Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67003949c34eb4cc8579d800
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00204 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWVB MINUTE N° 24/ Dans l’affaire entre : Madame [C] [J] [Z] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1983 à BOURG EN BRESSE (01), demeurant [Adresse 5] Madame [C] [J] [Z] épouse [M], ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [T] [M], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] représentées par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17 DEMANDERESSES et S.A.S. SCAMARK, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 410 970 503, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365 Société QBE EUROPE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 812 Société BRESSE DIS, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 851 815 464, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 812 Société DRYLOCK TECHNOLOGIES S.L, dont le siège social est sis [Adresse 9] (ESPAGNE) représentée par Me Marguerite AYNES, avocat au barreau de PARIS CPAM DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante DEFENDERESSES * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN Débats : en audience publique le 03 Septembre 2024 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes séparés datés des 29 mars et 8 et 11 avril 2024, Mme [C] [Z], épouse [M], agissant tant pour elle-même qu’ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [T], dénonçant les brûlures subies par l’enfant causées, selon la demanderesse, par le contact le 22 février 2023 avec une couche acquise dans le magasin Leclerc de Bourg-en-Bresse, a fait assigner la société Bresse DIS, propriétaire du magasin en cause, la société QBE France (en réalité QBE Europe selon le numéro de RCS visé), assureur de la précédente, et la société Scamark, désignée comme fabriquant, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’experts chargés pour l’un d’une analyse physico-chimique des couches et pour l’autre de l’évaluation du préjudice corporel de la victime et en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte transmis le 26 avril 2024 aux autorités compétentes en Espagne, la société Scamark, qui dit procéder uniquement à l’approvisionnement des achats pour Leclerc, a fait délivrer une assignation à la société Drylock technologies, désignée comme véritable fabricant de la couche litigieuse. Par acte daté du 7 août 2024, Mme [M] a fait appeler dans la cause la caisse primaire d’assurance de [Localité 8], désignée comme pole contentieux de la caisse de sécurité sociale dont dépend sa fille. Les jonctions nécessaires ont été ordonnées. À l’audience du 3 septembre 2024, Mme [M], représentée par son avocat a indiqué maintenir ses demandes initiales. Également représentées par leur avocat, la société Bresse DIS et la société QBE France, estimant que c’est la responsabilité du producteur qui est recherchée par Mme [M] qui en outre ne justifie pas qu’elle a précisément acheté ses couches au magasin Leclerc de [Localité 6] puisqu’elle ne fournit pas même un ticket d’achat se fondant sur des allégations péremptoires qui ne sont aucunement étayées par un quelconque argument, demande en réponse au juge des référés de juger n’y avoir lieu à expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à leur encontre et de débouter Mme [M] agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de sa fille de l’ensemble de ses prétentions. Considérant que les demandes de Mme [M] sont parfaitement infondées et affirmant avoir désigné dans le délai légal la société Drylock comme étant le producteur de la couche litigieuse, de sorte qu’elle ne saurait voir sa responsabilité engagée, la société Scamark a demandé au juge des référés de rejeter toute demande formulée à son encontre. La société Drylock technologies SL a également conclu à sa mise hors de cause, subsidiairement à la modification des missions des experts et en tout état de cause à la condamnation de la société Scamark à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d’assurance de [Localité 8] n’a pas comparu. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Un temps soulevée (dans certaines écritures), l’irrecevabilité (supposée) tirée du défaut de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale a été régularisée. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette question. Il ressort de la lecture des résultats des analyses réalisées dans le cadre de l’enquête de la DGCCRF, document produit par Mme [M] elle-même et dont elle se prévaut, au sujet des couches vendues par les magasins Leclerc sous le nom “Marques d’enfants” (identiques, selon la demanderesse, à celle qui a provoqué les blessures subies par sa fille), que parmi les 8 substances recherchées, 7 ne sont pas susceptibles de présenter un risque, la dernière (le formaldéhyde) a été détectée à une concentration insuffisante pour être quantifiée ou d’une variabilité des résultats ne permettant pas de conclure. Il se déduit clairement des développements précédents que l’expertise physico-chimique sollicitée par Mme [M] ne permettra manifestement pas d’obtenir, en toute hypothèse, c’est-à-dire même s’il est admis que la couche soumise à l’analyse est du même modèle que celle à l’origine des dommages dénoncés, des résultats probants et donc de statuer sérieusement sur l’existence d’un possible lien de cause à effet entre ce dommage et la couche litigieuse. Les deux certificats médicaux versés aux débats par Mme [M], ou les mauvaises photographies (d’ailleurs prises dans des conditions mal définies), peu explicites, ne permettront pas à l’évidence au médecin éventuellement commis, en l’absence manifeste de symptômes actuels persistants de conclure sur les chefs de la mission qui pourrait lui être confiée. Faute de motif légitime, les demandes d’expertise formées par Mme [M] apparaissent non fondées. Elles devront en conséquence être rejetées. La présente ordonnance sera déclarée commune à la caisse primaire d’assurance de [Localité 8], assignée à cette fin. Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux dépens du présent référé. L’équité commande de ne pas faire application, au profit de quiconque, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déboute les parties de toutes leurs demandes, y compris celles au titre des frais de procédure ; Déclare la présente ordonnance commune à la caisse primaire d’assurance de [Localité 8] ; Condamne Mme [M] aux dépens du présent référé. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc le : à Me Marguerite AYNES Me Corinne BENOIT-REFFAY Me Agnès BLOISE Me Catherine FOURMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile à leur en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67003949c34eb4cc8579d800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA