Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67005e8d09384195a7511713
- Date
- 4 octobre 2024
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02184 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLMH Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Monsieur COLOMAR Dossier n° N° RG 24/02184 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLMH ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Matthieu COLOMAR, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU GERS en date du 20 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [U] [D], né le 01 Janvier 1988 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [D] né le 01 Janvier 1988 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 29 septembre 2024 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le 29 septembre 2024 à 16 heures 10 ; Vu la requête de M. [U] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01 Octobre 2024 à 13 heures 58 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 octobre 2024 reçue et enregistrée le 03 octobre 2024 à 08 heures 52 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [X] [T] [O], interprète en arabe, serment préalablement prêté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Pierre DELIVRET, avocat de M. [U] [D], a été entendu en sa plaidoirie. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [U] [D], né le 1er janvier 1988 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 14 mars 2023 et notifié à l'intéressé le même jour à 17h50. Il a encore fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour pendant 3 ans, prononcé par le préfet du Gers le 20 mai 2024, notifié à l'intéressé le même jour à 19h00. [U] [D], alors en retenue dans les locaux du commissariat de police de [Localité 3] a fait l'objet, le 29 septembre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn-et-Garonne et notifiée à l'intéressé à 16h10. Par requête du 2 octobre 2024, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 octobre 2024 à 8h52, le préfet du Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [U] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête du 1er octobre 2024 à 13h58, [U] [D] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de la requête défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement A l'audience du 04 octobre 2024, le conseil de [U] [D] maintient le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour incompétence de son auteur, outre ceux relatifs à la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention Le conseil de [U] [D] invoque l'incompétence de l'auteur de la requête, reprenant sans l'étayer le moyen écrit de la contestation écrite. En l'espèce, la requête est signée d'[P] [L], Secrétaire Générale à la préfecture du Tarn-et-Garonne et signataire de l'acte litigieux, bénéficie d'un arrêté de délégation de signature n° 82-2023-09-15-00001 en date du 15 septembre 2023 régulièrement publié. Au surplus, en sa qualité de Secrétaire Générale de la préfecture du Tarn-et-Garonne, elle dispose statutairement, en raison de la nature de ses fonctions, d’une compétence générale pour agir en lieu et place du préfet. Le moyen allégué sera donc rejeté et la requête sera donc déclarée recevable. Sur la contestation de l'arrêté de placement Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. La décision de placement en rétention est en l'espèce suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Si la défense soutient que l' arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour pendant 3 ans, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 30 septembre 2021, ne pouvait, lors de sa rédaction, servir de base légale au-delà d'une année, force est de convenir que l'article L. 731-1-1 du CESEDA a été modifié et qu'il est de jurisprudence constante que les arrêtés antérieurs à l'entrée en vigueur de la réforme évoquée peuvent désormais servir de base légale au placement en rétention pendant 3 ans. En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que : [U] [D] est entré irrégulièrement sur le territoire français, il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et se trouve en situation irrégulière il a fait l'objet d'une première OQTF sans délai le 14 mars 2023 à laquelle il ne s'est pas soumise il a fait l'objet d'une seconde OQTF le 20 mai 2024, avec assignation à résidence, à laquelle il ne s'est pas soumise il s'est soustrait à son obligation d'émargement dans le cadre de son assignation à résidence il a été interpellé le 29 septembre 2024 par les policiers de [Localité 3], sans avoir exécuté son obligation d'éloignement il est célibataire et sans enfant à charge Il apparaît ainsi que le préfet a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [U] [D]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, l'autorité administrative, en possession d'une copie de la carte d'identité de l'intéressé, justifie avoir saisi l'autorité consulaire marocaine le 30 septembre 2024 et obtenu un laissez-passer consulaire le 1er octobre 2024 à l'égard de [U] [D]. L'éloignement à très bref délai de l'intéressé paraît ainsi acquis. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, qui débute, il apparaît que la préfecture du Tarn-et-Garonne justifie de diligences nécessaires dont la perspective d'aboutir à l'éloignement [U] [D] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [U] [D] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 04 Octobre 2024 à LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67005e8d09384195a7511713
Données disponibles
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- Résumé officiel
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