Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003460c34eb4cc8579011b
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 4 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00314 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5WB 61B c par le RPVA le à Me Sophie GUILLON-COUDRAY, Me Fabienne MICHELET, Me Sylvie PELOIS, Me Caroline RIEFFEL - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Sophie GUILLON-COUDRAY, Expédition délivrée le: à Me Fabienne MICHELET, Me Sylvie PELOIS, Me Caroline RIEFFEL Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Madame [X] [F], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ROQUET, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEURS AU REFERE: Association APH LE POMMERET, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes, Société AXA ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes, CPAM DU FINISTÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante S.A.R.L. SARL SENSAS DÉVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de Rennes, Me CABANAS avocat au barreau de Marseille, LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 28 aout 2024, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 4 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Le 15 décembre 2022, Madame [X] [F], demanderesse à l’instance, s’est fracturée la cheville gauche alors qu’elle entrait dans la piscine à balle du parc de loisir « Sensas » géré par l’association pour la promotion des personnes en situation de handicap (APH) Le Pommeret, franchisé auprès de la société par actions simplifée (SAS) Sensas développement, tous deux défendeurs à l’instance. (Pièce n°6, 7, 8 et 9) Madame [F] a ensuite été placée en arrêt de travail du 16 décembre 2022 au 21 avril 2023 et du 21 novembre au 27 décembre 2023 (pièce n°4 et 5 demanderesse). Par actes de commissaires de justice des 23, 25, 26 avril et 02 mai 2024, Madame [X] [F] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, - l’association APH Le Pommeret, - la société anonyme (SA) Axa France IARD, assureur de l’association APH Le Pommeret, - la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère (29), - la SAS Sensas développement, au visa de l’article 145, 700 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner l’association APH Le Pommeret à verser à Madame [X] [F] une indemnité provisionnelle de 2 000 € à valoir sur son entier préjudice ; - condamner l’association APH Le Pommeret à verser à Madame [F] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens ; - déclarer l’ordonnance commune et opposable aux sociétés Sensas développement et Axa France IARD ainsi qu’à la CPAM du Finistère. Par courrier en date du 07 mai 2024, parvenu au greffe des référés, la CPAM du Finistère a informé le Président du Tribunal judiciaire de Rennes qu’elle ne pourrait chiffrer sa créance définitive qu’après dépôt d’un rapport d’expertise. Lors de l’audience du 28 août 2024, Madame [X] [F], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a oralement et par conclusions maintenu sa demande de mise en cause de la société Sensas développement. L’association APH Le Pommeret, pareillement représentée, a par conclusions demandé au juge des référés de : - décerner acte à l’association APH Le Pommeret de ses protestations et réserves sur l’engagement d’une éventuelle responsabilité ; - débouter Madame [F] de sa demande provisionnelle et de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - réserver les dépens. La société Axa France IARD, représentée par avocat, a, par conclusions, demandé au juge des référés de : - mettre hors de cause la société Axa France IARD ; - débouter Madame [F] et tous autres de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Axa France IARD ; - condamner Madame [F] à régler à la société Axa France IARD la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. La société Sensas développement, pareillement représentée, a, par conclusions, demandé au juge des référés, à titre principal de : - débouter Madame [F] et toute autre partie des demandes susceptibles d’être formulées à l’encontre de la société Sensas développement ; - mettre hors de cause la société Sensas développement ; A titre subsidiaire de : - donner acte à la société Sensas développement de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée ; - juger que la mesure d’expertise sollicitée, si elle devait être ordonnée, devra l’être aux frais avancés de la demanderesse ; - débouter Madame [F] de sa demande provisionnelle, celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du Code de procédure civile ; - constater que la demande de provision formulée par Madame [F] est dirigée exclusivement contre l’association APH Le Pommeret, En tout état de cause : - constater que les demandes formulées par Madame [F] au visa des articles 700 et 696 du Code de procédure civile sont dirigées exclusivement contre l’Association Le Pommeret ; - condamner tout succombant à verser à la société Sensas développement la somme de 1 800 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens au visa de l’article 696 du Code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la CPAM du Finistère n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, Madame [F] sollicite une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’elle a l’intention d’intenter à l’encontre de l’association APH Le Pommeret, sur le fondement de la responsabilité civile pour manquement à son obligation de sécurité notamment. A l’appui de sa demande, Madame [F] verse aux débats des attestations de témoins démontrant que l’accident a eu lieu dans la piscine à balle de l’établissement « sensas » (pièces n°6, 7 et 8 demanderesse), ainsi que des éléments médicaux selon lesquels Madame [F] a subi une fracture de la cheville gauche le 15 décembre 2024 (pièce n°2 demanderesse). En outre, l’association APH Le Pommeret a formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise. Dès lors, le demandeur justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés. Madame [F] sollicite en outre la participation aux opérations d’expertises de la SA Axa France, assureur de l’association APH Le Pommeret, de la SAS Sensas développement et de la CPAM du Finistère. La société Axa France IARD s’y oppose au motif que le contrat d’assurance conclu avec l’association APH Le Pommeret n’a garanti l’activité « sensas », et notamment, la piscine à balle litigieuse, qu’à partir du 21 avril 2023 (sa pièce n°3). La demanderesse n’a pas répliqué. En l’espèce, l’association APH Le Pommeret était assurée depuis le 01 janvier 2010 auprès de la société Axa France IARD au titre de la responsabilité civile de l’entreprise (pièces n°1, 2 et 3 de la société Axa France IARD). En outre, il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les stipulations contractuelles d’un contrat d’assurance. Dès lors les opérations d’expertises seront déclarées communes à la société Axa France IARD, assureur de l’association APH Le Pommeret. La société Sensas développement s’oppose, à titre principal, à cette demande au motif qu’elle n’a fait que concéder le droit d’exploiter la marque Sensas et son savoir-faire à l’association APH Le Pommeret et qu’à ce titre, elle n’est pas en charge de la sécurité des participants, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’association licenciée (pièce n°1 société Sensas développement). A titre subsidiaire, la société Sensas développement a formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande. La demanderesse n’a pas répliqué. Il ressort des éléments versés aux débats que la société Sensas développement a conclu un contrat de licence de marque et de savoir-faire « sensas » avec l’association APH Le Pommeret (pièce n°1 société Sensas développement), comprenant “la piscine à balles” litigieuse. En outre il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les stipulations d’un contrat et de dire s’il en ressort une obligation de sécurité de sorte que Madame [F] justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné à son contradictoire, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés La CPAM du Finistère n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Néanmoins, eu égard à sa qualité de tiers payeur, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans on quantum. Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable. En l’espèce, Madame [F] sollicite la condamnation de l’association APH Le Pommeret à lui verser une provision d’un montant de 2 000 €, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident du 15 décembre 2022. Elle soutient, à cet effet, être créancière d’une obligation non sérieusement contestable de 2 000€ envers l’association APH Le Pommeret, en raison de l’accident dont elle a été victime en qualité d’usagère du parc de loisir Sensas, sous la responsabilité de la défenderesse, en raison d’un manquement à son obligation de sécurité. La demanderesse détaille ses préjudices, poste par poste : 500 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 750 € au titre des souffrances endurées et 750 € au titre des préjudices esthétiques. L’association APH La Pommeret s’y oppose au motif que la créance alléguée se heurte à une contestation sérieuse car la demanderesse ne démontre pas la responsabilité de la défenderesse dans l’accident qu’elle a subi. L’association APH Le Pommeret soutient avoir indiqué clairement les consignes de sécurité, qui figurent sur un panneau à l’entrée de la piscine litigieuse, et produit une image de celui-ci (sa pièce n°1). Elle ajoute qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la responsabilité de la défenderesse dans la survenance de l’accident. La demanderesse n’a pas répliqué. Il ressort des éléments versés aux débats que si la demanderesse, qui sollicite le versement d’une provision de 2000 €, ne démontre pas de façon non sérieusement contestable la responsabilité de l’association APH Le Pommeret dans la survenance de l’accident, justifiant l’existence de cette créance. Seule l’expertise judiciaire ordonnée permettra au juge du fond d’obtenir des éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues. En outre il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur celle-ci. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de provision. Sur les demandes accessoires L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74). En conséquence, le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens et sa demande de frais irrépétibles, en conséquence, ne pourra qu’être rejetée. Il en ira de même de celles formées par les sociétés Axa France IARD et Sensas développement, que l’équité ne commande pas de satisfaire. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe : Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les parties en présence et désignons, pour y procéder, Monsieur [B] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, domicilié [Adresse 6] à [Localité 10] (35), tél.: [XXXXXXXX01]. port.: [XXXXXXXX02]. email: [Courriel 9], lequel aura pour mission de : - dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [X] [F] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel); - se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CPAM du Finistère) ; - recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; - fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ; SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) - prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ; - en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ; - en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ; - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; - rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ; - fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ; - si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ; SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation) - décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; - dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ; - décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ; - décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement; - donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; - lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ; - rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ; - lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; - dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ; - se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ; - conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [X] [F] devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Rejetons la demande de provision de Madame [X] [F] ; Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame [X] [F] ; Disons que chacune des parties gardera la charge des frais irrépétibles par elle exposés Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 491 du code de procédure civile disposearticle 145 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003460c34eb4cc8579011b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA