Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700320bc34eb4cc8578969d
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le:04/10/2024 Me DONAZ Me MEYNARD Me SANDRIN ■ 9ème chambre 2ème section N° RG : N° RG 23/01939 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYWZR N° MINUTE : 3 Contradictoire Assignation du : 20 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2024 DEMANDEURS Madame [R] [T] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Mervan BARAZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0070 et Maître Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0074 Monsieur [P] [N] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Mervan BARAZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0070 et Maître Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0074 DÉFENDERESSES S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240 Décision du 04 Octobre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/01939 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYWZR S.A. CNP ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115 COMPOSITION DU TRIBUNAL M. MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur BOUJEKA, Vice-président Monsieur PARASTATIDIS, Juge assistés de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 05 Juillet 2024 tenue en audience publique devant, Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Suivant offre acceptée le 03 mars 2006, Madame [R] [T] et Monsieur [P] [N], vivant alors en union de fait, ont souscrit à un prêt immobilier consenti par le Crédit immobilier de France, au droit duquel vient désormais le Crédit immobilier de France Développement (ci-après le CIFD), un prêt immobilier au montant de 180.700 euros, d’une durée de 336 mois, remboursable en 336 mensualités, au taux nominal de 3,70% l’an et au taux effectif global de 3,856% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’une maison à usage de résidence principale située à [Localité 6] (Seine-et-Marne). Par bulletins séparés du 10 février 2006, Madame [T] et Monsieur [N] ont souscrit une assurance « ITT / PTIA » auprès de la compagnie CNP Assurances (ci-après la CNP), en garantie de ce prêt, à raison de 50% par tête. A partir du 21 août 2009, la CNP a pris en charge la part due par Madame [T] au titre des échéances du prêt, à la suite de la mise en œuvre de la garantie souscrite précédemment par l’intéressée. A partir du mois de mars 2020, le CIFD a fait part à Madame [T] et à Monsieur [N] de l’existence d’un solde débiteur à la charge de ceux-ci, résultant d’impayés afférents aux échéances du prêt. Après divers échanges entre les parties, le CIFD a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux emprunteurs le 5 octobre 2020, les mettant en outre en demeure de régler, sous huitaine, la somme de 6.481,08 euros. Aux demandes d’explication faites par Madame [T] et Monsieur [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2020, le CIFD leur a indiqué, par courrier électronique du 16 octobre 2020, que la déchéance du terme résultait d’une prise en charge seulement partielle des échéances par la CNP, ce qui a créé le compte débiteur. Le 16 octobre 2020, Monsieur [N] a par ailleurs transmis à la CNP un dossier de demande de prise en charge de sa part des échéances du prêt consenti par le CIFD en invoquant la garantie « ITT / PTIA ». Par la suite, Madame [T] et Monsieur [N] ont mis en demeure le CIFD de leur fournir des précisions sur le trop-perçu des prestations fournies par la CNP à Madame [T] que le CIFD leur a indiqué comme explication du solde débiteur du compte de remboursement du prêt. Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 mai 2021, le CIFD a prononcé une nouvelle fois la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Madame [T] et Monsieur [N] d’avoir à lui régler, sous huitaine, la somme de 5.046,12 euros. Appelé ultérieurement par Madame [T] et Monsieur [N] à s’expliquer sur le trop-perçu des versements de la CNP et du détail de leur dette d’impayés, le CIFD a maintenu sa position quant à la déchéance du terme. Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 7 mars 2022, la CNP a mis en demeure Madame [T] et Monsieur [N], après avoir rappelé à ceux-ci qu’elle avait été appelée en garantie par le CIFD au titre de la couverture du prêt souscrit en 2006, de régler, sous quinzaine, au CIFD, une dette de 109.563,87 euros faute de quoi elle devrait régler à leur place et poursuivre la restitution des sommes payées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2022, le conseil de Madame [T] et de Monsieur [N] a mis en demeure le CIFD de lui préciser l’origine de la dette de ses clients et le détail des paiements effectués par la CNP, indiquant en outre que Madame [T] a satisfait vis-à-vis de la CNP son obligation d’envoi de justificatifs médicaux, mentionnant en outre l’impossibilité pour ses clients d’honorer les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2022 et leur intention de régulariser prochainement la situation, réclamant en outre un tableau récapitulatif des remboursements effectués par la CNP et le détail des dettes correspondant à chaque règlement depuis le début de l’année 2020. Ce même 3 avril 2022, le conseil de Madame [T] et Monsieur [N] a, par courrier, reproché au CNP un manque d’information à l’endroit de Madame [T] sur les versements effectués auprès du CIFD depuis la mise en œuvre de la garantie en 2009, sollicitant en outre la transmission d’un tableau récapitulatif des paiements effectués au titre de la garantie. Le 26 septembre 2022, le CIFD a répondu à Madame [T] et à Monsieur [N] que la dette ayant provoqué la déchéance du terme trouvait son origine dans la reprise par la CNP des versements effectués depuis plusieurs années au profit de Madame [T], situation à l’origine des mises en demeure avant déchéance du terme du prêt, ajoutant que la déchéance du terme est intervenue le 15 décembre 2021, soulignant que le CNP a cessé ses remboursements depuis le 15 juillet 2021 en raison du défaut de transmission d’une pièce justificative par Madame [T]. C’est dans ce contexte que par deux actes distincts, en date du 18 janvier 2023 pour la CNP et du 20 janvier 2023 pour le CIFD, Madame [T] et Monsieur [N] ont fait assigner ces deux établissements en vue, notamment de contester la déchéance du terme du prêt prononcée par le CIFD et rechercher la responsabilité de l’un et l’autre pour inexécution de l’obligation d’information leur incombant. Par dernières écritures signifiées le 14 mars 2024, Madame [T] et Monsieur [N] demandent à ce tribunal, au visa des articles 1101, 1103 et 1014 du Code Civil, de : -Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, et en conséquence : -Rejeter toutes demandes et conclusions contraires ; -Prononcer la nullité de la déchéance du terme décidée par la société Crédit Immobilier de France Développement en date du 8 novembre 2021 à leur égard ; -Constater que la société Crédit Immobilier de France Développement est à l’origine des échéances impayées et des déchéances abusives du terme répétées ; En conséquence ; -Condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à supporter toutes les échéances d’amortissement du crédit et des sommes dues à compter du mois de mars 2020 et ce jusqu’au jour du prononcé du jugement à venir ; -Condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à leur rembourser en conséquence la somme de 11 176,30 euros correspondant aux versements effectués par carte et par virement entre mars 2020 et décembre 2022 ; -Ordonner à la société Crédit Immobilier de France Développement la communication d’un tableau récapitulant les échéances régularisées conformément au jugement à venir, avec un nouveau tableau d’amortissement des échéances restant dues, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à courir à compter du 1er jour après la date de signification du jugement à venir. -Constater que la société Crédit Immobilier de France Développement a failli à son obligation d’information à leur égard ; En conséquence ; -Condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à leur verser la somme de 100 000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ; Madame [T] et Monsieur [N] demandent également au tribunal de : -Constater que la CNP Assurances a failli à son obligation au titre de sa garantie à leur égard ; En conséquence, -Condamner la CNP Assurances à prendre en charge les échéances d’amortissement versées par Monsieur [N] correspondant à la somme de 8.798,33 euros qu’elle aurait dû payer au CIFD au titre de la garantie applicable durant la période du 28 novembre 2019 au 28 juin 2021. -Enjoindre à la CNP Assurances de communiquer aux Consorts [N] et [T], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé du jugement à venir, un tableau récapitulant les sommes réglées au titre de sa garantie des échéances de Madame [T] avec leur date de versement et les périodes de prise en charge y correspondant. -Condamner, en conséquence, la CNP Assurances à prendre en charge l’ensemble des échéances du prêt qui serait resté à la charge de Madame [T] à compter du 1er mars 2020, à parfaire. -Constater que la CNP Assurances a failli à son obligation d’information à leur égard ; En conséquence, -Condamner la CNP Assurances à supporter toutes les sommes que le tribunal estimerait dues par Monsieur [N] et Madame [T] au titre des intérêts et pénalités échéances et indemnités d’exigibilité, à compter du 1er mars 2020 ; -Condamner la CNP Assurances à leur verser la somme de 100 000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ; À titre subsidiaire, -Constater que la déchéance du terme du prêt immobilier des Consorts [N] et [T] avait pour origine les manquements répétés de la CNP Assurances à ses obligations contractuelles vis-à-vis de ses assurées -Condamner en conséquence, la CNP Assurances à verser aux Consorts [N] et [T] la somme de 112.983,57 euros à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, -Condamner, in solidum, Crédit Immobilier de France et la CNP assurances à payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner, in solidum, Crédit Immobilier de France et la CNP Assurances aux entiers dépens. Par dernières écritures signifiées le 11 janvier 2024, la CNP demande à ce tribunal de : A titre principal, - Débouter Madame [R] [T] et Monsieur [P] [N] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, A titre subsidiaire, - Juger qu’une éventuelle prise en charge ne pourrait s’effectuer que dans les termes et conditions contractuels, au profit du prêteur, En tout état de cause, - Débouter Madame [R] [T] et Monsieur [P] [N] de l’ensemble de leurs demandes au titre des dommages intérêts à quelque titre que ce soit, - Écarter l’exécution provisoire. A défaut, la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, conformément aux dispositions de l’article 515-4 du Code de Procédure Civile, - Condamner Madame [R] [T] et Monsieur [P] [N] à verser à CNP Assurances la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Sandrin. Par dernières écritures signifiées le 2 janvier 2024, le CIFD demande à ce tribunal, au visa des articles « 1134 et suivants », de : Débouter Monsieur [N] et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [T] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance. La clôture a été prononcée le 31 mai 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 5 juillet 2024 et mise en délibéré au 4 octobre 2024. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes dirigées à l’encontre du CIFD Madame [T] et Monsieur [N] invoquent tout d’abord la nullité de la déchéance du terme du prêt qu’ils ont souscrit, affirmant que la lettre afférente n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable, ainsi que le prévoient la loi et le contrat de prêt litigieux, observant de surcroît que cette déchéance n’a été notifiée qu’à Madame [T], contrairement aux dires du CIFD soutenant que l’une et l’autre ont été dûment avisés. Ils ajoutent que le CIFD était dès le départ gestionnaire du sinistre de Madame [T] et ne pouvait pas ignorer le caractère tout à la fois arbitraire et irrégulier des règlements effectués par la CNP assurances et dès lors que le CIFD a arrêté tout prélèvement sur leur compte depuis mars 2020, il est seul responsable du défaut de paiement des déchéances à l’origine des incidents de paiement attribués aux concluants et à l’envoi de la lettre de déchéance du terme. Madame [T] et Monsieur [N] soutiennent ensuite que le CIFD ne les a en rien informés de la variation des prélèvements mensuels de leurs échéances, des sommes remboursées par la CNP assurances au profit de Madame [T], de la cause de l’arrêt des prélèvements automatiques, de l’origine des impayés réclamés, ce qui constitue, à tout le moins, un manquement établi à compter du 6 mars 2020. Ils ajoutent que ce manquement est d’autant plus grave que c’est le CIFD qui a élaboré le dossier de déclaration du sinistre et percevait directement les versements effectués par la CNP assurances alors que l’obligation de bonne foi lui imposait de communiquer à Madame [T] les montants des prélèvements effectués sur le compte ainsi que les versements effectués par la CNP assurances, cette information devant porter notamment sur les incidents de versement du fait de la CNP assurances, afin de permettre aux emprunteurs de se montrer diligents le cas échéant, quant au règlement de leur dette. Madame [T] et Monsieur [N], tableau récapitulatif à l’appui, estiment enfin qu’entre janvier 2013 et mars 2020, le CIFD a effectué des prélèvements variés dans leurs montants et totalement arbitraires sans leur préciser ni ses montants et les causes de leurs variations. Ils soulignent qu’à partir de mars 2020, le CIFD a cessé, sans explications, tout prélèvement de règlement des échéances, bloquant en outre abusivement à partir de cette date l’accès informatique au compte dédié à ces règlements alors que, conformément à l’article V des conditions générales du prêt, les concluants étaient tenus de payer leur dette soit par carte bancaire, soit par virement. Ils indiquent avoir sollicité vainement communication des détails de chaque échéance. Ils considèrent que l’arrêt de tout prélèvement à compter de mars 2020 rend le CIFD responsable du défaut du prélèvement des échéances ultérieures, ainsi que des incidents de règlement à l’origine de l’émission des lettres de déchéance du terme. Madame [T] et Monsieur [N] soutiennent qu’au regard de sa responsabilité ainsi établie, le CIFD doit être condamné à supporter toutes les échéances d’amortissement à venir, à compter de mars 2020 jusqu’au jour du jugement à intervenir, soit la somme de 11.176,30 euros et à communiquer un tableau récapitulant les échéances régularisées, conformément à ce jugement et un nouveau tableau des échéances, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter du premier jour suivant la signification du jugement. Ils invoquent en outre un préjudice moral constitué par l’angoisse éprouvée à réception des lettres d’information des frais impayés et de déchéance du terme, ainsi que l’impossibilité d’ouvrir de nouveaux comptes bancaires ou un crédit du fait de leur inscription sur le fichier FICP, soit la somme de 100.000 euros. En réplique, le CIFD fait valoir que contrairement aux affirmations des demandeurs, Monsieur [N] a bien reçu le courrier de mise en demeure le 10 novembre 2021, ce qu’il peut prouver. Il précise que cette lettre est conforme aux stipulations contractuelles et comporte, à l’inverse des dires adverses, les sommes dues figurant dans un décompte annexé, les demandeurs ne pouvant davantage lui reprocher de ne pas les avoir informés des échéances payées par la CNP, en sorte que la demande de nullité de la déchéance du terme, infondée, doit être rejetée. Il décline par ailleurs toute responsabilité, contestant être à l’origine des incidents de paiement prêtés à la CNP comme du prétendu défaut d’information. Il souligne que la CNP a effectué en janvier 2020 une reprise des montants versés depuis plusieurs années sur la prise en charge de Madame [T], laissant apparaître un compte débiteur à la charge des demandeurs vis-à-vis du concluant qui l’a d’ailleurs précisé au conseil de Madame [T] et de Monsieur [N] dans sa contestation de la réclamation faite par lettre du 29 août 2022. Selon le CIFD, les demandeurs prétendent à tort n’avoir pas été informés de l’arrêt de la prise en charge par la CNP, à compter du 15 juillet 2021, pour ce qui est de Madame [T] alors que celle-ci a été nécessairement informée de l’interruption de la prise en charge due, selon la CNP, au défaut d’envoi d’un document à Madame [T], de telle sorte que l’ensemble des demandes doivent être rejetées. Sur ce, Sur la nullité de la déchéance du terme En application de l’article 1134 du Code Civil, dans sa rédaction applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, en application de l’article 1184 du Code Civil, dans sa rédaction applicable, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Par ailleurs, l’article XI des conditions générales du prêt consenti le 13 mars 2006 par le CIFD à Madame [T] et Monsieur [N] stipule notamment : « A – Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus ». Au cas particulier, il sera retenu que le CIFD se prévaut de la déchéance du terme qu’il a prononcée le 12 mai 2021, notifiée séparément à Madame [T] et à Monsieur [N] et non celle qu’il a prononcée le 5 octobre 2020 et à propos de laquelle les demandeurs lui font grief d’une notification à la seule Madame [T], à l’exclusion de Monsieur [N]. Dès lors et abstraction faite de ce que le CIFD démontre avoir notifié la déchéance du terme prononcé le 5 octobre 2020 également à Monsieur [N], le grief tiré du défaut de notification à celui-ci de la déchéance du terme prononcée par le CIFD ne peut prospérer dans la mesure où il s’avère infondé. Ceci étant précisé, s’il est constant que le CIFD a prononcé la déchéance du terme du prêt par deux lettres recommandées avec accusé de réception envoyées à Madame [T] et Monsieur [N], avec demande de règlement, sous huitaine, de la somme de 5.046,12 euros, il n’est ni allégué, ni démontré que le CIFD ait, préalablement, notifié son intention de procéder à la résiliation unilatérale du contrat de crédit litigieux, avec exigibilité anticipée des sommes dues. Or, en vertu des dispositions combinées des articles 1134 et 1184 du Code Civil, dans leur rédaction applicable, lorsqu'une mise en demeure est adressée à l'emprunteur non-commerçant en application d'une clause prévoyant que sa défaillance entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci doit, sauf stipulation expresse et non équivoque, préciser l'intention du créancier de s'en prévaloir et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, il sera retenu que le CIFD n’a adressé aux demandeurs préalablement à la déchéance du terme, ni une mise en demeure leur faisant part de son intention de procéder à une telle résiliation, comme le prévoit les stipulations de l’article XI du contrat de prêt rappelées plus avant, ni, a fortiori, précisé le montant de la dette à régler et le délai imparti pour procéder au paiement. Par suite, la déchéance du terme, entachée d’irrégularités, doit être déclarée nulle et privée de tout effet de droit. Sur la responsabilité du CIFD Il est acquis aux débats que le CIFD a prononcé une première fois la déchéance du terme du prêt le 5 octobre 2020 sans pour autant donner suite à cette initiative, après que Madame [T] et Monsieur [N] lui ont demandé des explications, en particulier par lettre du 7 octobre 2020 et par courrier électronique du 14 octobre 2020, le CIFD expliquant cette déchéance du terme par la prise en charge partielle des échéances par la CNP, donnant lieu à un compte débiteur à la charge des emprunteurs. Il n’est pas contesté par le CIFD que cette dernière explication a été fournie par l’intéressé après le prononcé de cette première déchéance du terme. Il sera par ailleurs relevé que par courrier électronique du 18 novembre 2020, Madame [T] et Monsieur [N] ont demandé à la CNP de leur fournir des précisions sur le trop-perçu des versements de cette société d’assurances à l’origine, selon le CIFD, du solde débiteur du compte affecté au règlement des échéances du prêt alors même que le CIFD adressait, le 16 décembre 2020, une nouvelle mise en demeure à Madame [T] et Monsieur [N] de régler ce solde débiteur. Au regard de ce qui précède, il sera retenu que le CIFD a dûment informé Madame [T] et Monsieur [N] de la cause de l’existence du solde débiteur du prêt qu’ils ont souscrit, consistant dans l’existence d’un trop-perçu de versement de la couverture « ITT / PTIA » souscrite par Madame [T] auprès de la CNP. Dès lors, l’information afférente aux circonstances ayant donné lieu au versement de ce trop-perçu et le décompte des sommes afférentes doivent être mis à la charge, non pas du CIFD, mais de la CNP auteur du versement du trop-perçu litigieux. Par suite, le manquement au devoir d’information reproché au CIFD n’est pas fondé et ne peut donner lieu à une quelconque réparation. Cependant, il a été retenu plus avant que le CIFD a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par Madame [T] et Monsieur [N] alors que les conditions n’en étaient pas réunies. Si les demandeurs estiment que leur préjudice matériel consiste dans l’ensemble des échéances courant de mars 2020 au prononcé du jugement à venir, évalué à la somme de 11.176,30 euros, il sera cependant retenu que ce dommage, qui consiste dans les prestations pécuniaires dues par Madame [T] et Monsieur [N] au titre de leur engagement contractuel, n’entretient aucun lien de causalité avec le manquement du CIFD. En revanche, il est indubitable que le prononcé inconséquent de la déchéance du terme par le CIFD du prêt litigieux a entraîné des démarches, tracas et contrariétés pour Madame [T] et Monsieur [N]. En conséquence, le CIFD sera condamné au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [T] et à Monsieur [N], en réparation de leur préjudice moral. Sur les demandes dirigées à l’encontre de la CNP assurances Madame [T] et Monsieur [N] font reproche à la CNP de ne pas avoir donné une suite favorable à la déclaration de sinistre de Monsieur [N] en date du 16 octobre 2019, cette société faisant montre de négligence avérée alors que les demandeurs étaient dépassés par leurs difficultés de santé sans pouvoir effectuer un suivi de la déclaration. Ils affirment par ailleurs que Madame [T] s’est montrée diligente dans la transmission des éléments permettant sa prise en charge par la CNP qui, selon le CIFD, a cessé progressivement sa prise en charge qui s’est arrêtée définitivement en juillet 2021, le CIFD ayant en outre expliqué que la déchéance du terme étant justifiée par cette cessation de prise en charge par la CNP intervenue sans motif. Ils relèvent que la CNP expose dans ses écritures continuer la prise en charge sans apporter la moindre preuve, l’attestation produite en appui des conclusions du 11 janvier 2024 ne précisant pas les différentes sommes versées et leur date de règlement. Ils estiment que la CNP devra être condamnée à prendre en charge les échéances dues par Madame [T] à compter du 1er mars 2020, à parfaire. Les demandeurs se prévalent encore des dispositions de l’article 1153 du Code Civil pour réclamer des dommages-intérêts pour la CNP, auteur de manquement à l’origine de l’envoi des lettres d’information sur les échéances impayées et de la déchéance du terme de leur crédit, entraînant angoisse et inquiétude sur le sort du prêt et de la maison financée par ce crédit, d’où un préjudice pécuniaire constitué par toute somme due à la CIFD, soit la somme de 112.983,57 euros et un préjudice moral de 100.000 euros. En réplique, la CNP affirme accorder, à Madame [T], depuis le 21 août 2009 sa prise en charge qui se poursuit à ce jour, à hauteur de la quotité assurée, de 50% de l’échéance mensuel du prêt, les prestations étant versées au CIFD bénéficiaire de l’assurance de groupe, charge à celui-ci de rétrocéder les fonds à Madame [T], bénéficiaire des prestations. Elle précise que Monsieur [N], également assuré, a été déclaré en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2019, mais que sa demande de prise en charge au titre de la garantie ITT a été rejetée par la concluante en application de l’article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable, plus particulièrement de l’article 4.2 de la notice contractuelle, dont la mise en œuvre a révélé que Monsieur [N] bénéficiait d’un maintien de niveau de prestations supérieur ou égale à 75% de son salaire brut et ne pouvait pas être pris en charge au titre de la police d’assurance. Elle affirme en avoir informé, par courrier du 6 novembre 2020, Monsieur [N] qui prétend le contraire à tort, en se prévalant au demeurant du point 4.4 de la notice au lieu du point 4.2 seul pertinent en l’espèce, la demande adressée au tribunal devant être dès lors rejetée. Quant à la demande faite par Madame [T] et Monsieur [N] tendant à ce que la concluante soit condamnée à une prise en charge de toutes les sommes qu’ils doivent au titre des échéances, intérêt et pénalités à compter du 5 mars 2020 jusqu’au prononcé du jugement, la CNP s’y oppose en ce que cette demande est injustifiée dans la mesure où la prise en charge de Madame [T] perdure. Elle expose, attestation établie le 10 mai 2023 par le « Service de Prestations Unité réclamations » à l’appui, que la prise en charge de Madame [T] est effective pour la période allant du 20 août 2009 au 20 février 2023, avec versements au profit du CIFD, conformément aux stipulations contractuelles. A propos de la demande de condamnation faite par Madame [T], tendant à ce que la concluante communique, sous astreinte, un tableau récapitulatif des sommes réglées au titre de la garantie, la CNP la conteste comme dépourvue d’objet, tout comme celle de prise en charge de Monsieur [N], en application de la clause 5.3 de la notice d’assurance. Au sujet de la condamnation au paiement de la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices financier et moral, pour manquement à l’égard de Madame [T] à l’obligation d’information, la CNP la considère comme injustifiée dans la mesure où la prise en charge querellée est toujours effective. Elle ajoute que les mêmes préjudices, dont la condamnation au paiement est sollicitée par Monsieur [N], ne sont en rien justifiés pour les raisons déjà exposées. Sur ce, Sur la prise en charge de Monsieur [N] par la CNP Il sera rappelé qu’en application de l’article 1134 du Code Civil, dans sa rédaction applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Au cas particulier et s’agissant de la prise en charge de Monsieur [N] au titre de sa couverture « ITT / PTIA », l’article 4.2, in fine, de la notice d’information produite aux débats, stipule : « DE PLUS, POUR LES ASSURES DU CONTRAT N°8101 F : Tant que l’Assuré bénéficie d’un maintien du niveau de prestation, par application de son statut, de sa convention collective, des accords de son entreprise, de son contrat de travail et de son régime de prévoyance complémentaire, supérieure ou égal à 75% de son salaire brut (revenu servant de base au calcul des cotisations du régime général de Sécurité sociale), il n’est pas indemnisé. » Il sera relevé que le bulletin de souscription signé le 10 février 2006 par Monsieur [N] révèle qu’il a coché la case « contrat n°8101 F ». Or la stipulation mentionnée plus avant de la notice d’information de la couverture de la CNP fait explicitement référence au contrat de couverture souscrit par Monsieur [N], devant être souligné que la CNP se prévaut précisément de cette clause pour rejeter la demande de prise en charge que lui a adressée Monsieur [N]. En effet, la CNP a répondu, par courrier du 6 novembre 2020, à la demande de prise en charge à elle adressée par Monsieur [N], que celui-ci percevait des indemnités journalières majorées au titre d’un accident de travail de 80%, soit une quotité bien supérieure au seuil de 75% au-delà duquel toute prise en charge est contractuellement exclue, cette réponse étant reprise dans les dernières écritures de la CNP. Monsieur [N] ne conteste pas cette affirmation, ne produisant au demeurant aucune pièce propre à contredire l’argument de la CNP. Par suite, le grief tiré du défaut de prise en charge de Monsieur [N] par la CNP n’est pas fondé et sera en conséquence rejeté. Sur la prise en charge de Madame [T] par la CNP Concernant la prise en charge de Madame [T] par la CNP, celle-ci affirme, dans ses dernières écritures, continuer de prendre en charge celle-là au titre de la garantie souscrite en 2006 et mise en œuvre depuis le 21 août 2009 au titre du prêt en litige. Pour autant, le CIFD a justifié la déchéance du terme du prêt, dans son courrier électronique du 16 octobre 2020 adressé à Madame [T] et Monsieur [N], par la prise en charge partielle des échéances du prêt par la CNP, ayant donné lieu à un compte débiteur à compter de mars 2020, en relation avec un trop-perçu de versement de prestation, depuis plusieurs années, de la CNP au profit de Madame [T]. Il est constant qu’informés de ce fait, Madame [T] et Monsieur [N] ont, depuis le 18 novembre 2020, demandé à plusieurs reprises à la CNP des explications sur la teneur de ce trop-perçu, ainsi qu’un tableau récapitulatif des versements opérés directement au CIFD pour le compte de Madame [T]. Or la CNP ne justifie pas avoir répondu à cette sollicitation à propos d’une information que Madame [T] avait intérêt à connaître dans la mesure où sa part contributive aux échéances du prêt litigieux, de 50%, est prise en charge depuis 2009 par la CNP. Certes, la CNP produit aux débats une attestation de son « Unité Réclamations Prestations », en date du 10 mai 2023, exposant avoir pris en charge 50% des échéances du prêt litigieux, pour la part contributive de Madame [T], depuis le 21 août 2009 jusqu’au 23 février 2023. Cependant, outre que ce document ne révèle aucun montant, il est incontestable qu’il a été établi tardivement au regard de la première demande de Madame [T] et de Monsieur [N] qui remonte, pour la CNP, au 18 novembre 2020, soit deux ans et demi plus tôt, n’étant pas en outre démontré par la CNP qu’il a été transmis aux demandeurs. Il sera en outre rappelé que le solde débiteur du compte de remboursement du prêt litigieux, que le CIFD attribue à un trop-perçu de versement de la CNP au titre des prestations versées au prêteur au titre de la prise en charge de Madame [T], ne fait l’objet d’aucun décompte ni de tout autre justificatif produit aux débats par la CNP qui ne contredit pas l’affirmation du CIFD sans pour autant répondre aux demandes d’information et d’explication de Madame [T] et de Monsieur [N]. Si Madame [T] et Monsieur [N] sollicitent la communication d’un tableau récapitulatif des versements effectués par la CNP au CIFD au titre de la prise en charge de Madame [T], il sera cependant relevé que dans sa lettre du 12 mai 2021 prononçant la déchéance du terme, le CIFD réclame aux deux coemprunteurs le règlement de la somme de 5.046,12 euros. Or il résulte des pièces produites par le CIFD comme des dernières écritures de cet établissement que cette somme de 5.046,12 euros n’a pas d’autres origine que le trop-perçu de versement dû par la CNP au titre de la prise en charge de Madame [T], ce que ne conteste d’ailleurs nullement la CNP. Pour autant, malgré les demandes d’information et d’explication formulées auprès d’elle par Madame [T] et Monsieur [N], la CNP ne s’explique pas sur la nature et la quotité de ce trop-perçu qui, pourtant, est en lien direct avec les multiples démarches des demandeurs à l’endroit de la CNP et du CIFD pour en connaître la teneur et, plus encore l’explication de la déchéance du terme du prêt prononcée par le CIFD. Par suite, la responsabilité de la CNP, recherchée par Madame [T] et Monsieur [N], sera retenue. En conséquence, la CNP sera condamnée à verser à Madame [T] et Monsieur [N], la somme de 5.046,12 euros à titre de préjudice matériel et 3.000 euros à titre de préjudice moral. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièce sollicitée par Madame [T] et Monsieur [N] à l’encontre de la CNP. Sur les demandes annexes Succombant, la société anonyme Crédit immobilier de France Développement et la société anonyme CNP Assurances seront condamnées in solidum aux dépens. En outre et conformément à l’équité, la société anonyme Crédit immobilier de France Développement et la société anonyme CNP Assurances seront condamnées, chacune, à verser à Madame [T] et à Monsieur [N], ceux-ci étant pris ensemble, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par ailleurs, il sera rappelé l’exécution provisoire de droit, la constitution de garantie sollicitée par la société anonyme CNP Assurances n’apparaissant pas nécessaire au regard du montant mis à la charge de cette société. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE nulle la déchéance du terme prononcée par la société Crédit immobilier de France Développement du prêt numéro 40000000127269 prononcée à l’encontre de Madame [R] [T] et de Monsieur [P] [N] ; CONDAMNE la société anonyme Crédit immobilier de France Développement à payer à Madame [R] [T] et à Monsieur [P] [N], ceux-ci étant pris ensemble, la somme de 3.000 euros à titre de préjudice moral ; CONDAMNE la société anonyme CNP Assurances à payer à Madame [R] [T] et à Monsieur [P] [N], ceux-ci étant pris ensemble, la somme de 5.046,12 euros à titre de préjudice matériel et à la somme de 3.000 euros à titre de préjudice moral ; CONDAMNE in solidum la société anonyme Crédit immobilier de France Développement et la société anonyme CNP Assurances aux dépens ; CONDAMNE la société anonyme Crédit immobilier de France Développement à verser à Madame [R] [T] et à Monsieur [P] [N], ceux-ci étant pris ensemble, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société anonyme CNP Assurance à verser à Madame [R] [T] et à Monsieur [P] [N], ceux-ci étant pris ensemble, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 04 Octobre 2024 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de Procédure Civile.article 1153 du Code Civil pour réclamer des dommaarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code Civil dans sa rédaction appliarticle 1184 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle 1134 du Code Civilarticle 515-4 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700320bc34eb4cc8578969d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA