Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670036b6c34eb4cc85796a9f
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [8] JUGEMENT RENDU LE 04 Octobre 2024 N° RG 23/03993 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLLW DEMANDEUR : Madame [X] [F] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Maître Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 DEFENDEUR : Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 7] Défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Samba SIDIBE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable . Vu l’assignation en date du 26 juin 2023, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 décembre 2023, PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de Madame [W] [X], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 11] (ALGÉRIE), et de Monsieur [E] [Y], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (ALGÉRIE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 9] (ALGÉRIE); ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 13 septembre 2022 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ATTRIBUE le droit au bail du logement situé [Adresse 6] à Madame [X] [F] ; DÉBOUTE Madame [X] [F] de sa demande d'attribution préférentielle des meubles ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670036b6c34eb4cc85796a9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA