Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700426fc34eb4cc857b7c7a
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 24/01028 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PV7M du 03 Octobre 2024 M.I 24/001023 N° de minute affaire : S.A.S. HOTEL METROPOLE LE BERLUGAN c/ METROPOLE NICE COTE D’AZUR, Syndic. de copro. [Adresse 9], S.C.I. MAGUELONE, Syndic. de copro. LES OLIVIERS, sis [Adresse 4], [E] [F], S.A.S. LA RESERVE DE [Localité 16] Grosse délivrée à Me Jérôme LACROUTS Expédition délivrée à Me Thierry TROIN à Me Frédéric PIAZZESI à METROPOLE NICE COTE D’AZUR à RIG à [Localité 17] à M. [E] [F] EXPERTISE(3) le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS OCTOBRE À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.A.S. HOTEL METROPOLE LE BERLUGAN [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : METROPOLE NICE COTE D’AZUR [Adresse 15] [Localité 3] Non comparant, non représenté Syndic. de copro. [Adresse 9] Pris en la personne de son syndic en exercice RIG [Adresse 12] [Localité 2] Non comparant, non représenté S.C.I. MAGUELONE [Adresse 10] [Localité 2] Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE Syndic. de copro. [Adresse 19], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice CITYA [Localité 16] [Adresse 11] [Localité 2] Non comparant, non représenté M. [E] [F] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant, non représenté S.A.S. LA RESERVE DE [Localité 16] [Adresse 14] [Localité 2] Rep/assistant : Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, prorogé successivement jusqu’au 03 Octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 10, 21, 24 et 27 mai 2024, la Sas Hôtel Métropole le Berlugan a fait assigner la métropole Nice côte d’azur, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], la Sci La Maguelone, le syndicat des copropriétaires les Oliviers, Monsieur [E] [F] et la Sas la réserve de [Localité 16] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que soit désigné un expert judiciaire à titre préventif. La Sas Hôtel Métropole le Berlugan sollicite également que les dépens soient laissés à sa charge. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 juin 2024 et visées par le greffe, la Sci La Maguelonne formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande que les dépens soient à la charge de la société Hôtel Métropole le Berlugan. A l’audience précitée, la Sas la réserve de [Localité 16] a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil protestations et réserves. Bien que régulièrement cités, la métropole Nice côte d’azur, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le syndicat des copropriétaires les Oliviers et Monsieur [E] [F] n'ont pas comparu de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS Sur la demande d'expertise judiciaire Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. En l’espèce, le maire de la commune de [Localité 16] a accordé le 20 février 2015 à la Sas Hôtel Métropole le Berlugan un permis de construire valant permis de démolir sur certaines parcelles situées au [Adresse 7]. Avant d’engager les travaux, la demanderesse souhaite faire constater les avoisinants pour prévenir toute contestation ultérieure éventuelle. Elle justifie d’une motif légitime à la désignation d’un constatant. Cette mesure de constatation étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge provisoirement la consignation pour le coût de la mesure d’expertise. Sur les demandes accessoires La Sas Hôtel Métropole le Berlugan à la demande et dans l’intérêt de qui, la mesure de constation est ordonnée supportera les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, ORDONNONS une mesure de constatation judiciaire et désignons pour y procéder Madame [P] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence et demeurant : [Adresse 13]. : [XXXXXXXX01]Mèl : [Courriel 18] en qualité de constatant, avec mission de : après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, - se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées, - se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats ; - visiter les immeubles et les constructions avoisinant les opérations de démolition et de construction projetées et/ou en cours, en parties privatives et communes afin que les conséquences éventuelles des travaux sur l'état des immeubles et ouvrages puissent être connues de manière précise ; - décrire l'état des existants et dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles situés à proximité de l'opération de construction envisagée, (notamment des constructions contiguës et des murs séparatistes) tant en superstructure qu’en infrastructure et tant dans leurs parties communes que privatives, y compris leurs équipements et dépendances, ainsi que des voieries et réseaux situés dans le voisinage immédiat de l'opération, - dire si les lieux comportent déjà des désordres ou des dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction, ou de démolition, leurs fondations, à leur état de vétusté et d'entretien, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et, dans l'affirmative, les décrire, afin de permettre ultérieurement de mesurer l'incidence des travaux de l'opération projetée ; - prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions afin de permettre de mesurer ultérieurement l'incidence des travaux ; - dire si les mesures de précaution et procédé constructifs prévus dans le projet de la demanderesse sont suffisantes, compte tenu des travaux envisagés en l'état, des immeubles ou ouvrages voisins et faire toute suggestion utile pour les compléter en cas d'insuffisance le cas échéant ; - en cas de danger avéré, préconiser les mesures d'urgence, pour la sécurité des biens et/ou des personnes ; - s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; DISONS que la Sas Hôtel Métropole le Berlugan devra consigner à la régie du tribunal au plus tard le 03 décembre 2024 la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires du constatant; DISONS qu’à défaut de versement de cette somme et sauf relevé de caducité la désignation du constatant sera caduque ; DISONS qu’une fois ses opérations terminées le constatant adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties, sauf accord de celles-ci pour qu’il remette le rapport uniquement à leurs avocats, et déposera un exemplaire de son rapport au greffe du Tribunal, au plus tard 03 avril 2025 ; DISONS que le constatant adressera ensuite au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties, et que celles-ci, à la réception de cette pièce, disposeront d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais. Ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ; DISONS que la mise en oeuvre de la mesure sera suivie par le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction du Tribunal Judiciaire de Nice ; DISONS que Sas Hôtel Métropole le Berlugan fera le nécessaire auprès des copropriétaires et occupants de lots voisins proches de l'opération pour obtenir leur accord préalable dans la mesure du possible et permettre l’accès du constatant aux différents lots ; LAISSONS les dépens à la charge de la Sas Hôtel Métropole le Berlugan. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6700426fc34eb4cc857b7c7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA