Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700320cc34eb4cc857896ac
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 2 861 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00204 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ULO N° MINUTE : 24/00411 DEMANDEUR: [Y] [D] DEFENDEURS: Société ADVANZIA BANK Société PARIS HABITAT-OPH Société COFIDIS Société FONCRED V Société MCEN Société CRCAM FRANCHE COMTE DEMANDERESSE Madame [Y] [D] 1 RUE DU LIEUTENANT LAPEYRE 75014 PARIS Ayant pour curateur Monsieur [H] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant 14, Rue de Thionville 75019 Paris comparants DÉFENDERESSES Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante Société PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société FONCRED V CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante Société MCEN 22 RUE DE L ARCADE 75397 PARIS CEDEX 08 non comparante Société CRCAM FRANCHE COMTE 11 av elisee cusenier 25084 BESANCON CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lucie BUREAU Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [D], assistée par son curateur, M. [H] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 24 novembre 2023, qui a été déclaré recevable le 7 décembre 2023. La commission a indiqué le 22 février 2024 qu'elle envisageait d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [Y] [D], sur une durée de 22 mois avec une mensualité de remboursement d’un montant de 774,47 euros. Cette décision a été notifiée le 28 février 2024 à Mme [Y] [D], et le 26 février 2024 à son curateur, M. [H] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui l’a contestée le 22 mars 2024. Il sollicite que les mensualités soient fixées à un montant plus faible. L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 20 juin 2024. Mme [Y] [D], assistée par son curateur, M. [H] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ont comparu en personne. Ils ont expliqué que Mme [D] perçoit une retraite de 2316 euros ; que toutefois la mensualité est trop élevée en ce que Mme [D] a des frais annexes du fait de ses difficultés, ; qu’ainsi elle souscrit de temps en temps de nouveaux forfaits téléphoniques, ce qui engendre des frais ; qu’il faut aussi changer la serrure de sa porte ; que fixer la mensualité à 600 euros par mois permettrait de faire face à ces dépenses. Ils proposent une première mensualité plus élevée dans la mesure où Mme [D] a une épargne de 5500 euros ; qu’ainsi la première ou les deux premières mensualités pourraient être fixées à 2000 euros. Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux. En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la forme. Sur la contestation des mesures imposées par la Commission Il ressort de l'article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1 du même code. En outre, en vertu des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La partdes ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation. Il ressort de ces dispositions que la quotité saisissable définie par la loi constitue le montant maximal qui peut être consacré par un débiteur au montant de ses dettes. S'agissant des ressources de Mme [Y] [D], la Commission a retenu des ressources mensuelles composées de sa retraite de 2248 euros. La lecture de la déclaration de revenus 2023 permet de constater que le revenu net imposable de Mme [D] est de 28619 euros, soit 2385 euros par mois, soit 2313 euros après déduction des 3 % de cotisations obligatoires. Il s’agit du seul revenu de l’intéressée. S'agissant des charges de Mme [Y] [D], la Commission a retenu des charges composées des forfaits, du loyer, des impôts et d’un poste intitulé « autres charges », qui apparaît correspondre aux émoluments du mandataire, pour un total de 1465. Une fois celles-ci actualisées, il convient de retenir les charges suivantes : - forfait de base pour une personne : 625 euros - forfait habitation : 120 euros - forfait chauffage : 121 euros - loyer, hors charges déjà comprises dans les forfaits : 348,46 euros, - impôt sur le revenu sur 12 mois : 103 euros ; - émoluments du curateur : 185,84 euros ; soit un total de 1503,30 euros. La capacité théorique de remboursement de Mme [Y] [D] est donc de 810 euros (ressources – charges). La quotité saisissable des revenus telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail s'élève à 771,61 euros, il doit donc être laissé un reste à vitre de 1541,39 euros, montant supérieur aux charges ici retenues. La mensualité imposée à Mme [D] ne pourrait donc être supérieure à 771 euros. Sur la question des charges exceptionnelles, il est justifié d’un devis pour le remplacement de la serrure de sa porte d’un montant de 926 euros TTC. Il ressort également des relevés de compte de Mme [D] que son compte courant est créditeur de 5556 euros au 31 mai 2024 alors qu’il était créditeur de près de 5000 euros au 30 avril. Il apparaît ainsi qu’il est justifié de prévoir une première mensualité plus conséquente pour tenir compte de cette épargne, sans pour autant l’utiliser en totalité afin de permettre à Mme [D] de régler le changement de sa serrure. La première mensualité sera de 4000 euros. A compter de la seconde mensualité, on peut entendre que la fragilité de Mme [D] induit des frais réguliers et non prévisibles, tels que la souscription de divers abonnements, et qui seront sur le principe pris en compte pour fixer la mensualité. Il sera aussi noter l’importance de la facture d’électricité de Mme [D] de 139 euros par mois. Il sera ainsi retenu une mensualité ne pouvant dépasser 640 euros par mois. Il sera en outre appliqué un taux d'intérêt égale à 0% afin de ne pas aggraver l'endettement de l’intéressée. Mme [Y] [D], assistée par son curateur, M. [H] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs devra également continuer de régler à échéance ses charges courantes. Il appartiendra à Mme [Y] [D], assistée par son curateur, M. [H] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs de saisir à nouveau la Commission en cas de changement notable de leur situation, que ce soit dans un sens moins favorable ou plus favorable. Il appartient à Mme [Y] [D], assistée par son curateur, M. [H] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs de mettre en place les échéanciers auprès des différents créanciers. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [H] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de curateur de Mme [Y] [D] ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Y] [D], assistée par son curateur, M. [H] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon les modalités annexées au présent jugement, qui entrent en vigueur au plus tard le 15 novembre 2024 ; DIT que Mme [Y] [D], assistée par son curateur, M. [H] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ; DIT qu'à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à Mme [Y] [D], assistée par son curateur, M. [H] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à Mme [Y] [D], assistée par son curateur, M. [H] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [Y] [D] devra s’abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y] [D], et à son curateur, M. [H] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.733-13 du Code de la consommationarticle L.733-12 du Code de la consommation que le jugarticle L.731-2 du Code de la consommation.article L.752-3 du code de la consommation la présent
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700320cc34eb4cc857896ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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