Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700320cc34eb4cc857896a6
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me FORESTIER Copies certifiées conformes délivrées le: à Me ELBAZ et Me QUILLIVIC ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 23/03043 N° Portalis 352J-W-B7H-CY4GK N° MINUTE : Assignation du : 15 février 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 4 octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [H] [G] Madame [P] [G] [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Maître David ELBAZ de l’AARPI GRAUZAM - ELBAZ - SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0223 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires du 1 rue de Chazelles - 75017 PARIS, représenté par son syndic la S.A.R.L. HUGUES DE LA VAISSIERE [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0197 S.A.R.L. HUGUES DE LA VAISSIERE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Anna QUILLIVIC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B0006 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière DÉBATS A l’audience du 4 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par exploits d'huissier signifiés le 15 février 2023, M. [H] [G] et Mme [P] [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] /[Adresse 2]) et le syndic Cabinet Hugues de la Vaissière devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 5 avril 2023. Aux termes de l'acte introductif d'instance, M. [H] [G] et Mme [P] [G] demandent au tribunal de : - annuler les résolutions n°3 et 7 de l’Assemblée générale du 28 novembre 2022 ; - annuler le commandement de payer du 10 janvier 2023 ; - enjoindre au Cabinet Hugues de la Vaissière de procéder à la régularisation des charges du lot 153 conformément aux tantièmes adoptés par l’assemblée générale de 2013 ; - condamner le Syndicat des copropriétaires à rembourser aux époux [G] la somme de 1.506,95 euros ; - condamner les défenderesses à payer aux époux [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - prononcer l'exécution provisoire. *** Par conclusions notifiées le 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci déclare irrecevables deux demandes formées à son encontre par M. [H] [G] et Mme [P] [G], au motif pris d'un défaut de qualité à agir et de la prescription – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 13 mai 2024, M. [H] [G] et Mme [P] [G] ont répliqué sur l'incident et concluent à la recevabilité de leurs demandes – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. La société Cabinet Hugues de la Vaissière a constitué avocat, mais n'a pas conclu en réplique sur l'incident soulevé. *** L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; » 1 – Sur la recevabilité L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ». En application des articles 2222 et 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. * En l'espèce, le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité de deux demandes formées à son encontre par M. [H] [G] et Mme [P] [G], au moyen de deux fins de non-recevoir distinctes : le défaut d’intérêt et de qualité à agir à propos de la demande d’annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale du 28 novembre 2022 ; la prescription à propos de la demande en restitution de la somme de 1 506,95 euros. - Sur la demande en annulation de résolution d'assemblée générale Il résulte de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 susvisé que seuls les copropriétaires opposants et défaillants sont recevables à agir en annulation d'une décision d'assemblée générale. Il est en outre de jurisprudence constante, au visa de ce même article, que les copropriétaires abstentionnistes ne peuvent être qualifiés d'opposants, et que la juridiction n'a pas à interpréter l'abstention afin de déterminer si elle peut être assimilée à une opposition. A l'examen du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 novembre 2022, il apparaît que M. [H] [G] et Mme [P] [G] se sont abstenus de voter à propos de la résolution n°3. Quels que soient les motifs ayant présidé à leur choix de s'abstenir, ceux-ci ne disposent pas de la qualité d'opposants ou de défaillants et sont donc irrecevables à demander l'annulation de cette décision. - Sur la demande en restitution Le syndicat des copropriétaires soutient que la demande adverse portant sur le remboursement de la somme de 1 506,95 euros serait irrecevable car atteinte par la prescription, dès lors qu'elle se fonde sur l'encaissement d'un chèque qui serait survenu le 2 décembre 2003. A l'examen des pièces produites aux débats, il apparaît cependant que M. [H] [G] et Mme [P] [G] sollicitaient déjà le remboursement de cette somme le 12 juin 2013, ce qui démontre qu'ils avaient connaissance à cette date des faits leur permettant d'exercer leur action en restitution. Le délai de prescription quinquennal a donc expiré le 12 juin 2018, si bien qu'il apparaît que M. [H] [G] et Mme [P] [G] ont agi tardivement en restitution. Cette demande sera ainsi déclarée irrecevable. 2 – Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront réservés. - Sur les frais exposés non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'irrecevabilité de plusieurs demandes formées par M. [H] [G] et Mme [P] [G] a contraint la copropriété à exposer des frais pour la défense de ses intérêts, qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 800,00 euros. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE M. [H] [G] et Mme [P] [G] irrecevables en leurs demandes en annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale du 28 novembre 2022 et en restitution de la somme de 1 506,95 euros ; RÉSERVE les dépens ; CONDAMNE M. [H] [G] et Mme [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 4 décembre 2024 à 10 heures, pour conclusions en réplique de la part du syndicat des copropriétaires ; RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire. Faite et rendue à Paris, le 4 octobre 2024. La greffière Le juge de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700320cc34eb4cc857896a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA