Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67005e8c09384195a75116fd
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02193 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLWI le 04 Octobre 2024 Nous, Matthieu COLOMAR,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ; En présence de [T] [P] [I], interprète en arabe, serment préalablement prêté; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 03 Octobre 2024 à 08 heures 53, concernant : Monsieur X se disant [F] [W] né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la deuxième ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 04 septembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 06 septembre 2024; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ Monsieur [F] [W], né le 1er janvier 2000 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 8 avril 2024 par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 6 mois d'emprisonnement dont 2 mois assortis du sursis simple outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 3 ans pour détention illicite de stupéfiants et fourniture d'une identité imaginaire suscpetible d'entraîner des mentions erronées au casier judiciaire. A sa levée d'écrou, le 5 août 2024, il a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par le préfet de la Haute-Garonne, notifié à [F] [W] le même jour à 9h55. Par ordonnance du 10 août 2024 à 12h16, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 12 août 2024 à 15h30, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 4 septembre 2024 à 11h00, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 6 septembre 2024 à 10h15, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation. Par requête du 3 octobre 2024 reçue à 08h53, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [F] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation). A l'audience du 4 octobre 2024, [F] [W] affirme qu'il entend quitter la France dans un délai de 24 heures s'il est liberé. Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation.Il y ajoute oralement le fondement tiré de la menace pour l'ordre public. Le conseil de [F] [W] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant que le critère de menace pour l'ordre public n'est pas caractérisé par la préfecture et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prolongation de la rétention Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2°) L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du_5°' de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les critères du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, susceptible d'intervenir a bref délai et la menace pour l'ordre public de l'article L. 742-5 du CESEDA. Sur le premier fondement, il incombe à l'administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [F] [W] doit intervenir à bref délai. En l'espèce, il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 25 juillet 2024, avec relances les 19 août et 14 septembre 2024, sans qu'une réponse ne soit apportée à l'administration. Il ressort de ce qui précède que, alors que [F] [W] n'a toujours pas été identifié par les autorités consulaires algériennes et en l'absence de toute réponse de ces dernières, rien ne permet de s'assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai. Mais, sur le second fondement tiré de la menace pour l'ordre public, Il ressort de la procédure que [F] [W] a été condamné le 8 avril 2024 à 6 mois d'emprisonnement dont deux avec sursis – peine assortie du maintien en détention – outre l'interdiction du territoire français pendant trois ans pour des faits de trafic de stupéfiants et de fourniture d'une identité imaginaire pouvant entraîner des mentions erronées au casier judiciaire. Au vu de la gravité de cette infraction et de la peine prononcée avec interdiction du territoire français, l'intéressé présente une menace à l'ordre public justifiant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'une période de 15 jours. En conséquence, ces faits réitérés caractérisent la menace pour l'ordre, public qui permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative. Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation de la rétention de [F] [W] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 4 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 04 Octobre 2024 à Le Juge des Libertés et de la Détention Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] signature de l’intéressé signature de l’interprète Préfecture avisée par mail avocat avisé par mail
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67005e8c09384195a75116fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA