Tribunal JudiciaireCabinet 1A
Tribunal Judiciaire · Cabinet 1A — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700439bc34eb4cc857b958a
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 22 500 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 1A JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Octobre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 1A N° RG 23/03197 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLPV N° MINUTE : 24/00114 AFFAIRE [M] [C] [I] épouse [Y] C/ [U] [Y] DEMANDEUR Madame [M] [C] [I] épouse [Y] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Fabien ARAKELIAN de la SCP ARAKELIAN-MARTINI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 152 DÉFENDEUR Monsieur [U] [Y] [Adresse 1] [Localité 7] défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée de M. Quentin AGNES, Greffier DEBATS A l’audience du 14 mai2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : VU l'ordonnance de non conciliation en date du 12 octobre 2020, CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil, CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (Maroc) et de Madame [M], [C] [I] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine) mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11], Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à Madame [M] [I] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce, FIXE la date d’effet du divorce entre les parties au 20 juin 2020, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de Madame [M] [I], des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire, ATTRIBUE à Madame [M] [I] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] (92), Sur les mesures concernant les enfants : DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par Madame [M] [I] et Monsieur [U] [Y] à l'égard de : [K] et [W], RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [M] [I], RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, DIT que, tant que le père ne justifie pas d’un logement lui permettant d’accueillir ses enfants, il les accueillera, sauf meilleur accord entre les parents, de la manière suivante : * durant toute l'année sauf départ de Madame [M] [I] en vacances avec les enfants : -le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures ; - à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, RESERVE le droit d'hébergement du père tant qu’il ne justifie pas de ses conditions d’accueil, DIT que, dès que le père justifiera d’un logement lui permettant d’accueillir ses enfants, il les accueillera, sauf meilleur accord entre les parents, de la manière suivante : * pendant les périodes scolaires : les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, * pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, - à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première demi-journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie où l'enfant est scolarisé, FIXE la contribution de Monsieur [U] [Y] à l'entretien et l'éducation de [E], [K] et [W] à SOIXANT-QUINZE EUROS (75 euros) par mois et par enfant, soit DEUX CENT VINGT-CINQ (225 euros) par mois au total, DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à Madame [M] [I] chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire, CONDAMNE Madame [M] [I] aux dépens de l'instance, RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 10], le 04 Octobre 2024 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civilarticle 478 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 1A
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700439bc34eb4cc857b958a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA