Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700320fc34eb4cc85789734
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 895 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU Vendredi 04 Octobre 2024 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00221 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VQO N° MINUTE : 24/00363 DEMANDEUR(S): [Y] [W] DEFENDEUR(S): Société RIVP Société COFIDIS Société TOTALENERGIES Société FLOA Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Etablissement public SIP PARIS 17E [F] [V] Société INTRUM JUSTITIA DEMANDERESSE Madame [Y] [W] 1 RUE CINO DEL DUCA 75017 PARIS comparante DÉFENDERESSES Société RIVP DIRECTION TERRITORIALE CENTRE DE LA GERANCE 8 BD BERTHIER 75838 PARIS CEDEX 17 non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE 2 B RUE LOUIS ARMAND - CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante Société FLOA CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante Etablissement public SIP PARIS 17E 6 A BD DE REIMS 75844 PARIS CEDEX 17 non comparante Madame [F] [V] 14 RUE LAURE DIEBOLD 75008 PARIS non comparante Société INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement 97 Allée A.Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lucie BUREAU Greffier : Selma BOUCHOUL lors des débats et Stellie JOSEPH au prononcé DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe après prorogation le 04 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 4 mars 2024, Mme [Y] [W] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après la Commission). Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la Commission en date du 14 mars 2024, au motif de l'absence de bonne foi dans la mesure où dans le cadre des mesures imposées ordonnées le 23 décembre 2023, la débitrice devait débloquer son épargne à hauteur de 2600 euros afin de désintéresser ses créanciers et en particulier, le bailleur ; qu’elle a bien perçu les fonds mais ne les a pas utilisés à cette fin. Mme [Y] [W], à qui la décision a été notifiée le 22 mars 2024, a contesté cette décision de recevabilité le 26 mars 2024. L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 20 juin 2024. Mme [Y] [W] a comparu en personne. Elle soutient sa bonne foi. Elle explique qu’elle disposait d’un PRP auprès de la société GENERALI ; qu’elle a saisi la Banque de France en décembre 2022 pour pouvoir le débloquer ; que les fonds ont effectivement été débloqués en septembre 2023 ; qu’elle a toutefois dû les utiliser pour ses charges courantes dans la mesure où elle a subi deux pertes d’emploi en 2022 puis le 23 décembre 2023 ; que ses revenus composés d’un salaire de 6000 euros environ ont chuté dans la mesure où elle perçoit l’allocation de retour à l’emploi de 2500 euros ; qu’aujourd’hui cette allocation a diminué pour atteindre 1100 euros ; qu’elle n’a plus retrouvé que des contrats à durée déterminée ; qu’elle avait appelé la Commission pour leur indiquer qu’elle avait dû utiliser les fonds. Les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Ils n'ont pas non plus usé de la faculté de faire valoir leurs observations selon les modalités de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogé au 04 Octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. A l’audience, il a été demandé à Mme [Y] [W] d’adresser au tribunal ses relevés de compte pour la période de septembre 2023 à février 2024. Elle a adressé ces éléments par courriel du 1er juillet 2024. Il lui a été demandé des observations complémentaires le 28 août 2024 sur certains mouvements bancaires, ce à quoi elle a répondu par courriel du 29 août 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande En application des dispositions de l'article R.722-1 du Code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. En l'espèce, la décision de la Commission a été notifiée à Mme [Y] [W] le 22 mars 2024. Cette dernière a formé son recours le 26 mars 2024, le délai légal de quinze jours a été respecté. En conséquence, il convient de déclarer le recours formé par Mme [Y] [W] recevable en la forme. Sur la contestation de la décision de recevabilité du dossier Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi et d'impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et professionnelles. Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. En matière de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures recommandées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d'aggraver sa situation financière et d'échapper à ses créanciers. En droit, la seule augmentation d'une dette en cours de procédure ne saurait, en soi, suffire à établir la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses charges courantes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de celles-ci peut caractériser une absence de bonne foi. Mme [Y] [W] a bénéficié antérieurement de mesures de désendettement. Ainsi, le 10 décembre 2021, la Commission avait prévu un plan pour régler l’ensemble de ses dettes sur 68 mois avec une mensualité de 385 euros. Ce plan s’est exécuté 9 mois. Pour fonder cette décision la Commission avait retenu que Mme [Y] [W] était directrice de boutique, alors au chômage ; qu’elle avait deux enfants à charge âgés de 17 ans ; que ses ressources étaient composées de l’allocation chômage et des prestations familiales pour un total de 2786 euros ; que ses charges étaient d’un montant global de 2401 euros. Suite au dépôt d’un nouveau dossier de surendettement, de nouvelles mesures imposées étaient validées le 16 février 2023 retenant une mensualité de 275 euros, sauf à préciser que la troisième mensualité serait de 3152,18 euros grâce au déblocage de son épargne de 2600 euros. Il était alors retenu des ressources composées de son salaire, d’allocations chômage et de prestations familiales et sociales pour un total de 3205 euros, et des charges de 2930 euros. Ces mesures ne se sont pas appliquées. Mme [Y] [W] a déposé un troisième dossier de surendettement le 11 août 2023 qui a été déclaré recevable. Le 25 janvier 2024, lui ont été notifiées de nouvelles mesures imposées. Celle-ci prévoyait un plan sur 75 mois avec une mensualité de 117 euros, la troisième mensualité étant là encore d’un montant supérieur comme devant être composée de son épargne. En particulier, la somme de 2475,77 euros devait être versée au bailleur. Pour motiver cette décision, la Commission retenait que Mme [Y] [W] avait alors à charge deux enfants de 19 ans ; qu’elle était salariée ; que ses revenus composés de son salaire et de prestations familiales étaient d’un montant de 2570 euros et ses charges de 2453 euros. Elle précisait qu’elle prenait en compte les frais de scolarité des enfants pendant 36 mois pour un montant de 375 euros ; qu’à compter du 37ème mois, ces frais de scolarité ne devaient plus être pris en compte. Mme [Y] [W] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 4 mars 2024 suite à la rupture de son contrat de travail le 23 décembre 2023. La lecture de ses relevés de compte permet de constater qu’elle a perçu le 20 septembre 2023 la somme de 2533,07 euros, ce qui correspond au déblocage de son PERP, après déduction des frais de rachat. Il convient de déterminer sa situation au cours des mois de septembre 2023 et suivants pour apprécier l’usage fait de cette épargne. Sur les mois de septembre et octobre 2023, Mme [Y] [W] a perçu un salaire de 2606,32 euros le 4 septembre et 2537,23 euros le 29 septembre 2023. Celui-ci est complété par les prestations familiales de 213 euros par mois, soit des revenus totaux moyens sur les deux mois de 2572 euros. Sur la question des charges, le salaire versé sur son compte correspond au montant après prélèvement à la source. Toutefois, il est justifié qu’à l’automne 2023, Mme [W] a dû faire des règlements complémentaires au titre des impôts sur le revenu qui seront pris en compte. Il convient en outre de souligner le coût de la scolarité de ses enfants. Il est justifié que son fils [U] [M] est scolarisé pour l’année 2023/2024 en 1ère année de Bachelor Informatique & Cybersécurité. Il était justifié lors du dépôt du dossier que les frais de scolarité pour cette école étaient de 8950 euros pour l’année, soit 745 euros par mois sur 12 mois, et 372,50 euros par parent. S’il est justifié que son second fils [D] [M] est aussi étudiant, il n’est pas fait état de frais spécifiques. Outre les frais de scolarité, Mme [Y] [W] explique qu’elle virait 200 euros par mois à chacun de ses fils pour leurs frais courants. Ceci est confirmé par la lecture des relevés de compte. En effet, entre septembre et décembre 2023, elle leur a viré 1800 euros, soit une moyenne de 450 euros par mois. Il convient toutefois de noter que les frais courants de ses fils sont compris dans le forfait de base qui comprend une somme de 219 euros par mois et par personne à charge. Afin de tenir compte des frais spécifiques à des enfants étudiants, il apparaît justifié d’ajouter 100 euros pour chacun à ce montant. Ses charges devaient se composer comme suit : - forfait de base pour trois personnes : 1028 euros ; - forfait habitation : 196 euros ; - forfait chauffage : 196 euros ; - loyer (hors charges d’eau comprises dans les forfaits) : 641 euros ; - impôts sur le revenu : 327 euros ; - frais de scolarité des enfants et autres frais : 572,50 euros, soit un total de 2960,50 euros. Il convient de relever que ces charges ne comprennent pas le coût du suivi médical de Mme [Y] [W] et de son fils [U], suivis dont elle justifie par la production des attestations de leur psychiatre. Si le suivi psychiatrique est partiellement pris en charge, il ressort de ces attestations qu’il doit être complété par d’autres suivis ou activités. Par conséquent, même pour la période où Mme [Y] [W] travaillait, ses charges étaient d’un montant supérieur à ses revenus. Il est donc cohérent que le capital du PERP pour environ 2500 euros en septembre 2023 ait été rapidement utilisé pour ses charges courantes. Ceci n’a pu que s’accentuer à partir de janvier 2024 lorsqu’elle a perdu son emploi et a connu une chute de ses revenus. Elle justifie en effet que l’allocation de retour à l’emploi a été d’un montant moyen de 1155,15 euros entre février et mai 2024. S’il est exact que Mme [Y] [W] a utilisé les fonds de son PERP sans les conserver pour le paiement de ses créanciers, il convient d’écarter toute mauvaise foi dans l’utilisation de ces fonds. Elle sera ainsi déclarée recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision. Compte tenu de la spécificité de la procédure de surendettement, chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi, et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable en la forme la contestation de Mme [Y] [W] contre la décision d'irrecevabilité ; CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande de Mme [Y] [W] et en particulier sa bonne foi et son état de surendettement sont réunies ; DÉCLARE, de ce fait, recevable le dossier déposé par Mme [Y] [W] auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure au bénéfice de Mme [Y] [W] ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 2274 du Code civil que la bonne foi se préarticle L.711-1 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700320fc34eb4cc85789734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA