Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 8 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670036b7c34eb4cc85796aa5
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [15] JUGEMENT RENDU LE 04 Octobre 2024 N° RG 22/04236 - N° Portalis DB22-W-B7G-QY6S DEMANDEUR : Madame [L] [F] épouse [E] née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 21] de nationalité Française Profession : Rayonniste en Pharmacie [Adresse 3] [Localité 13] Représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 237 DEFENDEUR : Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 17] de nationalité Française Profession : Boucher [Adresse 10] [Localité 8] Représenté par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 30 ASSIGNATION EN DATE DU : 2 août 2022 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI Copie exécutoire à : Me Colette HENRY-LARMOYER ; Me Clément GOY Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [L] [F] épouse [E] ; Monsieur [M] [E] ; extrait [14] délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous, Alice DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Eglantine STANOVICI greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 3 février 2023, Vu l'assignation du 2 août 2022, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [L], [K] [F] née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 22] (78), et de Monsieur [M], [Y] [E] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 18] (78) lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 22] (78) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 19] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux : DIT qu'aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l'issue du divorce ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives de report des effets du divorce ; FIXE au 2 août 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; ATTRIBUE, sous réserve des droits du propriétaire, à Madame [L] [F] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 23] ; CONDAMNE Monsieur [M] [E] à verser à Madame [L] [F] une prestation compensatoire en capital de 8 000 euros ; Sur les mesures concernant les enfants : CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée en commun par les père et mère ; RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : 1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, 2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), 3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, 4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ; DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : - durant les périodes scolaires : deux fins de semaines par mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures, - durant les petites vacances scolaires : deux semaines à répartir sur l'année, à charge pour le père d'en informer la mère au minimum deux mois à l'avance, - durant les vacances d'été : les trois dernières semaines de juillet les années paires et les trois dernières semaines d'août les années impaires, pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la fin de semaine en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants à l'école ou au domicile de la mère ; DIT que Monsieur [M] [E] devra prévenir Madame [L] [F] au moins 15 jours à l'avance de son intention d'exercer son droit pour les fins de semaines en période scolaires, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé ; DIT que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé ; DÉBOUTE Monsieur [M] [E] de sa demande de partage des trajets des enfants pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; RAPPELLE qu'en application des disposition du dernier alinéa de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision, d'une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d'un notaire ou d'une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10000 euros ; MAINTIEN ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [M] [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants [R], [S] et [Z] à la somme de 200 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 600 euros, et au besoin l'y condamne ; DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [L] [F], et sans frais pour celle-ci ; DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, le 3 février, selon la formule suivante : Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, soit l'ordonnance du 3 février 2023 ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains de Madame [L] [F], parent créancier ; RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ; DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de santé non remboursés, séjour scolaire, séjour sportif) exposés sur accord préalable des deux parents seront pris en charge par moitié par Madame [L] [F] et Monsieur [M] [E] sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ; DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 24] [Adresse 9] [Localité 12] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 22/04236 - N° Portalis DB22-W-B7G-QY6S N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 04 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé : Président : Alice DHOUAILLY Greffier : Eglantine STANOVICI Dans la cause entre : DEMANDEUR : Madame [L] [F] née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 20] (YVELINES) demeurant : [Adresse 2] non comparante, ni représentée ET : DEFENDEUR : Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 16] (YVELINES) demeurant : [Adresse 11] non comparant, ni représenté En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 1074-4 du code de procédure civilearticle 372 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civile relatif àarticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 670 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 8
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670036b7c34eb4cc85796aa5
Données disponibles
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