - si Me [Y] [F] a cité le décret de 2002 dans sa première plainte de 2012 il ne l’a ensuite jamais repris, - les articles du code du travail cités par Me [Y] [F] se rapportent exclusivement aux travailleurs et étaient donc non pertinents, alors que le décret de 2002, toujours en vigueur, s’applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs indépendants, et donc à la situation de M. [O] [E], - la faute est en conséquence démontrée, et l’oubli de cette disposition par le Ministère public en résulte directement, - une procédure est en cours devant le tribunal administratif contre la DIRECCTE, qui a également commis une erreur relative à l’application de cette disposition, - la Cour de cassation relève expressément que le conducteur ne disposait pas du CACES pour casser la décision de la chambre de l’instruction, de sorte que le lien de causalité est établi puisque si l’argumentation avait été soulevée, l’affaire aurait été rapidement renvoyée en audience de jugement, ainsi qu’elle l’a ensuite été par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, qui a retenu la responsabilité de M. [O] [E] en se fondant sur l’article en cause et l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel d’Albi. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, Me [Y] [F] demande au tribunal de : - débouter M. [C] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, Me [Y] [F] fait valoir que : - le décret en cause a contribué à la modification de l’article 233-13-19 du code du travail, ensuite devenu l’article R.4323-55 du même code, - il a fait mention de ces dispositions réglementaires à l’appui de la plainte avec constitution de partie civile, dans la lettre d’observations adressée au juge d’instruction et dans le mémoire déposé devant la cour d’appel, - ce moyen de droit a été pris en compte dans le cadre de l’instruction puisqu’il y a été répondu par le parquet d’Albi, selon l’avis de la DIRRECTE, - il ne peut lui être reproché le fait que le juge d’instruction n’ait pas accueilli ce moyen à ce stade de la procédure, - la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse a retenu l’obligation prescrite par le décret en cause, mais a confirmé le non-lieu pour un autre motif, à savoir l’absence de preuve d’une faute de conduite de M. [O] [E], - le manquement allégué n’a donc en toute hypothèse aucun lien causal avec la décision rendue par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, - de la même manière la cassation de cet arrêt est intervenue au motif de l’existence d’un lien de causalité entre le maniement de l’engin et les blessures subies, et non au motif de l’application du décret en cause à l’auteur de l’accident, par ailleurs non évoquée dans les moyens de cassation soulevés, puisque déjà retenue par la cour d’appel, - l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2023 ne modifie en rien la question, puisque la cassation portait sur la question du lien causal entre le maniement de l’engin et les blessures subies, - le renvoi devant le tribunal correctionnel d’Albi permettra à M. [C] [R] de faire valoir ses droits et le cas échéant d’être intégralement indemnisé du préjudice consécutif à l’accident, de sorte qu’il ne subit aucune perte de chance indemnisable, - l’évaluation du préjudice susceptible de résulter d’une faute de l’avocat suppose en effet d’établir l’existence d’une chance sérieuse de succès de l’action en reconstituant fictivement le débat judiciaire qui aurait pu s’instaurer en l’absence de manquement, - en l’espèce le manquement allégué n’a causé aucune perte de chance puisque la chambre de l’instruction avait, dès 2015, retenu le moyen prétendument omis, - en toute hypothèse les préjudices invoqués ne sont justifiés ni dans leur quantum, ni dans leur relation causale avec la faute alléguée. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024. Postérieurement à la clôture de l’instruction, M. [C] [R] a déposé des conclusions le 5 avril 2024 sollicitant notamment le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture de l’instruction, et Me [Y] [F] a déposé des conclusions en réponse le 8 avril 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mai 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024, prorogée au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture L’article 802 du code de procédure civile dispose notamment qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, mais que sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, M. [C] [R] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2024 afin de produire et d’évoquer le jugement du tribunal correctionnel d’Albi du 22 février 2024. M. [O] [E] y a été déclaré coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence. Il y a été déclaré responsable du préjudice subi par M. [C] [R], sur lequel une expertise médicale a été ordonnée. Le présent litige porte sur la question de l’éventuelle responsabilité de Me [Y] [F] vis à vis de son ancien client, M. [C] [R], pour avoir prétendument manqué à son obligation de soulever un moyen dont il est soutenu que s’il l’avait été, le juge d’instruction et la chambre de l’instruction n’auraient pas rendu des décisions de non-lieu. La solution du litige repose donc en premier lieu sur l’appréciation par le tribunal judiciaire de l’existence d’une faute commise par Me [Y] [F] dans le cadre de sa mission d’avocat entre 2012 et 2015, dans le cadre de la procédure pénale pendante devant le juge d’instruction, puis la chambre de l’instruction. Il n’est établi par aucun élément que le jugement du tribunal correctionnel d’Albi du 22 février 2014 puisse constituer un élément déterminant de l’appréciation de l’existence de cette faute. En second lieu, et à supposer la faute établie, la solution du litige repose sur l’appréciation de l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute et les préjudices invoqués par M. [C] [R], soit la perte de son emploi et des traitements et droits à la retraite en résultant, la perte de son bien immobilier, de son foyer, de sa réputation et la détérioration de ses conditions de vie. Il ne peut qu’être constaté, au vu de l’argumentation du demandeur, que la conséquence directe du manquement allégué ne peut être qu’une perte de chance pour M. [C] [R] d’avoir d’obtenu plus tôt le renvoi de M. [O] [E] devant le tribunal correctionnel. Aucun élément ici non plus ne permet de considérer que le jugement du 22 février 2024 constituerait un élément déterminant de l’appréciation de l’existence des différents préjudices invoqués par M. [C] [R] dans la présente instance, ou de celle d’un lien causal entre ces préjudices et le délai de renvoi de M. [O] [E] devant le tribunal correctionnel. En conséquence et faute pour M. [C] [R] de démontrer que sa nouvelle pièce, reçue postérieurement à la clôture de l’instruction serait susceptible de déterminer la solution du litige, ce dernier n’établit l’existence d’aucune cause grave révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture. Il sera en conséquence débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et ses conclusions notifiées le 5 avril 2024 et sa pièce n° 13 seront déclarées irrecevables, tout comme les conclusions n° 4 de Me [Y] [F] notifiées le 8 avril 2024. 2. Sur la responsabilité professionnelle de Me [Y] [F] L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’avocat, investi d’un devoir de compétence, est tenu d’accomplir dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. L’article 5 du décret n° 2002-1404 du 3 décembre 2002 dispose que la disposition du II de l'article 3 du présent décret prescrivant aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, de respecter l'obligation définie au premier alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail, est applicable à compter du 1er juillet 2003. Le II de l’article 3 de ce décret a modifié l’article R.233-48 du code du travail. Ce texte rend notamment applicable aux travailleurs indépendants et aux employeurs l’article R.233-13-19 du même code, qui réservait la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate. Le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 a abrogé les dispositions des articles R.233-48 et R.233-13-19 du code du travail pour les remplacer respectivement par les articles R.4535-6 et R.4323-55, dont la lecture combinée fait toujours obligation aux travailleurs indépendants et aux employeurs exerçant directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civile de disposer d’une formation adéquate en cas de conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage. En l’espèce, M. [C] [R] reproche à Me [Y] [F] de ne pas avoir soulevé expressément l’application de l’article 5 du décret n° 2002-1404 du 3 décembre 2002, dont il soutient qu’il fondait l’obligation pour M. [O] [E] de posséder le CACES pour utiliser l’engin l’ayant blessé. Il doit ici être relevé que contrairement à ce que soutient M. [C] [R], l’article 5 dudit décret ne fonde pas l’obligation pour l’employeur intervenant directement sur un chantier avec un engin de travaux de disposer d’une formation adéquate. Il a pour objet de définir la date à laquelle la version modifiée de l’article R.233-48, qui lui fonde cette