Tribunal Judiciaire3ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 2ème section — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003210c34eb4cc8578976a
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 23/14566 N° Portalis 352J-W-B7H-C3IZ7 N° MINUTE : Assignation du : 16 Novembre 2023 Incident ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Octobre 2024 DEMANDERESSE Société RDJ TOV IMPLANT LTD [Adresse 4] [Localité 3] (ISRAËL) représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0010 et par Maître Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTEs, avocat plaidant. DEFENDERESSES S.A.R.L. AXEL DENTAIRE [Adresse 1] [Localité 2] S.A.R.L. ELITE CERAM [Adresse 1] [Localité 2] représentées par Maître Norbert GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0541 Copies éxécutoires délivrées le : - Maître CANIVET #D10 - Maître GUETTA #A541 Décision du 04 Octobre 2024 3ème chambre - 2ème section N° RG 23/14566 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IZ7 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Irène BENAC, Vice-Présidente assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier DEBATS A l’audience du 05 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par actes du 14 avril 2021, la société RDJ TOV Implant ltd, se désignant en tête de l’acte comme “société de droit israélien, dont le siège social est [Adresse 4], Israël” a fait délivrer à la SARL Axel dentaire et la SARL Elite ceram une assignation en réparation de faits de contrefaçon de la marque française “Tov implant” dont elle est titulaire. Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge de la mise en état a jugé la société RDJ TOV Implant ltd irrecevable pour défaut d’usage sérieux durant les 5 ans ayant précédé l’assignation. Infirmant partiellement cette décision, par arrêt du 11 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a déclaré la société RDJ TOV Implant ltd recevable à agir en contrefaçon de la marque pour “les implants artificiels dentaires” visés à l’enregistrement. Par conclusions d’incident signifiées le 17 avril 2024, la SARL Axel dentaire et la SARL Elite ceram ont soulevé un incident de nullité de l’assignation pour défaut de capacité du demandeur d’agir en justice ; dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2024, elles demandent au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 14 avril 2021, débouter la société RDJ TOV Implant ltd de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens. Elles font valoir que :- un nom et une adresse sont insuffisants à identifier une personne morale à défaut de la forme juridique, le capital social, le numéro d’immatriculation, l’identité et la qualité du représentant légal et ses pouvoirs ; - il s’agit d’une irrégularité de fond ; - les documents produits ne sont pas probants, ne sont pas cohérents entre eux ni avec les mentions figurant sur le certificat d’enregistrement de la marque ; - il existe des incertitudes sur le réel titulaire de la marque en litige. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2024, la société RDJ TOV Implant ltd demande au juge de la mise en état de débouter les défenderesses de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que :- son existence juridique est attestée par de nombreuses pièces déjà versées dans la procédure et elle ajoute une attestation du ministère de la justice israélien et une attestation notariée établissant également les qualités d’actionnaire majoritaire et de représentant légal de M. [O] [B]; - les griefs soulevés manquent en fait et relèvent des irrégularités de forme de l’article 54 du code de procédure civile et non de fond ; - ce deuxième incident est abusif en ce qu’il est dilatoire, les défenderesses l’ayant soulevé tardivement, n’ayant toujours pas conclu sur le fond malgré les multiples renvois obtenus à cette fin ni exécuté spontanément l’arrêt du 11 octobre 2023. L’incident a été évoqué à l’audience du 5 septembre 2024 et mis en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIVATION I. Sur la nullité de l’assignation L’article 789 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. L’article 54 du même code prévoit notamment que l’assignation initiant l’instance doit, à peine de nullité, mentionner “Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement”. Les articles 112 à 116 du code de procédure régissent les nullités pour vice de forme des actes de procédure qui sont couvertes par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief, l’article 121 du même code précisant que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue. L’article 117 du code de procédure civile dispose que : “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.” Les articles 1118 et 119 du même code prévoient en outre que : “Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.” et “Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.” L’existence de la société RDJ TOV Implant ltd n’est pas contestée et a été constatée par la cour d’appel qui a énuméré dans son arrêt les nombreuses pièces attestant de son activité effective. Comme rappelé supra, l’assignation mentionne la “Société RDJ TOV IMPLANT LTD, société de droit israélien, dont le siège social est [Adresse 4], Israël, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège”, c’est à dire sa forme (ltd signifiant à responsabilité limitée), sa dénomination et son siège social mais sans précision de l’organe qui la représente légalement (étant observé que les défenderesses n’ont pas mieux respecté cette obligation qui leur incombe aussi aux termes de l’article 59 du code de procédure civile). S’agissant de la capacité à agir en justice, la société RDJ TOV Implant ltd verse aux débats une attestation notariée du 29 mai 2024 aux termes de laquelle la société à responsabilité limitée dénommée RDJ TOV Implant ltd a été constituée et enregistrée le 14 janvier 2013 sous le numéro 514869338, est domiciliée [Adresse 4] à [Localité 3] et son directeur ayant pouvoir de l’engager est M. [O] [B].Cet élément est entièrement corroboré par un extrait de la base de données du registre des sociétés et un certificat du ministère de la justice sans mention de l’identité du signataire. Le nom et l’immatriculation de cette personne morale apparaissent sur une attestation d’expert- comptable de la demanderesse portant sur des factures émises entre 2016 et 2022. Ces éléments sont suffisants pour établir la capacité à agir en justice de la société en demande le 14 avril 2021, de sorte que le moyen de nullité s’analyse en un non-respect des mentions prévues à l’article 54 précité qui est une irrégularité de forme, dorénavant couverte (et dont l’absence n’a pu causer le moindre grief aux défenderesses). Ils sont corroborés et non infirmés par les pièces produites par les défenderesses concernant deux marques sans liens avec le litige mais dont M. [B] est titulaire et la société RDJ TOV Implant ltd, identifiée à son adresse actuelle) en tant que mandataire. Il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité de l’assignation. II. Sur l’abus de procédure L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé avec une légèreté inexcusable, une intention de nuire ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté. Le juge de la mise en état observe que les défenderesses ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la déchéance pour défaut d’usage sérieux de la marque et qu’il était versé aux débats, en première instance et en appel, de nombreuses pièces témoignant de l’activité de la société RDJ TOV Implant ltd sans aucun élément permettant de douter de sa capacité à agir en justice ou du pouvoir de son représentant légal. Dès lors le fait de soulever le présent incident, assorti de nombreuses affirmations ou jugements de valeur négatifs qui ne sont corroborés par aucune preuve, en lieu et place de conclusions sur le fond alors que plus de trois ans s’étaient écoulés depuis l’assignation et malgré une injonction de conclure au fond témoigne à tout le moins d’une légèreté inexcusable. Outre les frais irrépétibles exposés pour le présent incident, cette faute est à l’origine d’une allongement de la procédure de huit mois. Le tribunal fixe le préjudice en résultant à la somme de 800 euros, imputable in solidum aux deux défenderesses. III. Sur les autres demandes La SARL Axel dentaire et la SARL Elite ceram, qui succombent, sont condamnées aux dépens de l’incident et à payer à la société RDJ TOV Implant ltd la somme de 4.000 euros, correspondant aux honoraires facturés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les justificatifs produits étant antérieurs à l’assignation et ne pouvant être rattachés intégralement aux dépenses induites par la présente instance. Il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 5 décembre 2024 pour désistement ou clôture (avec conclusions du demandeur avant le 5 novembre et éventuelle réplique des défenderesses avant le 30 novembre 2024). PAR CES MOTIFS Rejette l’exception de nullité de l’assignation du 14 avril 2021; Condamne la SARL Axel dentaire et la SARL Elite ceram à payer à la société RDJ TOV Implant ltd la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SARL Axel dentaire et la SARL Elite ceram à payer à la société RDJ TOV Implant ltd la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 5 décembre 2024 pour désistement ou clôture (avec conclusions du demandeur avant le 5 novembre et éventuelle réplique des défenderesses avant le 30 novembre 2024). Faite et rendue à Paris le 04 Octobre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Quentin CURABET Irène BENAC
Articles de loi cités
article 54 du code de procédure civile et non dearticle 117 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile.article 59 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile prévoit n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 2ème section
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003210c34eb4cc8578976a
Données disponibles
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