Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700320bc34eb4cc857896a3
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 48 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52225 N° Portalis 352J-W-B7I-C4KRI N° : 1 Assignation du : 19 mars 2024 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 octobre 2024 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.S. PRIMARK FRANCE SAS [Adresse 5] [Adresse 5], [Localité 3] représentée par Maître David POR du LLP Allen Overy Shearman Sterling LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0022 DEFENDERESSE La S.A.S. SGM ATHENA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS - #R0175 DÉBATS A l’audience du 20 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : Suivant acte sous seing privé en date du 6 octobre 2021, la SAS SGM Athena a donné à bail commercial à la SAS Primark France pour une durée de 12 années à compter de l’achèvement et de la livraison du local à Primark, un local situé1 [Adresse 4], consistant en un local en l’état futur d’achèvement d’une surface de plancher de 5 223,21 m², moyennant un loyer annuel de 445 000 euros. Par acte du 19 mars 2024, la SAS Primark France a assigné la SAS SGM Athena en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de: - 480 000 euros au titre des pénalités de retard, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 6 avril 2023 - 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Lors de l'audience du 20 septembre 2024, la SAS Primark France, représentée par son Conseil, sollicite le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur et maintient oralement ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la demanderesse se prévaut des dispositions de la clause attributive de compétence insérée au bail, de l’article R 145-23 du Code de commerce et de l’impossibilité d’appliquer la position nouvelle du tribunal judiciaire de Paris à une assignation délivrée antérieurement à ce revirement imprévisible de jurisprudence. Elle explique sur le fond qu’en vertu des dispositions contractuelles, la créance n’est pas sérieusement contestable. La SAS SGM Athena, représentée par son Conseil, soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction au bénéfice du tribunal de commerce à titre principal et à titre subsidiaire au bénéfice du tribunal judiciaire de Mulhouse. Elle sollicite à titre subsidiaire dire n’y avoir lieu à référés et sur le fond le débouté de la demanderesse. A l’appui de ses prétentions, la SAS SGM Athena allègue l’existence d’une condition potestative et de clauses pénales excessives sur lequelles le juge des référés ne peut exercer de pouvoir modérateur. Elle conteste l’existence d’un protocole entre les parties. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS 1/ Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l’article R145-23 du Code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble. Aux termes de l’article 48 du Code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l’espèce, s’agissant d’une part d’une contestation relative à un bail commercial, le tribunal judicaire doit être déclaré compétent en application des dispositions ci-dessus rappelé. D’autre part, le bail commercial conclu le 5 novembre 2020 en son article 37 contient une clause en vertu de laquelle les parties donnent compétence au Tribunal Judiciaire de Paris pour les litiges relatifs audit bail. Les parties ont toutes deux contracté en ayant la qualité de commerçant et la clause est spécifiée de manière très apparente. Enfin, l’article R245-23 ne revêt aucun caractère d’ordre public. La clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est donc valable. Par conséquent, il convient de rejeter les exceptions d’incompétence matérielle et géographique soulevées par la SAS SGM Athena. 2/ Sur la contestation sérieuse Aux termes de l’article 809 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. En l’espèce, l’article 14.6 du contrat de bail prévoit que si le bailleur ne parvient pas à achever ou livrer le local conformément au descriptif technique et/ou si les travaux de rénovation des sols n’ont pas été achevés et réceptionnés par le bailleur conformément à la notice technique annexée au bail, il devra régler au preneur une indemnité forfaitaire définitive pour retard de livraison de: - 8 000 euros par jour de retard pendant les trente premiers jours de retard - 5 000 euros par jour jusqu’à ce que le local soit livré et accepté par le preneur. Si cette clause du bail caractérise une clause pénale, il ressort toutefois des pièces versées aux débats que de réelles interrogations se posent d’une part quant à l’imputabilité au preneur de certains retard de livraison et que d’autre part son montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Le montant des pénalités de retard réclamé ne peut dès lors être considéré comme non sérieusement contestable et il n’y a donc pas lieu à référé. 3/ Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS Primark France qui succombe supportera le poids des dépens. Il est équitable de condamner la SAS Primark France au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons l’exception d’imcompétence matérielle soulevée par la SAS SGM Athena ; Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS SGM Athena ; Disons n’y avoir lieu à référés ; Condamnons la SAS Primark France, aux dépens ; Condamnons la SAS Primark France au paiement à la SAS SGM Athena de la somme de 3000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l'exécution provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 04 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Maïté FAURY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700320bc34eb4cc857896a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA