Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700320ec34eb4cc857896e7
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00235 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WF4 N° MINUTE : 24/00423 DEMANDEUR: [U] usage [U]-[F] [L], [V] DEFENDEURS: Société FREE Société 1&1 IONOS SARL Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT [M] [F] Société FINFROG SAS Société ENGIE Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. MONABANQ S.A. CA CONSUMER FINANCE [N] [F] Société ZAB ABRECHNUNGSGESELLSCHAFT MBH DEMANDERESSE Madame [U] usage [U]-[F] [L], [V] 25 RUE DES RENAUDES BAL 83460 75019 PARIS comparante DÉFENDEURS Société FREE 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante Société 1&1 IONOS SARL SERVICE COMPTABLE 7 Place de la Gare BP 70109 57201 SARREGUEMINES CEDEX non comparante Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante Madame [M] [F] 2 RUE DE LA COLONIE 28410 BOUTIGNY PROUAIS non comparant Société FINFROG SAS 45 T RUE DES ACACIAS 75017 PARIS non comparante Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante MONABANQ CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX9 non comparante S.A. CA CONSUMER FINANCE Anap agence 923 banque de france BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Monsieur [N] [F] 32 RUE SAINT BLAISE 61000 ALENCON non comparant Société ZAB ABRECHNUNGSGESELLSCHAFT MBH BYK GULDEN STRASSSE E 59 D 78467 KONSTANZ ALLEMAGNE non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lucie BUREAU Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 4 mai 2023, qui a été déclaré recevable le 15 juin 2023. La commission a indiqué le 29 février 2024 qu'elle envisageait d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] sur une durée de 24 mois avec une mensualité de remboursement d’un montant de 264,91 euros, plan temporaire pour lui permettre de rechercher un emploi et un logement. Cette décision a été notifiée le 19 mars 2024 à Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] qui l’a contestée le 11 avril 2024. Elle sollicite une baisse de sa mensualité. L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 1er juillet 2024. Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] a comparu en personne. Elle a expliqué que sur un plan professionnel, elle cherchait activement un emploi comme juriste ; qu’elle a récemment passé plusieurs entretiens et espère un salaire d’environ 2000 euros par mois. Elle précise être hébergée par sa grand-mère, initialement pour 300 euros par mois ; que toutefois cela est officiel depuis juin 2024 auprès d’une agence immobilière ; que le loyer est désormais de 600 euros par mois. Elle ajoute qu’elle doit aussi faire face à des frais médicaux pour un suivi psychologique hebdomadaire à hauteur de 60 euros par séance, soit 240 euros par mois. Elle précise que sa demande de logement social n’aboutit pas. S’agissant des dettes familiales, sa grand-mère lui aurait indiqué qu’elle serait réglée au moment de la succession ; qu’en revanche, elle a remboursé deux fois 250 euros à sa mère. Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Il a été demandé à la débitrice d’adresser au tribunal en cours de délibéré tout document justifiant du nouveau montant de son loyer, ainsi que les informations sur un nouvel emploi si elle signait un contrat pendant ce laps de temps. Aucune note en délibéré n’a toutefois été adressée au tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux. En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la forme. Sur la contestation des mesures imposées par la Commission Il ressort de l'article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1 du même code. En outre, en vertu des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation. Il ressort de ces dispositions que la quotité saisissable définie par la loi constitue le montant maximal qui peut être consacré par un débiteur au montant de ses dettes. Nul ne conteste la bonne foi de Mme [L] [U] nom d’usage [U]-[F]. S'agissant des ressources de Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] , la Commission a retenu des ressources mensuelles composées de l’allocation de retour à l’emploi de 1537 euros par mois. Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] n’a pas informé la juridiction d’une reprise d’emploi pendant le cours du délibéré. Il ressort du courrier qu’elle a joint à ses pièces qu’elle a travaillé un mois début 2024, ce qui ressort effectivement de la lecture de ses relevés de compte. Elle perçoit actuellement l’allocation de retour à l’emploi d’un montant moyen de 1840 euros, après déduction des cotisations obligatoires. Si à l’audience, Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] a évoqué à l’audience avoir entrepris le remboursement des sommes dues à sa mère en deux versements de 250 euros, ce à quoi il lui a été rappelé qu’elle ne pouvait pas rembourser de dettes pendant la procédure de surendettement, elle n’a pas évoqué ce qui lui permettait de verser cette somme. En revanche, dans le courrier joint, elle explique qu’elle avait antérieurement aidé une tante dans un litige avec un employeur et lui a permis de recevoir la somme de 16000 euros ; qu’avec celle-ci, Mme [Z] [F], elle a convenu en avril 2024 qu’elle la rémunérerait à hauteur de 15 %, soit 2400 euros, par versements de 250 euros par mois. Les relevés de compte comportent effectivement ces virements de 250 euros au crédit chaque mois Il convient de les considérer comme des revenus réguliers pour les mois à venir. Ainsi au jour de l’audience et au jour du présent jugement, Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] a des revenus composées de l’allocation de retour à l’emploi et de ces virements de sa tante, soit un total de 2090 euros. S’agissant des virements, à en croire les explications de la débitrice, ils cesseront en mars 2025, mois à partir duquel ses revenus seront de 1840 euros. S'agissant des charges de Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] , la Commission a retenu des charges composées du forfait de base de 604 euros et des impôts sur le revenu de 29 euros par mois. Sur la question de son logement, ses relevés de compte confirment que Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] verse une somme de 300 euros par mois pour l’occupation d’un appartement appartenant à sa grand-mère. Elle n’a toutefois pas adressé de justificatif en cours de délibéré pour justifier de l’augmentation du loyer à 600 euros. Ce montant de 300 euros sera pris en compte ainsi que la somme de 65 euros pour le paiement de l’électricité, mais non les forfaits habitation et chauffage, la débitrice n’assumant pas les autres charges du logement. S’agissant de ses soins, elle justifie de la mise en place d’un suivi psychologique auprès d’un professionnel pour un coût de 60 euros par séance. Pour le mois de juin 2024, il est justifié de deux séances uniquement. Il n’est donc pas justifié d’un rythme de quatre séances par mois, mais de deux uniquement. Compte tenu des éléments transmis sur un plan médical, il sera retenu un coût mensuel de 180 euros afin de permettre à Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] d’ajouter une troisième séance dans le mois en cas de besoin. Il convient ici de retenir les charges actualisées suivantes : - forfait de base pour une personne : 625 euros - logement : 300 euros - électricité : 65 euros - suivi psychologique : 180 euros, - impôts sur le revenu (au vu de l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) : 47 euros ; soit un total de 1217 euros. La capacité théorique de remboursement de Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] est donc de 873 euros (ressources – charges) jusque février 2025 et 623 euros à compter de mars 2025. La quotité saisissable des revenus telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail s'élève à 385,28 euros, il doit donc être laissé un reste à vitre de 1454,72 euros, supérieur aux charges de Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F]. Compte tenu du reste à vivre devant être laissé, il sera retenu une mensualité maximale de 385 euros. Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] ne justifie donc pas devoir bénéficier d’une baisse de la mensualité, mais au contraire dispose de la capacité d’assumer une mensualité plus élevée. Cette capacité doit être retenue en définissant un nouveau plan sera défini et annexé au présent jugement. Sa date de prise d’effet sera fixée au 15 novembre 2024. Ce plan sera défini pour une durée de 24 mois dans la mesure où la situation de Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] est amenée à évoluer notamment en cas de nouvel emploi. Il sera en outre appliqué un taux d'intérêt égal à 0% afin de ne pas aggraver l'endettement de l’intéressée. S’agissant des dettes familiales, le remboursement de sa grand-mère ne sera pas compris dans ses 24 mois, Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] indiquant qu’il existe dans l’immédiat un accord de sa grand-mère pour reporter le remboursement de cette dette. En revanche, le remboursement de sa mère sera prévu mais dans le cadre du plan, mais au même titre que ses autres créanciers. En effet, comme cela a été rappelé à l’audience à Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F], les membres de la famille n’ont aucun privilège ou droit à être remboursés en priorité par rapport aux autres créanciers. Elle a admis avoir débuté le remboursement de sa mère, mais il lui a été indiqué que ces paiements devaient cesser. S’il devait apparaître que Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] a poursuivi le remboursement à sa mère de façon prioritaire, elle pourrait être qualifiée de mauvaise foi et ainsi perdre le bénéfice de toute procédure de traitement de sa situation de surendettement. Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] devra également continuer de régler à échéance ses charges courantes. Il appartiendra à Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] de saisir à nouveau la Commission en cas de changement notable de sa situation, que ce soit dans un sens moins favorable ou plus favorable, ou à l’issue des mesures ici prévues si sa situation ne lui permet toujours pas de régler ses dettes. Il appartient à Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] de mettre en place les échéanciers auprès des différents créanciers. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] selon les modalités annexées au présent jugement, qui entrent en vigueur au plus tard le 15 novembre 2024 ; DIT que Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ; DIT qu'à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] , en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande, ainsi qu’à l’issue des présentes mesures si sa situation ne lui permet pas de régler ses dettes ; RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] devra s’abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine, ainsi que de payer certains créanciers de façon prioritaire pour des sommes supérieures à celles prévues au plan ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.733-13 du Code de la consommationarticle L.733-12 du Code de la consommation que le jugarticle L.731-2 du Code de la consommation.article L.752-3 du code de la consommation la présent
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700320ec34eb4cc857896e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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