Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003dbec34eb4cc857aa851
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 4 octobre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00660 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGYN PRONONCÉE PAR Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 3 septembre 2024 et lors du prononcé ENTRE : Monsieur [X], [C], [H] [R] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Marie-Pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocate au barreau de l’ESSONNE Madame [W] [D] épouse [R] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Marie-Pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A.S. ATLANTIC INTERNATIONAL dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Alexandra COHEN JONATHAN de la SELEURL TAMARIS-AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0658 S.A.S. KRID ENERGY dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante ni constituée Société ERGO VERSICHERUNG (ERGO FRANCE), société commerciale étrangère ayant son siège à [Localité 7] (Allemagne) prise en son établissement secondaire (nom commercial ERGO FRANCE), en qualité d’assureur de la S.A.S. KRID ENERGY dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni constituée DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 10 octobre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 23/00782, le président du tribunal judiciaire d'Évry statuant en référé a, sur la demande des époux [R], désigné Monsieur [S] [L] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [M] [E] par ordonnance de changement d'expert du 18 mars 2024. Par actes de commissaire de justice des 24, 25 et 26 juin 2024, Monsieur [X] [R] et Madame [W] [D] épouse [R] demandent que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS ATLANTIC INTERNATIONAL, la SAS KRID ENERGY et son assureur, la compagnie d'assurance ERGO VERSICHERUNG. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [X] [R] et Madame [W] [D] épouse [R], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés à leur acte introductif d'instance, soutenant qu'il est nécessaire d'obtenir l'avis technique du fabricant de la pompe à chaleur objet des opérations d'expertise, à savoir la SAS ATLANTIC INTERNATIONAL. La SAS ATLANTIC INTERNATIONAL, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, du juge des référés de : Juger que les consorts [R] ne démontrent pas l'existence d'un éventuel ou probable défaut de fonctionnement et/ou de fabrication de la pompe à chaleur fabriquée par la SAS ATLANTIC INTERNATIONAL ; Juger que les consorts [R] ne démontrent pas l'existence d'un procès en germe au fond à l'encontre de la SAS ATLANTIC INTERNATIONAL ; En conséquence, Débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la SAS ATLANTIC INTERNATIONAL pour défaut de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; Condamner les consorts [R] à verser à la SAS ATLANTIC INTERNATIONAL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les consorts [R] aux entiers dépens. Pour s'opposer aux demandes formulées par les consorts [R], la SAS ATLANTIC INTERNATIONAL fait valoir que, s'agissant de la pompe à chaleur objet des opérations d'expertise, les griefs formulés par ces derniers ne sont pas liés à un défaut de fabrication du produit mais à une inadaptation du produit vendu par la société DH RENOV et à un éventuel défaut d'installation du produit par la société KRID ENERGY. Elle précise que les consorts [R] ne démontrent pas l'existence d'un éventuel ou probable défaut de fonctionnement et/ou de fabrication et soutient en conséquence qu'il n'existe aucun procès en germe à son encontre. Bien que régulièrement assignés, la SAS KRID ENERGY et son assureur, la compagnie d'assurance ERGO VERSICHERUNG, n'ont pas comparu ni constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'ordonnance commune Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, Monsieur [X] [R] et Madame [W] [D] épouse [R] justifient par la production de l'ordonnance en date du 10 octobre 2023 d'une expertise en cours. Par courriel du 16 juin 2024, l'expert a émis un avis favorable aux mises en cause sollicitées. Il ressort des pièces produites aux débats par Monsieur [X] [R] et Madame [W] [D] épouse [R] que : - la SAS ATLANTIC INTERNATIONAL est le fabricant de la pompe à chaleur objet des opérations d'expertise, - la SAS KRID ENERGY, sous-traitant de la société DH RENOV et assurée auprès de la compagnie ERGO VERSICHERUNG, a procédé à l'installation de ladite pompe à chaleur. Il convient de préciser qu'il n'appartient pas au juge des référés de considérer s'il existe un défaut de fabrication et/ou d'installation de la pompe à chaleur litigieuse, appréciations relevant du champ de compétence de l'expert, mais il lui appartient seulement de s'assurer qu'il existe un commencement de preuve et que l'action n'est pas manifestement vouée à l'échec. La responsabilité tant de la SAS ATLANTIC INTERNATIONAL que celle de la SAS KRID ENERGY pouvant être engagée conformément aux dispositions prévues par le code civil, l'action n'est pas manifestement vouée à l'échec. En conséquence, il convient de constater que Monsieur [X] [R] et Madame [W] [D] épouse [R] justifient d'un motif légitime de voir rendre communes et opposables, les opérations d'expertise à la SAS ATLANTIC INTERNATIONAL, la SAS KRID ENERGY et son assureur, la compagnie d'assurance ERGO VERSICHERUNG. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [X] [R] et Madame [W] [D] épouse [R], dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Monsieur [X] [R] et Madame [W] [D] épouse [R], parties demanderesses à l'expertise. Il n'y a pas lieu de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE communes et opposables à la SAS ATLANTIC INTERNATIONAL, la SAS KRID ENERGY et son assureur, la compagnie d'assurance ERGO VERSICHERUNG, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 10 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [S] [L] en qualité d'expert judiciaire remplacé par Monsieur [M] [E] ; DIT que Monsieur [X] [R] et Madame [W] [D] épouse [R] communiqueront sans délai à la SAS ATLANTIC INTERNATIONAL, la SAS KRID ENERGY et son assureur, la compagnie d'assurance ERGO VERSICHERUNG, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SAS ATLANTIC INTERNATIONAL, la SAS KRID ENERGY et son assureur, la compagnie d'assurance ERGO VERSICHERUNG, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ; INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [X] [R] et Madame [W] [D] épouse [R] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à [Localité 8] ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par Monsieur [X] [R] et Madame [W] [D] épouse [R] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à leur encontre sera caduque et privée de tout effet ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [R] et Madame [W] [D] épouse [R] ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003dbec34eb4cc857aa851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA