Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700426cc34eb4cc857b7bff
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 24/00361 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPO6 du 03 Octobre 2024 M.I 24/00980 N° de minute affaire : [D] [P], agissant tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur M. [H] [L], né le [Date naissance 8]2015 à [Localité 13] et domicilié à la même adresse. c/ Compagnie d’assurance MACIF, Organisme CCSS Grosse délivrée à Me Laurent GERBI Expédition délivrée à Me Florence BENSA-TROIN à CCSS EXPERTISE(3) le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS OCTOBRE À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Février 2024 déposé par Huissier de Justice à [Localité 13]. A la requête de : Mme [D] [P], agissant tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur M. [H] [L], né le [Date naissance 8]2015 à [Localité 13] et domicilié à la même adresse. [Adresse 7] [Localité 4] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Compagnie d’assurance MACIF [Adresse 5] [Localité 9] Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE Organisme CCSS [Adresse 6] [Localité 11] Non comparant, non représenté DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, prorogé successivement jusqu’au 03 Octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [P] et Monsieur [H] [L] ont été victimes d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 13] le 25 janvier 2023. Alors que Madame [D] [P] se trouvait dans son véhicule à l’arrêt et que son fils, Monsieur [H] [L] était son passager, ils ont été percutés par le véhicule conduit par Madame [I] [E] assurée auprès de la Macif. Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, Madame [D] [P] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, Monsieur [H] [L], a fait assigner la Macif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice patrimonial et extra patrimonial de Madame [D] [P], de la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice patrimonial et extra patrimonial de Monsieur [H] [L] et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse de compensation des services sociaux (CCSS). Dans ses écritures déposées à l’audience du 6 juin 2024 et visées par le greffe, la Macif formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la limitation de la provision allouée à Madame [D] [P] à la somme de 3000 euros et de celle allouée à Monsieur [H] [L] à la somme de 1000 euros et conclut au débouté du surplus des demandes. A cette même audience, la Caisse de compensation des services sociaux (CCSS) n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. En cours de délibéré, le 4 septembre 2024, la juridiction a fait parvenir aux avocats par Rpva, le message suivant : « En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés sollicite du demandeur, s’agissant de l’acte introductif à l’encontre de la Caisse de compensation des services sociaux (CCSS), la production de la justification du respect des dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 et en particulier le retour des formalités effectuées à l’étranger étant précisé que seule la transmission aux autorités monégasques est à ce stade, produit. A défaut de ladite production dans le délai requis, il sera sursis à statuer sur la demande de rendre commune et opposable à l’organisme social, l’ordonnance à venir. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au mercredi 11 septembre 2024, par RPVA » Par note en délibéré en date du 6 septembre 2024, le conseil de Madame [D] [P] a notamment fait parvenir à la juridiction : Les accusés de réception des courriers recommandés adressés par le commissaire de justice à la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 11] et à Monsieur le procureur général de la principauté de [Localité 11],Un courriel en date du 6 septembre 2024 de la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 11] qui confirme la bonne réception de l’assignation. MOTIFS Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat médical en date du 27 janvier 2023 que Madame [D] [P] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme de la nuque. Il résulte également du certificat médical en date du 13 septembre 2023 que Monsieur [H] [L] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme de la nuque. Ils ont donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à leur demande d’expertise, à leurs frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. Le droit à indemnisation des victimes, conductrice et passager transporté, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté. Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [D] [P] a subi un traumatisme de la nuque, donnant lieu à : La prise d’un traitement médicamenteux ;20 séances de rééducation fonctionnelle du rachis cervical, dorsal et lombaire ;Un arrêt de travail allant du 26 janvier 2023 au 27 janvier 2023. Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [H] [L] a subi un traumatisme de la nuque, ne donnant lieu à aucune conséquence particulière, outre un choc émotif. La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à Madame [D] [P] une provision de 3000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise. Il convient également d’allouer à Monsieur [H] [L] la somme de 1000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. La Macif sera condamnée à leur paiement. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Au regard des propositions de règlement amiable du litige par Generali l’Equité, au titre d’un mandat d’indemnisation qui lui a été confié par la Maif, qui ont été refusées par les demandeurs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Pour les mêmes raisons, il convient de laisser les dépens par elles exposés à la charge de chacune des parties. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale, Au provisoire ; ORDONNONS une expertise de Madame [D] [P] et de Monsieur [H] [L] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [Z] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence : [Adresse 12] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 14] à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de : 1°- convoquer les victimes du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord des la victime ou de son représentant légal, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; 3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; 4°- examiner les victimes ; 5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; 6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ; Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; * frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; * assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; * perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.; * préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; * préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; * préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état des victimes est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé; DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile; DISONS que Madame [D] [P] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros pour chacune des deux expertises ordonnées, soit au total 1560 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 03 décembre 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 03 juin 2025, sauf prorogation dûment autorisée ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ; CONDAMNONS la Macif à payer à Madame [D] [P] une indemnité provisionnelle de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ; CONDAMNONS la Macif à payer à Madame [D] [P] prise en sa qualité de repésentante légale de Monsieur [H] [L] une indemnité provisionnelle de 1000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ; DECLARONS la présente décision commune et opposable à la Caisse de compensation des services sociaux (CCSS) de [Localité 11]; DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à chaque des parties la charge des dépens par elles exposés ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6700426cc34eb4cc857b7bff
Données disponibles
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