Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700320cc34eb4cc857896a9
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 22/12806 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCSR N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignation du : 20 Octobre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Octobre 2024 DEMANDERESSE La Compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE), compagnie d’assurance de droit anglais, dont le siège social est [Adresse 7] GIBRALTAR , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français, la société EKWI INSURANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le n°530 423 334 dont le siège social est [Adresse 2]. représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130 DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ALUMINIOS URBASA [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800 société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen prise en son établissement en France sis [Adresse 8], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France M. [E] [J] domicilié en cette qualité audit établissement venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (syndicats Beazley AFB 623 et AFB 2623) en qualité d’assureur CNR de la SCI Goyara représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581 La S.A.R.L. BRUST [Adresse 11] [Localité 6] défaillante non constituée S.A.R.L. LES BAINS D’ATHENA [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073 S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société BRUST [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0290 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente assistée de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 05 septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 octobre 2024. ORDONNANCE Réputé Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Vu l’assignation formée les 20 et 21 octobre 2022 par la compagnie Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE), en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’égard des parties suivantes : la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Aluminos Urbasa Sl ;la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur de la SCI Goyara ; la société Brust ;l’EURL Les Bains d’Athena ; la société Abeille iard & Santé en qualité d’assureur de la société Brust. Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 29 août 2024 par la compagnie Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE) aux fins de désistement d’instance et d’action à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses, de voir dire l’instance éteinte et de dire que chacune partie des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles exposés; Vu les dernières conclusions sur incident de la société Abeille iard & Santé en qualité d’assureur de la société Brust notifiées par RPVA le 28 décembre 2023 aux termes desquelles celle-ci accepte le désistement d’action et d’instance à son encontre et sollicite que chaque partie conserve ses frais et dépens; Vu les dernières conclusions sur incident de l’EURL Les Bains d’Athena notifiées par RPVA le 29 août 2024 aux termes desquelles celle-ci accepte le désistement d’action et d’instance et sollicite la condamnation de la société Compagnie Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE) à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions sur incident de la société Axa France iard notifiées par RPVA le 29 août 2024 aux termes desquelles celle-ci accepte le désistement d’action et d’instance et sollicite que chaque partie conserve ses frais et dépens; Vu les dernières conclusions sur incident de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (syndicats Beazley AFB 623 et AFB 2623) notifiées par RPVA le 4 septembre 2024 aux termes desquelles celle-ci accepte le désistement d’action et d’instance et sollicite que chaque partie conserve ses frais et dépens; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, au vu de l’absence de constitution d’avocat par la société Brust et de l’acceptation de l’ensemble des autres parties défenderesses, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d’action formé par la société demanderesse et de constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de notre juridiction. Sur les demandes accessoires L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 399 du Code de procédure civile, la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE) conservera la charge des dépens sauf convention contraire. PAR CES MOTIFS Nous, Nadja Grenard, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ; Déclarons parfait le désistement d'instance et d’action de la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE) à l’égard de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Aluminos Urbasa, la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur Constructeur non-réalisateur de la SCI Goyara, la société Brust, la société Les Bains d’Athena et la société Abeille iard & Santé en qualité d’assureur de la société Brust ; Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de notre juridiction; Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles; Condamnons la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE) aux dépens sauf convention contraire des parties; Faite et rendue à Paris le 04 octobre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 399 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 795 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700320cc34eb4cc857896a9
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