Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670036b6c34eb4cc85796a99
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/02472 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNJC N° de Minute : 24/2385 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] c/ [C] [O] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 04 Octobre 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 04 Octobre 2024 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 04 Octobre 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 04 Octobre 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le quatre Octobre Devant Nous, Madame Ludivine TONDEUX, Première Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 04 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [C] [O] [Adresse 5] [Localité 8] (YVELINES) actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] régulièrement convoquée, présente et assistée par Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES. tiers Madame [D] [O] [Adresse 4] [Localité 7] régulièrement avisé, absent PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Madame [C] [O], née le 08 Novembre 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] (YVELINES), fait l'objet, depuis le 25 septembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [D] [O], sa soeur. Le 30 Septembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [C] [O] était présente, assistée de Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. Madame [C] [O] a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation, précisant notamment être suivie très régulièrement par différents médecins et avoir besoin d'une aide à domicile où elle rencontre des difficultés liées à une désinfrection en cours dans l'immeuble. Elle a indiqué avoir déjà été hospitalisée, sous contrainte à la demande de sa soeur et que sa mère veut vendre le logement dans lequel elle vit. Me Sarah VALDURIEZ a été entendue en sa plaidoirie aux fins de mainlevée de l'hospitalisation de Madame [C] [O] qui exprime sa demande d'être soignée et a pu confirmer avoir toujours pris son traitement alors que des difficultés sur fond de succession existent au sein de la famille de Madame [O]. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 25 septembre 2024, par le Docteur [Y] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 26 septembre 2024, par le Docteur [V] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 28 septembre 2024, par le Docteur [S] ; Dans un avis motivé établi le 30 septembre 2024, le Docteur [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, bien que plus calme et compliante, le discours demeure désorganisé avec un déni complet des troubles et un risque de rupture thérapeutique. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [C] [O], née le 08 Novembre 1970 à [Localité 10], étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [C] [O] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] - [Localité 9] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024 par Madame Ludivine TONDEUX, PremièreVice-Présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670036b6c34eb4cc85796a99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA