Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67004144c34eb4cc857b2af3
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
IC JR LE 03 OCTOBRE 2024 Minute n° N° RG 19/05630 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KNAW [Z] [Y] épouse [B] [E] [B] C/ Entreprise [D].[C] CARROSSERIE S.A.S. HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES Le 03/10/24 copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à : - Me Cyril Dubreil - Me Eva Baud - Me Alexia Luciano TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Jean RAVON, Magistrat à titre temporaire, Greffier : Isabelle CEBRON En présence de [S] [M], élève avocat Débats à l’audience publique du 11 JUIN 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, et Jean RAVON, magistrat à titre temporaire, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 03 OCTOBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [Z] [Y] épouse [B] née le 22 Juin 1978 à [Localité 4] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant Monsieur [E] [B] né le 23 Septembre 1984 à [Localité 2] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant DEMANDEURS. D’UNE PART ET : Entreprise [D].[C] CARROSSERIE (RCS RODEZ 452 337 553), dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Me Eva BAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant, Rep/assistant : Me Quentin DAËLS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. HERIC AUTOMOBILES (RCS NANTES 432 062 826) venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES (RCS NANTES 529 056 574), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Me Alexia LUCIANO, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant, Rep/assistant : Me Jean-Philippe HAMEIDAT, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant DEFENDERESSES. D’AUTRE PART Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [Y], épouse [B] (ci-après les époux [B]) ont acquis le 4 mai 2017 auprès de la SARL BOISDON AUTOMOBILES (ci-après le garage BOISDON) un véhicule AUDI A4, immatriculé [Immatriculation 3] (n° de série WAUZZZEX5A519024) pour le prix de 8.800 €, avec un kilométrage de 227.823 km. Le véhicule a été précédemment acquis le 20 avril 2017 par le garage BOISDON auprès de Monsieur [D] [C], exerçant sous forme d’entreprise individuelle sous l’enseigne [D][C] CARROSSERIE, pour le prix de 8.200 €, avec un kilométrage de 224.000 km Le 7 juin 2017, à la suite d’un bruit provenant du dessous de caisse, le véhicule a été acheminé au garage BOISDON où une expertise amiable en la forme contradictoire a été diligentée à l’initiative de l’assureur des époux [B]. Le rapport d’expertise a fait apparaître que le sinistre a son origine dans la boite de vitesse qui a été refaite avant l’achat du véhicule par les époux [B]. Après avoir sollicité, en vain, le garage BOISDON pour obtenir le remboursement du prix du véhicule et des frais annexes, les époux [B] ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 juin 2018, M. [L] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 4 novembre 2018. Par acte d’huissier du 14 novembre 2019, les époux [B] ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nantes la SARL BOISDON AUTOMOBILES aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices. Par acte d’huissier du 22 juillet 2020, la SARL BOISDON AUTOMOBILES a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Nantes, l’entreprise individuelle [D][C] CARROSSERIE (ci-après Monsieur [D] [C]). Le juge de la mise en état a joint les deux affaires le 15 septembre 2020 par simple mention au dossier. Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2022, les époux [B] demandent au tribunal, au visa des articles L. 217-4, L.217-9, L.217-10 et L.217-11 du code de la consommation,1644 et suivants du code civil, de : - DIRE et JUGER les demandes, fins et conclusions des époux [B] recevables et bien-fondés, En conséquence : A titre principal, - PRONONCER la résolution de la vente conclue entre les époux [B] et la SARL BOISDON AUTOMOBILES portant sur le véhicule AUDI A4, immatriculé [Immatriculation 3], - CONDAMNER la SARL BOISDON AUTOMOBILES à payer aux époux [B] en réparation de leurs préjudices les sommes de : -9.170,76 €, correspondant à la restitution du prix du véhicule, -2.484 € au titre du coût de l’assurance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, -9.350 € au titre des frais de gardiennage, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, -11.000 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, - DIRE et JUGER que les époux [B] restitueront, à réception de la restitution du prix de vente, le véhicule vendu aux frais exclusifs de la SARL BOISDON AUTOMOBILES, A titre subsidiaire, - DIRE et JUGER que le véhicule AUDI A4, immatriculé [Immatriculation 3] acquis auprès du garage BOISBON AUTOMOBILES est affecté d’un défaut de conformité, - CONDAMNER la SARL BOISDON AUTOMOBILES à payer aux époux [B] en réparation de leurs préjudices les sommes de : -10.575,60 €, correspondant au coût des réparations du véhicule, -2.484 € au titre du coût de l’assurance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, - 9.350 € au titre des frais de gardiennage, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, -27.000 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, En tout état de cause, - CONDAMNER la SARL BOISDON AUTOMOBILES à payer aux époux [B] la somme de 5.000 € au titre des frais de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la SARL BOISDON AUTOMOBILES aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SP OUEST AVOCATS CONSEILS par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire. Se fondant sur l’expertise judiciaire qui fait apparaître une casse de la boîte de vitesse, consécutive à une réparation faite sans respect des règles de l’art, intervenue avant la vente, ils demandent l’annulation de la vente au titre de la garantie des vices cachés et la réparation de leurs préjudices et l’expert judiciaire ayant indiqué que les défauts étaient connus du vendeur, ils demandent, outre la restitution du prix et des frais d’immatriculation, des dommages et intérêts pour les frais d’assurance et de gardiennage ainsi que l’indemnisation de leur préjudice de jouissance. Subsidiairement, ils demandent sur le fondement des dispositions du code de la consommation relatives au défaut de conformité, des dommages et intérêts correspondant au coût des réparations, ainsi que des dommages et intérêts pour les frais d’assurance et de gardiennage outre l’indemnisation de leur préjudice de jouissance Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2023, la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES demande au tribunal, au visa des articles 1130, 1178, 1352-1 et 1641 et suivants du code civil,217-1 du code de la consommation, de : - DECLARER la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, A titre principal, - DEBOUTER les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire, A supposer que le tribunal estime devoir faire droit totalement ou partiellement aux demandes formulées par les époux [B] à l’encontre de la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES, - DECLARER nulle la vente conclue le 24 avril 2017 pour dol ou erreur, avec toutes conséquences de droit en matière de nullité et notamment la restitution du prix de vente versé, - PRONONCER plus subsidiairement la résolution de la vente du 24 avril 2017 avec toutes conséquences de droit en matière de résolution et notamment la restitution du prix de vente versé, - JUGER que les époux [B] ont déprécié le véhicule par l’usage qu’ils en ont fait et qu’ils ne justifient pas les préjudices allégués, ni les montants réclamés, - CONDAMNER M. [D] [C] exerçant sous l’enseigne [D][C] CARROSSERIE à garantir et relever indemne la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, y compris au titre de la restitution du prix, - JUGER encore plus subsidiairement que l’indemnité d’un montant maximum de 10.575,60 € correspondant aux réparations, ne pourra être versée par la partie succombant qu’entre les mains d’un professionnel choisi par les époux [B], sur justificatif des réparations effectuées et sur présentation d’une facture, En tout état de cause, - CONDAMNER la partie succombant à payer à la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens. Elle expose qu’à la suite d’une fusion-acquisition en date du 7 janvier 2021, la société HERIC AUTOMOBILES vient désormais aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES. Elle explique que le garage BOISDON a acquis le 20 avril 2017 le véhicule litigieux auprès de [D][C] CARROSSERIE, pour le prix de 8.200 € et qu’elle l’a revendu aux époux [B] le 4 mai 2017, après contrôle technique règlementaire, pour le prix de 8.800 € auquel s’ajoutent les frais d’immatriculation d’un montant de 370,76 €. Elle souligne que les expertises, notamment l’expertise judicaire, mettent en cause la responsabilité de [D][C] CARROSSERIE, pour le compte de laquelle la réparation de la boîte de vitesse a été effectuée, que cette réparation n’a pas été effectuée selon les règles de l’art et qu’elle est à l’origine des désordres dont est affecté le véhicule. Elle considère que les demandes indemnitaires des époux [B] sont incohérentes et en contradiction avec les fondements légaux soulevés, soit alternativement les dispositions du code de la consommation au titre du défaut de conformité ou les dispositions du code civil au titre de la garantie des vices cachés. Enfin elle soutient que le garage BOISDON n’avait pas connaissance de l’intervention qui avait été faite sur la boîte de vitesse et des désordres qu’elle avait engendrés, que [D][C] CARROSSERIE a dissimulé au garage BOISDON qu’il avait fait réaliser des réparations contraires aux règles de l’art, de sorte que la vente du 24 avril 2017 encourt la nullité soit pour vice du consentement, soit pour vice caché. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2023, l’entreprise individuelle de M. [D] [C] exerçant sous le nom commercial [D][C] CARROSSERIE, demande au tribunal au visa des articles 1137 du code civil, L.217-1 et suivants du code de la consommation,1641 et suivants du code civil, 13252-1 et suivants du code civil, de : Sur le dol : - CONSTATER que M. [T] a conclu sans équivoque que les défauts à l’origine des difficultés rencontrées par les époux [B] étaient connus de la société BOISDON AUTOMOBILES, En conséquence, - DIRE et JUGER que la société BOISDON AUTOMOBILES est incapable de rapporter la preuve d’une quelconque manœuvre de M. [C], qui de surcroît aurait porté sur un élément déterminant de son consentement, - DEBOUTER la société BOISDON AUTOMOBILES de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [C] fondées sur le dol, Sur la garantie légale de conformité : - CONSTATER que la société BOISDON AUTOMOBILES et M. [C] sont des professionnels, En conséquence, - DIRE et JUGER que l’action de la société BOISDON AUTOMOBILES sur le fondement de la garantie légale de conformité à l’encontre de M. [C] est irrecevable et mal fondée, - DEBOUTER la société BOISDON AUTOMOBILES de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [C] fondées sur la garantie légale de conformité, Sur la garantie légale pour vices cachés : - CONSTATER que M. [T] a conclu sans équivoque que les défauts à l’origine des difficultés rencontrées par les époux [B] étaient connus de la société BOISDON AUTOMOBILES, En conséquence, - DIRE et JUGER que le vice était connu de la société BOISDON AUTOMOBILES, - DEBOUTER la société BOISDON AUTOMOBILES de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [C] fondées sur la garantie des vices cachés, En tout état de cause : sur les préjudices des époux [B], Si par extraordinaire le tribunal venait à prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue le 4 mai 2017 sur le fondement du dol, de la garantie légale de conformité ou de la garantie des vices cachés, à supposer le vice était ignoré de la société BOISDON AUTOMOBILES en dépit des conclusions de l’expert judiciaire, - CONSTATER que le véhicule a été utilisé pendant 3.000 km par les époux [B], - CONSTATER que les autres préjudices invoqués par les époux [B] ne sont pas justifiés et de surcroît non indemnisables, ceux-ci sollicitant la résolution de la vente intervenue le 4 mai 2017, En conséquence, - LIMITER la restitution du prix de vente par la société BOISDON AUTOMOBILES à la somme de 7.700 €, - DEBOUTER les époux [B] de surcroît de l’intégralité de leurs demandes tendant à l’octroi d’une quelconque indemnité au titre de leur préjudice de jouissance, - CONDAMNER la société BOISDON AUTOMOBILES à verser à M. [C], la somme de 3.060 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle expose que : - sur le dol, le garage BOISDON n’apporte pas la preuve d’une manœuvre de M. [C], alors que l’expert judiciaire indique que les défauts étaient connus des vendeurs ; - sur la garantie légale de conformité, le garage BOISDON et M. [C] étant des professionnels de l’automobile, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables ; - sur la garantie des vices cachés, l’acquéreur professionnel, qu’est le garage BOISDON, est réputé connaitre les vices que sa compétence technique lui aurait permis de découvrir, à moins qu’il ne rapporte la preuve que son vendeur lui a délibérément dissimulé le vice ; de surcroît l’expert judiciaire précise formellement que les défauts étaient connus des vendeurs. S’agissant de la demande d’indemnisation de leurs préjudices par les époux [B], elle soutient qu’en cas de résolution de la vente, les sommes à leur restituer devront se limiter au prix de vente, duquel sera déduit le coût correspondant à la dépréciation du véhicule en raison de son utilisation et qu’ils ne peuvent en aucun cas se voir allouer une indemnité pour un préjudice de jouissance dans la mesure où l’acquéreur n’est pas censé avoir joui d’un véhicule de par l’effet rétroactif de l’annulation de la vente. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2024. Motifs de la décision A titre liminaire, le tribunal constate qu’à la suite d’une procédure de fusion-acquisition, la SAS HERIC AUTOMOBILES vient désormais aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES. En conséquence, son intervention à l’instance sera déclarée recevable. 1-Sur les demandes des époux [B] 1-1-Sur la demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 du même code précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. C'est à l'acquéreur exerçant l'action en garantie des vices cachés qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence et de la cause des vices qu'il allègue. En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que l’origine des désordres est liée à une maladresse lors de la repose de la boîte de vitesses par [D][C] CARROSSERIE, ayant entrainé la rupture d’une cale d’épaisseur, puis du carter de la boîte de vitesses ; la réparation du carter de la boîte de vitesses, par soudure, par la société AUTOMATQUE TRANSMISSION selon facture du 27 janvier 2017 versée au débat (pièce 5 – défendeur), mandatée à cet effet par [D][C] CARROSSERIE, n’a pas été effectuée dans les règles de l’art ; les morceaux de cale sont passés dans les pignons d’engrenage, entrainant la casse de la boîte de vitesses. L’expert judiciaire indique que « les défauts existaient au moment de la vente entre [D][C] CARROSSERIE et BOISDON AUTOMOBILES et mettent le véhicule hors d’état de servir conformément à sa destination ». Il se déduit des investigations conduites par l’expert judiciaire, qui ont nécessité la pose préalable du véhicule sur un pont élévateur, puis la dépose de la boîte de vitesses, que ces défauts n’étaient pas apparents. Il résulte de ces éléments que la preuve est ainsi apportée que le véhicule AUDI A4, immatriculé [Immatriculation 3] (n° de série WAUZZZEX5A519024), objet de la vente intervenue le 4 mai 2017 entre le garage BOISDON et les époux [B], est affecté d’un vice caché, qui lui est inhérent et le rend impropre à son usage et que ce vice existait au moment de la vente. En application des dispositions de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Les époux [B] ayant fait le choix de rendre le véhicule, la résolution de la vente du véhicule AUDI A4, immatriculé [Immatriculation 3] (n° de série WAUZZZEX5A519024), intervenue le 4 mai 2017 entre le garage BOISDON et les époux [B], devra être prononcée. Le véhicule AUDI A4, immatriculé [Immatriculation 3] (n° de série WAUZZZEX5A519024), sera remis par les époux [B] au garage BOISDON, qui en prendra possession à ses frais sur les lieux de son immobilisation. Le garage BOISDON sera condamné à restituer la somme correspondant au prix de la vente aux époux [B], soit la somme de 8.800 €. 1-2-Sur l’indemnisation des préjudices Aux termes de l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ». En application de ces dispositions, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue, cette règle découlant de sa seule qualité juridique de vendeur professionnel et non de sa compétence technique. Cette présomption pèse sur tout vendeur professionnel, que celui-ci soit fabricant ou simple revendeur. En l’espèce il est constant que le garage BOISDON est un professionnel de l’automobile. En cette qualité il était tenu de connaître les défauts dont était affecté le véhicule. Il devra, en conséquence, être condamné à indemniser les époux [B] de leurs préjudices. Les époux [B] ont supporté des frais accessoires à la vente pour un véhicule, dont il n’ont pu avoir un usage conforme à sa destination. Ils sont constitutifs d’un préjudice financier. Ils sont en lien direct avec les vices cachés dont est affecté le véhicule. Ils disent avoir engagé : - des frais d’immatriculation du véhicule pour un montant de 370.76 €, dont ils justifient, - des frais d’assurance du véhicule pour un montant évalué, dans le dispositif de leurs dernières conclusions à la somme de 2.484 €, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ; cependant ils n’en justifient pas en produisant par exemple les quittances d’assurance ; ils seront en conséquence déboutés de leur demande d’indemnisation de ce chef de préjudice ; - des frais de gardiennage du véhicule pour un montant évalué, dans le dispositif de leurs dernières conclusions à la somme de 9.350 €, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ; cependant ils n’en justifient pas en produisant par exemple les factures du garagiste du lieu d’entrepôt du véhicule; ils seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef de préjudice ; En conséquence des développements qui précèdent, le garage BOISDON sera condamné à payer aux époux [B] la somme de 370,76 € au titre de son préjudice financier. Les époux [B] ne produisent aucun élément de nature à objectiver leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, se limitant à en énoncer l’existence et le fait qu’« ils ont fait face à de nombreuses difficultés du fait de l’immobilisation de leur véhicule, leur causant un préjudice évalué à 11.000 € ». Ils seront en conséquence déboutés de leur demande d‘indemnisation de ce chef de préjudice. 2-Sur les demandes de la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de SARL BOISDON AUTOMOBILES La SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES demande subsidiairement l’annulation de la vente du véhicule AUDI A4, (n° de série WAUZZZEX5A519024) intervenue le 20 avril 2017 entre la SARL BOISDON AUTOMOBILES et [D][C] CARROSSERIE (Monsieur [D] [C]) exerçant en forme d’entreprise individuelle pour dol ou erreur, plus subsidiairement la résolution de la vente pour vice caché et de condamner [D][C] CARROSSERIE à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. 2-1-sur la demande de nullité de la vente du 20 avril 2017 pour erreur ou dol Aux termes de l’article 1130 du code civil, « le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». En l’espèce, la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES, à qui revient la charge de la preuve, n’apporte aucun élément de nature à établir que son consentement à la vente du 20 avril 2017 aurait été vicié par une erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue ou par des manœuvres frauduleuses du vendeur, Monsieur [D] [C]. Elle se borne à affirmer que l’expert judiciaire aurait commis une erreur en affirmant que les vendeurs - la SARL BOISDON AUTOMOBILES et Monsieur [D] [C] - avaient connaissance des défauts, alors que selon elle, seule Monsieur [D] [C] en avait connaissance. Ses affirmations péremptoires dans ses dernières écritures, selon lesquelles un professionnel de l’automobile n’aurait pas pris le risque de vendre un véhicule affecté d’un vice caché à un consommateur sont inappropriées dans la mesure où il appartient précisément au professionnel de la vente et de la réparation automobile de s’assurer de la conformité de la chose vendue. En conséquence la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES sera déboutée de sa demande de nullité de la vente du véhicule AUDI A4, (n° de série WAUZZZEX5A519024) intervenue le 20 avril 2017 entre la SARL BOISDON AUTOMOBILES et [D][C] CARROSSERIE (Monsieur [D] [C]) exerçant en forme d’entreprise individuelle. 2-2-sur la demande de résolution de la vente du 20 avril 2017 pour défaut de conformité Aux termes de l’article L.217-1 du code de la consommation, « les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur ». Il résulte de ces dispositions que la garantie légale de conformité prévue au chapitre VII du code de la consommation (article L.217-1 et suivants) n’est pas applicable aux contrats conclus entre professionnels. En l’espèce, il est constant que la SARL BOISDON AUTOMOBILES et [D][C] CARROSSERIE (Monsieur [D] [C]) sont des professionnels de l’automobile au sens du code de la consommation. Il s’ensuit que la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES devra être déboutée de sa demande de résolution de la vente du véhicule AUDI A4, intervenue le 24 avril 2017 entre [D][C] CARROSSERIE (Monsieur [D] [C]) et la SARL BOISDON AUTOMOBILES, au titre de la garantie légale de conformité. 2-3-sur la demande de résolution de la vente pour vice caché Aux termes de l’article 1642 du code civil, « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». Une présomption simple de connaissance pèse sur l’acheteur professionnel. En l’espèce, il n’est pas contesté que les désordres sur le véhicule litigieux sont apparus le 7 juin 2017, après qu’il ait parcouru seulement 3.143 km, soit un mois après son acquisition le 4 mai 2017 par les époux [B], que la SARL BOISDON AUTOMOBILES a été en possession du véhicule pendant 15 jours soit du 20 avril 2017, date de son acquisition auprès de [D][C] CARROSSERIE (Monsieur [D] [C]), au 4 mai 2017, date de sa vente aux époux [B]. Pour s’exonérer de sa responsabilité, la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES, soutient qu’elle ignorait que des interventions avaient été effectuées sur la boîte de vitesse, que ces interventions étaient non conformes aux règles de l’art, qu’aucune mention de l’existence d’un quelconque désordre ne figure sur le bon de commande de commande du véhicule auprès de [D][C] CARROSSERIE. Or en sa qualité de professionnel de l’automobile, réparateur et vendeur de véhicules d’occasion comme le laisse supposer les transactions à dates rapprochées sur le véhicule litigieux auxquelles elle s’est livrée, la SARL BOISDON AUTOMOBILES ne pouvait ignorer l’existence des défauts dont était affecté le véhicule, ou tout au moins la présence de la soudure du carter de la boîte de vitesses, « grossière » au dire de l’expert judiciaire, qui aurait dû la conduire à découvrir les défauts. Il résulte des développements qui précèdent que les défauts dont est affecté le véhicule AUDI A 4, objet de la vente du 20 avril 2017 entre la SARL BOISDON AUTOMOBILES et [D][C] CARROSSERIE (Monsieur [D] [C]), ne présentent pas le caractère de vice caché au sens de l’article 1644 du code civil, mais de vice apparent. En conséquence, la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES devra être déboutée de sa demande de résolution de la vente au titre de la garantie légale des vices cachés du véhicule AUDI A4, intervenue le 24 avril 2017 entre [D][C] CARROSSERIE (Monsieur [D] [C]) et la SARL BOISDON AUTOMOBILES. 3-Sur les autres demandes Succombant, la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé, qui pourront être recouvrés directement par la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle ne pourra dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il paraît équitable que la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES soit condamnée à prendre en charge les frais que les époux [B] ont engagés pour voir leurs droits reconnus, évalués à 3.500 €. Mise en cause par la SARL BOISDON AUTOMOBILES, l’entreprise individuelle [D][C] CARROSSERIE ((Monsieur [D] [C]) a engagé des frais pour faire valoir ses droits. Il paraît équitable que la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES soit condamnée à prendre en charge ces frais, évalués à 3.500 €. Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’intervention à l’instance de la SAS HERIC AUTOMOBILES, venant aux droits de la SARL BOISDON ATOMOBILES ; PRONONCE la résolution de la vente du véhicule AUDI A4, immatriculé [Immatriculation 3] (n° de série WAUZZZEX5A19024) intervenue le 4 mai 2017 entre la SARL BOISDON AUTOMOBILES et Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [Y], épouse [B] ; CONDAMNE la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES à restituer la somme de 8.800 € correspondant au prix de la vente à Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [Y], épouse [B] du véhicule AUDI A4, immatriculé [Immatriculation 3] (n° de série WAUZZZEX5A19024) ; ORDONNE la restitution du véhicule AUDI A4, immatriculé [Immatriculation 3] (n° de série WAUZZZEX5A19024) à la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES qui en prendra possession à ses frais, en l’état, à son lieu d’entrepôt ; CONDAMNE la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES à payer à Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [Y], épouse [B] la somme de 370,76 € au titre de leur préjudice financier ; DEBOUTE Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [Y], épouse [B] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES de de sa demande de nullité de la vente du véhicule AUDI A4, n° de série WAUZZZEX5A19024, intervenue le 20 avril 2017 entre la SARL BOISDON AUTOMOBILES et l’entreprise individuelle [D][C] CARROSSERIE (Monsieur [D] [C]) ; DEBOUTE la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES de de sa demande de résolution de la vente, au titre de la garantie légale de conformité, du véhicule AUDI A4, n° de série WAUZZZEX5A19024, intervenue le 20 avril 2017 entre la SARL BOISDON AUTOMOBILES et l’entreprise individuelle [D][C] CARROSSERIE (Monsieur [D] [C]) ; DEBOUTE la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES de de sa demande de résolution de la vente, au titre de la garantie légale des vices cachés, du véhicule AUDI A4, n° de série WAUZZZEX5A19024, intervenue le 20 avril 2017 entre la SARL BOISDON AUTOMOBILES et l’entreprise individuelle [D][C] CARROSSERIE (Monsieur [D] [C]) ; CONDAMNE la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES à payer à Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [Y], épouse [B] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES à payer à l’entreprise individuelle [D][C] CARROSSERIE (Monsieur [D] [C]) la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS HERIC AUTOMOBILES venant aux droits de la SARL BOISDON AUTOMOBILES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé, qui pourront être recouvrés directement par la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1645 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 1641 du code civilarticle 1644 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1642 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.217-1 du code de la consommationarticle 1130 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile. Elle ne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67004144c34eb4cc857b2af3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA