Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67004e24c34eb4cc857d8ca6
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01055 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXU5 MINUTE : 24/00562 ORDONNANCE rendue le 04 octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [I] [B] né le 04 Novembre 1999 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND sous mesure de tutelle de l’Association Tutélaire Nord Auvergne, régulièrement avisée par courriel en date du 01/10/2024, non comparante non représentée, observations écrites reçues par courriel le 02/10/2024 à 09h51 ; MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [I] [B] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [I] [B] a été admis depuis le 26/09/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ; Attendu que par requête reçue le 01 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 01/10/2024 qu’il a constaté :”Admis dans le service le 26 septembre 2024, en soins psychiatriques selon la procédure prévue à l’article L 3212-1-II-2° (péril imminent pour la santé de la personne). ‘ Patient admis pour des troubles du comportement sur la voie publique dans le cadre d’une décompensation psychotique secondaire à une rupture de suivi et de traitement (patient dépendant d’un secteur de [4] à [Localité 2]). Reprise du traitement neuroleptique qui lui est nécessaire au long cours pour sa psychose chronique. Extérirorisation d’une production délirante persistante, de thématique mystique, ésotérique, avec altération de l’appréhension de la réalité et comportements étranges en lien avec les hallucinations auditives et les interpretations délirantes. Projet thérapeutique : Monsieur [I] [B] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. Il y a lieu de prolonger Phospitalisation pour recevoir des soins psychiatriques selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 (péril imminent pour la santé de Ia personne), du Code de la Santé Publique.” Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [I] [B] a déclaré :” je ne sais pas pourquoi je suis hospitalisé , je suis sédaté donc je pense que j’ai été interpellé par la gendarmerie; j’ai fait mes besoins intimes et personnels , on se découvre vous voyez, et après j’ai rangé tout cela un monsieur arrivait et après ben voilà on m’a amené au poste; en garde à vue je sais pas; il s’est senti inférieur à moi le policier. Je n’étais pas incohérent. Je me sens aujourd ‘hui à la hauteur, je n’ai pas besoin de soins je peux rentrer chez moi; ce n’est pas ma première hospitalisation; j’ai été diagnostiqué pour des angoisses c’est tout. Il n’y a aucune raison que je reste hospitalisé. Je veux voir un médecin généraliste pour faire sauter ces soins. Ce monsieur est un médecin généraliste et il est d’accord avec moi; il pourrait m’enlever les soins psychiatriques. Je suis pas d’accord avec les médecins de [Localité 5] ; c’est leur avis mais moi intérieurement je sais ma condition ; Le conseil a été entendu en ses observations : elle indique que le certificat initial est fait par un médecin de l’établissement et le péril imminent n’est pas caractérisé. Elle plaide la nullité de la procédure. Sur la requête en nullité: Attendu que Monsieur [I] [B] a été admis en soisn psychiatriques au cas de péril imminent le 26/09/2024 sur le fondement du certificat médical établi par le dr [X] , praticien hospitalier au service des urgences du centre Hospitalier de [Localité 5] ; Attendu que les dispositions de l’article L3212-1 du CSP exigent que le certificat médical unique sur le fondement duquel une mesure de péril imminent peut être prise doit être rédigé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil. Que si le dr [X] n’apparait pas exercer la spécialité psychiatrique, il n’est pas pour autant un praticien extérieur au centre hospitalier de [Localité 5]; Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [I] [B] fait l=objet; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure irrégulière; Prononçons la nullité de la procédure ; Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [B] Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 04 octobre 2024 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil et à l’ATNA le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Art. 58 du code de procédure civilearticle L3212-1 du CSP exigent que le certificat marticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67004e24c34eb4cc857d8ca6
Données disponibles
- Texte intégral
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