obligation, devient applicable. Il y a également lieu de préciser qu’à la date de l’accident subi par M. [C] [R], cette obligation résultait des articles R.4535-6 et R.4323-55 du code du travail précités, alors en vigueur. C’est à l’aune de ces précisions que l’omission alléguée de ce moyen de droit, tenant à l’obligation pour M. [O] [E], employeur étant directement intervenu sur un chantier avec une pelle mécanique, d’être titulaire d’une formation adéquate, en l’occurrence le CACES, doit être appréciée. Il ressort en premier lieu de la plainte avec constitution de partie civile du 15 juin 2012 que Me [Y] [F] a fait valoir au doyen des juges d’instruction qu’en vertu des articles R.4323-55 du code du travail et de l’article 5 du décret n° 2002-1404 du 3 décembre 2022, M. [O] [E] devait être titulaire du CACES pour conduire des engins de travaux publics. Il ressort ensuite de ses observations écrites en réponse au réquisitoire définitif rendu par le procureur de la République qu’il a critiqué la lecture des articles de loi faite par ce dernier, en indiquant que la loi ne faisait pas de distinction entre employeurs et salariés pour l’obligation de disposer d’une formation adéquate pour conduire un engin de chantier, que l’article R.4323-55 du code du travail était applicable à tous les utilisateurs d’engin de chantier et que M. [O] [E] devait être titulaire d’une formation adéquate. Enfin, et dans le cadre d’un mémoire déposé devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, Me [Y] [F] a cité les articles R.4325-55 et R.4535-6 du code du travail, ainsi que l’article 5 du décret n° 2002-1404, pour soutenir que M. [O] [E], en qualité d’employeur, était tenu d’avoir reçu une formation adéquate pour conduire la pelle mécanique ayant blessé M. [C] [R]. M. [C] [R] ne rapporte ainsi pas la preuve de l’omission alléguée par son avocat du moyen de droit tenant à l’obligation pour M. [O] [E] d’avoir reçu une formation adéquate. Me [Y] [F] n’est pas responsable de la décision de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 21 novembre 2014. Comme cela a été analysé ci-dessus, il a combattu l’argumentaire selon lequel M. [O] [E] en tant que gérant de sa société n’était pas tenu d’avoir le CACES, de même que la position de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, qui a retenu, comme le soutenait Me [Y] [F], que M. [E] n’était pas titulaire du CACES en méconnaissance de l’article R.4323-55 du code du travail, mais qui a confirmé le non-lieu au motif de l’absence de preuve d’une faute de conduite de ce dernier. Titulaire de l’office probatoire, M. [C] [R] ne rapporte pas la preuve de la faute prétendument commise par Me [Y] [F] dans l’exécution de son mandat. Il sera en conséquence débouté de toutes ses prétentions interdépendantes les unes aux autres. 3. Sur les demandes accessoires 3.1. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [C] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. La SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, société d’avocats qui en fait la demande, sera autorisée à recouvrer directement contre M. [C] [R] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. 3.2. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [C] [R] à payer à Me [Y] [F] la somme de 3 000 euros sur ce fondement. 3.3. Sur l’exécution provisoire L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, dispose que, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi et qu’elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE M. [C] [R] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, DECLARE irrecevables les conclusions de M. [C] [R] notifiées le 5 avril 2024, la pièce n° 13 de M. [C] [R] notifiée avec ces conclusions, et les conclusions n° 4 de Me [Y] [F] notifiées le 8 avril 2024, DEBOUTE M. [C] [R] de l’ensemble de ses prétentions, CONDAMNE M. [C] [R] aux entiers dépens de l’instance, AUTORISE la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, société d’avocats, à recouvrer directement contre M. [C] [R] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, CONDAMNE M. [C] [R] à payer à Me [Y] [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ORDONNE l’exécution provisoire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 803 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 515 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de larticle 802 du code de procédure civile dispose n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL COLLEGIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67005e8e09384195a751171e
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