Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700320dc34eb4cc857896d8
- Date
- 4 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/11077 N° Portalis 352J-W-B7F-CU24K N° PARQUET : 21/809 N° MINUTE : Assignation du : 04 Août 2021 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2] Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureur Décision du 4 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 21/11077 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffiière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 28 Juin 2024 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée par M. [P] [H] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 4 août 2021, Vu les dernières conclusions de M. [P] [H], notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 avril 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2024, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 28 juin 2024, MOTIFS Sur la régularité de la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Décision du 4 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 21/11077 La procédure est donc régulière. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Le 26 mai 2021, le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 mai 2021 sur le fondement de l'article 21-13 du code civil par M. [P] [H], se disant né le 15 octobre 1974 à [Localité 4] (Algérie), au motif que malgré une demande de pièces complémentaires, l'intéressé n'avait produit qu'une copie de son acte de naissance, qui ne pouvait se voir reconnaître la force probante de l'article 47 du code civil et qu'au surplus les éléments produits ne suffisaient pas à caractériser une possession continue d'état de Français, l'intéressé fournissant des cartes nationales d'identité délivrées en 2000 et 2009, puis une preuve d'inscription sur les listes électorales en date du 9 mars 2021 et une copie d’une carte d'électeur en date du 24 février 2020 dépourvu de tampon (pièce n°1 du demandeur). Il conteste ce refus d'enregistrement dans la présente instance. Il fait valoir qu'il a joui sans discontinuité de la possession d'état de français pendant dix ans au moment de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française le 26 mai 2021. Aux termes de ses conclusions, il sollicite du tribunal de : - annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 mai 2021, -dire qu'il est français. Le ministère public sollicite du tribunal de dire que le demandeur n'est pas français. Sur la demande d'annulation de la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française Il est rappelé que le présent tribunal n'est pas compétent pour annuler les décisions du directeur des services de greffe judiciaires, mais peut, si les conditions sont réunies, ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française. Cette demande sera donc jugée irrecevable. Sur la contestation du refus d'enregistrement de sa déclaration souscrite sur le fondement de l'article 21-13 du code civil Aux termes de l’article 21-13 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. La possession d’état de Français ainsi définie est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'État français. Pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l'intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité. Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015, applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [P] [H]. Néanmoins, le demandeur ne conteste pas que la notification de la décision de refus d'enregistrement est intervenue moins de six mois après la remise du récépissé. La charge de la preuve pèse donc sur M. [P] [H] à qui il appartient ainsi de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies. Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. Il appartient donc à M. [P] [H] de justifier d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil probants , établissant un état civil fiable et certain, et de rapporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l'article 21-13 du code civil précitées. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Le ministère public soutient que le demandeur a souscrit une déclaration de nationalité française le 26 mai 2021, plus de dix-sept mois après la connaissance de son extranéité, notamment après le rejet de son pourvoi en cassation survenu le 4 décembre 2019, de sorte qu’il n'a pas souscrit sa déclaration dans un délai raisonnable. En réponse, M. [P] [H] indique que cet arrêt ne lui a jamais été notifié et qu'ainsi la date du 4 décembre 2019 ne peut servir de point de départ. Il précise qu'il a effectué des démarches avant le 3 mars 2021, que du fait de la pandémie de COVID 19, les tribunaux ne voulaient pas accepter sa demande, qu'il a envoyé un courrier en décembre 2020 au tribunal de Saint-Maur-des-Fossés, qu'il a été contraint de renvoyer en février 2021. Ce courrier aurait été ainsi reçu au tribunal de Créteil le 1er mars 2021. Décision du 4 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 21/11077 En l'espèce, le 4 décembre 2019, le pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 juin 2018 ayant déclaré que M. [P] [H] n'était pas de nationalité française a été rejeté. Le tribunal relève que M. [P] [H], qui supporte la charge de la preuve, n'indique ni la date, ni les conditions dans lesquelles il aurait eu connaissance de son extranéité, l'ayant conduit à souscrire le 27 mai 2021 un déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. Le demandeur ne peut sans se contredire, soutenir à la fois ne jamais avoir eu connaissance de son extranéité et engager des démarches dès 2020 pour souscrire une déclaration de nationalité française. Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 975 du code de procédure civile, la déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité pour les demandeurs personnes physiques, l'indication des nom, prénoms et domicile (..). L'article 617 du code de procédure civile précise que l'arrêt qui a rejeté la demande en cassation, ou a prononcé la cassation sans renvoi, est délivré, dans les trois jours, au procureur général près la Cour de cassation, par extrait signé du greffier, lequel extrait est adressé au magistrat chargé du ministère public près la Cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué. Il est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En outre, aux termes de l'article 1022-1 du code de procédure civile, les décisions de rejet ou de cassation sans renvoi sont portées par lettre simple à la connaissance des parties qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il résulte de ces dispositions, comme l'indique à juste titre le ministère public, que M. [P] [H], qui était demandeur au pourvoi, et était représenté dans cette instance par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, a donné lui-même les coordonnées de son domicile, pour que l'arrêt lui soit notifié (pièce n°7 du demandeur). Il est ainsi réputé avoir eu connaissance dès le 4 décembre 2019, sans qu'il en apporte la preuve contraire. Au surplus, il ne justifie pas de démarches sur la période entre le 4 décembre 2019 et le 1er mars 2021, laissant perdurer une situation équivoque pendant près de quinze mois. Comme l'indique à juste titre le ministère public, il allègue avoir entamé des démarches en 2020, sans en justifier et produit seulement un accusé de réception d'une lettre adressée au tribunal de proximité de Saint-Maur des Fossés, reçue par le tribunal de Créteil le 1er mars 2021. Partant, la déclaration n’a pas été souscrite par l'intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité et que c’est par fraude ou tout au moins par mauvaise foi que la possession d’état a été ainsi maintenue jusqu'en mars 2021. En conséquence, les conditions de l'article 21-13 du code civil n'étant pas réunies, M. [P] [H] sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Enfin, dès lors que le demandeur ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera en l’espèce ordonnée sur lesdits actes. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de M. [P] [H] tendant à voir annuler la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ; Déboute M. [P] [H] de ses demandes ; Juge que M. [P] [H], né le 15 octobre 1974 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Condamne M. [P] [H] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 04 Octobre 2024 La Greffière La Présidente H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Articles de loi cités
article 47 du code civil et quarticle 26-4 du code civil poursuit quarticle 1022-1 du code de procédure civilearticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 21-13 du code civil par M.article 1043 du code de procédure civilearticle 617 du code de procédure civile précise q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700320dc34eb4cc857896d8
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