Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67005e8d09384195a751171b
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02194 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLWL le 04 Octobre 2024 Nous, Matthieu COLOMAR,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ; En présence de [H] [G] [K], interprète en arabe, serment préalablement prêté; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 03 Octobre 2024 à 11 heures 30, concernant Monsieur [I] [J] né le 18 Mars 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la précédente ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 09 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 10 septembre 2024 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [I] [J], né le 18 mars 1996 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Haute-Garonne le 9 août 2024, notifié le 14 août 2024 à 9h00 [I] [J], alors détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4], a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire au centre de rétention de [Localité 1] le 4 septembre 2024, notifié à l'intéressé lors de sa levée d'écrou le même jour à 9h56 Par ordonnance du 9 septembre 2024 à 14h26, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [J], pour une durée de vingt-six jours, prolongation confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse du 10 septembre 2024 à 15h00. Par requête du 3 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 11h30, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [I] [J], dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation). A l'audience du 4 octobre 2024, [I] [J], indique vouloir être libéré. Il indique souhaiter se maintenir en France, son épouse et ses enfants s'y trouvant. Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation. Le conseil de [I] [J], sollicite au fond le rejet de la requête en prolongation, arguant de l'insuffisance des diligences de la préfecture et de l'absence de démonstration de perspectives d'éloignement dans le temps de la rétention de l'intéressé. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, [I] [J],, de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 4 septembre 2024, à sa levée d'écrou. Il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies en amont de la rétention de l'intéressé, dès le 12 août 2024, avec relances les 20 août, 2 septembre et 1er octobre 2024 dans le but d'obtenir confirmation de l'identité de leur ressortissant et délivrance d'un laissez-passer consulaire, établissant ainsi la réalisation de diligences suffisantes au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Aucune réponse n'a été apportée à ce stade à l'administration. Sur ce point, il sera rappelé que l'autorité consulaire algérienne étant souveraine, il n'apparaît pas opportun d'exiger de l'administration qu'elle multiplie les relances à son attention dès lors qu'il est acquis que le consulat du pays dont est ressortissant l'étranger a été saisi, et qu'il appartient seul à celui-ci de décider sous quel délai et dans quels termes il répondra à la requête de l'administration française. S'agissant des perspectives d'éloignement, la préfecture de Haute-Garonne reste ainsi en attente d'une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Nonobstant les difficultés consulaires actuelles entre la France et l'Algérie, celles n'apparaissent pas de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [I] [J], ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Les conditions légales d'une seconde prolongation sont donc réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pu à ce stade être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [I] [J], pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation de la rétention [I] [J], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 9 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 04 Octobre 2024 à Le Juge des Libertés et de la Détention Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible. signature de l’intéressé Signature de l’interprète Préfecture avisée par mail avocat avisé par mail
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA. Aucune réponse narticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67005e8d09384195a751171b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA