Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003214c34eb4cc8578982b
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 23/07940 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4CK N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignation du : 24 Mai 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Octobre 2024 DEMANDERESSE [19] ([19]) [Adresse 2] [Localité 3] / France représentée par Maître Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0586 et Maître Antoine WOIMANT, avocat plai dant au barreau de Marseille. DEFENDERESSES SAS MAIF en qualité d’assureur de la société ACTA VISTA cotraitant du groupement titulaire du lot n°1 “terrassements, VFR, génie civil, maçonnerie” [Adresse 7] [Localité 13] / FRANCE représentée par Maître Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0230* Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de RICCIOTI et de CARTA l’opération aménagement second oeuvre du Fort [Localité 20] et en qualité d’assureur de L’Agence A.P.S AMENAGEMENT DES PAYSAGES ET DES SITES PAYSAGISTES D.P.L.G ASSOCIES, de L’AGENCE LUMIERE, de Monsieur [I] [Z], architecte sur l’Opération aménagements paysagers du Fort [Localité 20] [Adresse 4] [Localité 10] / FRANCE défaillante non constituée SMABTP : - en qualité d’assureur de la société SICA SA, BET structure sur l’opération aménagement second oeuvre du Fort [Localité 20], - en qualité d’assureur de la société CEC économiste et OPC sur l’opération aménagement second oeuvre Fort [Localité 20], - en qualité d’assureur de la soiété SAB ETANCHEITE sous-traitant de la société TRAVAUX DU MIDI - en qualité d’assureur de l’entreprise A. GIRARD cotraitant et mandataire du groupement titulaire des lots n°5 électricité et n°1 structure/couverture - en qualité d’assureur de la société URBA TP ALPES PROVENCE cotraitant et mandataire du groupement titulaire du lot n°2 revêtement des sols, maçonnerie paysagère - en qualité d’assureur de la société SOLS VALLEE DU RHONE en sa qualité de cotraitant du groupement titulaire du lot n°2 revêtement des sols, maçonnerie paysagère [Adresse 14] [Localité 12] Société HDI GLOBAL SE [Adresse 1] [Localité 16] représentées par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517 S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de l’APAVE SUDEUROPE, Contrôleur Technique sur l’opération fort [Localité 20], aménagement second oeuvre et aménagements paysagers [Adresse 15] [Localité 10] représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168 S.A. SMA en qualité d’assureur de TRAVAUX DU MIDI, de la société GIRARD et de la société SAB ETANCHEITE [Adresse 14] [Localité 12] représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156 S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de la société MIDI BÂTIMENT (connue sous la dénomination SOMIBAT), sous-traitant du groupement TRAVAUX DU MIDI / GIRARD lot n°1 [Adresse 8] [Localité 17] / FRANCE défaillante non constituée S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ALQUIER, [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043 Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES -en sa qualité d’assureur de la société VIRIOT HAUBOUT, -en sa qualité d’assureur de la société SITETUDE,-en sa qualité d’assureur de l’ENTREPRISE GUIGUES, [Adresse 5] [Localité 9] / FRANCE S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société VIRIOT HAUBOUT, de la société SITETUDE, de l’ENTREPRISE GUIGUES [Adresse 5] [Localité 9] / FRANCE représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente assistée de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 05 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Octobre 2024. ORDONNANCE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signée par Madame Nadja Grenard , Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE SURSIS À STATUER L’établissement public Euroméditerranée a lancé une opération portant sur la création d’un [19] (Dit le [19]) à [Localité 18]. La réalisation du [19] a donné lieu à plusieurs opérations de construction engagées de manière concomittante : la construction du bâtiment [19] - bâtiment J4 ; le réaménagement du Fort [Localité 20]. Le Fort [Localité 20] est constitué de plusieurs bâtiments : - bâtiment G ; - bâtiment [19] Lab (ex- I2MP) ; - bâtiment E ; - bâtiment F - PCS Le réaménagement du Fort [Localité 20] a donné lieu lui-même à plusieurs opérations de travaux: les travaux d’aménagement du second œuvre ; les travaux d’aménagement paysager; la restauration de la fausse braie. La réception des travaux a eu lieu le 31 mai 2013. Le [19] a déploré l’apparition de fuites provenant des toitures à la fois concernant le bâtiment J4 et le Fort [Localité 20] et sollicité la désignation d’un expert judiciaire auprès du tribunal administratif de Marseille pour identifier l’origine des fuites. Par ordonnance du 26 mars 2019 du président du Tribunal administratif de Marseille statuant en référé, M.[B] [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Dans ce cadre il a été convenu de séparer l’étude des désordres affectant, d’une part, le musée, d’autre part, le Fort [Localité 20]. Compte tenu de la persistance des désordres, le [19] a, à nouveau, sollicité une mesure d’expertise qui a été obtenue par ordonnance du 02 juin 2022 du président du Tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, qui a désigné M. [O] [C] en qualité d'expert judiciaire. Par requête du 15 mai 2023, le [19] a saisi le Tribunal administratif de Marseille en indemnisation de ses préjudices occasionnés et constatés sur le Fort [Localité 20]. Aux termes de ses exploits de commissaire de justice délivrés les 24 et 25 mai 2023, l’établissement public national à caractère administratif [19] (ci-après le [19]) a assigné les parties concernées par les travaux d’aménagement du second oeuvre et paysager du Fort [Localité 20] soit les parties suivantes : la MAF (mutuelle des architectes français) en qualité d'assureur de Riccioti et de Carta, de l’agence A.P.S. Aménagement des paysages et des sites paysagistes, de l’Agence Lumière et de M. [I] [Z] ; la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Sica, Cec, Sab étanchéité, A. Girard, Urba Tp Alpes Provence et Sols vallée du Rhône ; la S.A. Lloyd's Insurance company en qualité d'assureur de la société Apave Sudeurope; la SMA en qualité d'assureur des sociétés Travaux du Midi, de l’entreprise A. G irard Et Sab étanchéité;la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société Midi bâtiment ;la société Generali iard en qualité d'assureur de la société Alquier ; la société MMA iard assurances mutuelles en qualité d'assureur des sociétés Viriot Haubout, Sitetude et de l’entreprise Guigues;la société MMA iard en qualité d'assureur de la société Viriot Haubout ; la MAIF en qualité d'assureur de la société Acta Vista ; la société Hdi Global SE en qualité d'assureur de l’entreprise Guigues. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 03 septembre 2024, le [19] demande un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir devant le tribunal administratif de Marseille, saisi par requête du 15 mai 2023. Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 18 avril 2024, la société Lloyd's Insurance ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’obtention d’un jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille. Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 2 mai 2024, la SMABTP, en qualité d’assureur responsabilité des sociétés SICA SA, CEC, SAB ETANCHEITE, A. GIRARD, URBA TP ALPES PROVENCE, SOLS VALLEE DU RHONE, sollicite le sursis à statuer de l’ensemble des demandes formées par le [19] dans l’attente du jugement à intervenir devant le Tribunal administratif de Marseille. Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la société Hdi Global SE demande un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire puis d'une décision définitive rendue par les juridictions administratives et de voir réserver les dépens. Aux termes de leurs conclusions sur incident notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, prises toutes deux en qualité d'assureurs de la société Presents, exerçant sous le nom commercial Sitetudes, demandent à ce que la société Mma iard intervienne volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société Presents et ne s'opposent pas à la demande de sursis à statuer. Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 05 septembre 2024, les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles venant aux droits de la société COVEA RISKS prises en leur qualité d'assureurs de la société Viriot Haubout ne s'opposent pas à la demande de sursis à statuer, sollicitent le rejet de toute demande de condamnation à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens suivent le sort de l’instance au fond. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de MMA iard en qualité d'assureur de la société Presents En l’absence de contestation de l’intervention volontaire de la société MMA Iard en qualité d'assureur de la société Presents, il convient de lui donner acte de son intervention volontaire. Sur le sursis à statuer Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l'événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l'affaire en cours. En l'espèce, dans la mesure où le sort des actions directes formées à l’égard des assureurs des constructeurs devant la présente juridiction dépend de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Marseille, saisi par le [19], depuis sa requête du 15 mai 2023, sur la question de la responsabilité des différents constructeurs, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l’obtention d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner le [19], au bénéfice duquel est ordonné le sursis à statuer, aux dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS Nous, Nadja Grenard, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ; Prenons acte de l’intervention volontaire de la société Mma iard en qualité d’assureur de la société Présents exerçant sous le nom commercial Sitetudes; Ordonnons le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’à l’obtention d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives dans le cadre du litige opposant le [19] aux constructeurs suite à sa requête effectuée le 15 mai 2023; Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 14h15 pour faire le point sur l’évènement qui a justifié la décision de sursis à statuer; Condamnons le [19] aux dépens de l’incident Faite et rendue à Paris le 04 octobre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que learticle 795 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003214c34eb4cc8578982b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA