Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700426cc34eb4cc857b7c1d
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE N° RG 24/00846 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUPQ du 03 Octobre 2024 M.I 20/00001523 N° de minute affaire : S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée es qualités d’assureur Dommages-Ouvrage et CNR. c/ S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A.R.L. AIRCONFORT Grosse délivrée à Me Firas RABHI Expédition délivrée à Me Déborah LEVY à S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à S.A.R.L. AIRCONFORT EXPERTISE(3) le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS OCTOBRE À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu les assignations délivrées par exploits en date des 18 et 19 Avril 2024 déposés par Commissaire de justice. A la requête de : S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée es qualités d’assureur Dommages-Ouvrage et CNR. [Adresse 3] [Localité 8] Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA [Adresse 7] [Localité 5] Non comparant, non représenté S.A.S. APAVE SUDEUROPE [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 2] Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. AIRCONFORT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, non représenté DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, prorogé successivement jusqu’au 03 Octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 avril 2024, la Sa Axa France Iard a fait assigner en référé la Sa Lloyd’s insurance company, la Sas Apave SudEurope et la Sarl Airconfort tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées du 30 octobre 2020 ayant désigné Monsieur [C] [H] en qualité d’expert. Elle demande de statuer ce que de droit sur les dépens. Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 11 juin 2024 et visées par le greffe, la Sa Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Sud Europe et la société Lloyd’s insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres demandent de leur donner acte de leur absence d’opposition quant à la demande présentée par la Sa Axa France Iard. La Sarl Airconfort, régulièrement citée par acte remis à l’étude, n'a pas comparu. La décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sa Lloyd’s insurance company, la Sas Apave infrastructures et construction et la Sarl Airconfort soit associées aux opérations d’expertise en cours susvisées. Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours. Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée. Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Vu l’article 145 du code de procédure civile, DÉCLARONS opposables à la Sa Lloyd’s insurance company, la Sas Apave infrastructures et construction et la Sarl Airconfort, l’ordonnance de référé du 30 octobre 2020 (RG n 20/00529) ; DÉCLARONS communes et opposables à la Sa Lloyd’s insurance company, la Sas Apave SudEurope et la Sarl Airconfort les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [H] ; DISONS que la Sa Axa France Iard communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sa Lloyd’s insurance company, la Sas Apave SudEurope et la Sarl Airconfort aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ; LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile. Larticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6700426cc34eb4cc857b7c1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA