Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700320ac34eb4cc8578966f
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 04/10/2024 à : Monsieur [V] [B] Madame [D] [B] Copie exécutoire délivrée le : 04/10/2014 à : Maître Stéphane DESFORGES Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 24/07007 N° Portalis 352J-W-B7I-C5ORA N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 octobre 2024 DEMANDERESSE MAIRE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0131 DÉFENDEURS Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [D] [B], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 août 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 04 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/07007 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ORA EXPOSÉ DU LITIGE La Ville de [Localité 3] est propriétaire d'un local commercial constitutif du lot n°512 de l'immeuble situé [Adresse 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, elle a fait assigner Monsieur [V] [B] et Madame [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d'obtenir leur expulsion du local sans le bénéfice du sursis à expulsion prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La requérante expose que Monsieur [V] [B] et Madame [D] [B] occupent illégalement, à des fins d'habitation, un local qui lui appartient et qu'elle subit ainsi un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée leur expulsion sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. Elle sollicite, en outre, la suppression des délais légaux prévus par le code des procédures civiles d'exécution au regard de leur mauvaise foi et des moyens utilisés pour pénétrer dans les lieux. Lors de l'audience du 20 août 2024, La Ville de [Localité 3], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a précisé d'une part, qu'elle demandait la suppression des délais légaux prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution et d'autre part, qu'elle ne formait aucune demande en condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation. Elle s'est opposé à la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [V] [B]. Monsieur [V] [B], comparant en personne, a reconnu qu'il occupait les lieux sans droit ni titre depuis environ un an et demi et a expliqué qu'il dormait auparavant dans sa voiture. Il a assuré qu'il n'est pas de mauvaise foi puisqu'il avait été introduit dans le local par des personnes qui lui sont venues en aide. Il a sollicité un délai pour quitter les lieux, en indiquant qu'il faisait preuve de bonne volonté, puisqu'il avait formé une demande de logement social qu'il avait été reconnu prioritaire au titre du DALO. Il a fait valoir, en outre, que sa fille, âgée de 19 ans, était étudiante à la faculté et que lui-même était président d'une association BIG 2H, à titre bénévole. Madame [D] [B], bien que régulièrement assignée à son domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée. Il sera, par conséquent, statué par décision réputée contradictoire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [B] et Madame [D] [B] occupent le local litigieux, appartenant à la Ville de [Localité 3], à des fins d'habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 03 mai 2024, le commissaire de justice a rencontré sur place Monsieur [V] [B] qui lui a indiqué vivre dans les lieux depuis environ 10 mois avec sa fille. Les photographies jointes au constat démontrent sans ambiguïté que ce local est effectivement occupé à des fins d'habitation, ce que Monsieur [V] [B] a encore reconnu le jour de l'audience précisant y avoir été installé par des personnes qui lui sont venus en aide lorsqu'il dormait dans son véhicule, et qui ne sont manifestement pas les propriétaires des lieux. Dès lors, l'occupation des lieux par Monsieur [V] [B] et Madame [D] [B] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, la Ville de [Localité 3] n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [B] et de Madame [D] [B], selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut également décider qu'il ne sera pas fait application du sursis à expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année, lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, il est établi que que Monsieur [V] [B] et Madame [D] [B] sont entrés dans les lieux sans droit ni titre et qu'il s'y sont maintenus illégalement, y compris postérieurement au constat dressé par le commissaire de justice au mois de mai 2024 et donc, en toute connaissance de cause. Monsieur [V] [B] ne justifie aucunement de ses déclarations selon lesquelles il a bénéficié de l'aide de personnes pour s'installer dans le local et n'atteste pas des démarches qu'il dit avoir effectuées en vue de son relogement. Il en résulte que les occupants sont de mauvaise foi et par conséquent, le délai prévu à l'article L 412-1 n'a pas vocation à s'appliquer. En revanche, la ville de [Localité 3] ne démontre pas, en l'absence d'élément objectif corroborant ses allégations selon lesquelles il a été procédé au changement de serrure ou de constat d'éventuelles traces d'effractions ou de pesée sur la porte du local, que les occupants sont entrés dans les lieux à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Par conséquent, la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale sera rejetée. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais compris entre un mois et un an pour quitter les lieux, lorsque le relogement des personnes expulsées d'un local d'habitation ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, comme déjà indiqué, la requérante ne démontrent pas que les occupants sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Toutefois, Monsieur [V] [B] ne justifie d'aucune démarches aux fins de se reloger, ne justifie pas de sa situation professionnelle ou financière, ni de celle de sa fille qui serait étudiante. Rien ne justifie donc de faire droit à la demande de délais formée par Monsieur [V] [B] pour quitter les lieux qui ne fait preuve d'aucune bonne volonté. Sur les demandes accessoires Monsieur [V] [B] et Madame [D] [B], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés à verser à la Ville de [Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de plein droit, en application de l'article 541-1 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, CONSTATONS que Monsieur [V] [B] et Madame [D] [B] sont occupants sans droit ni titre du local commercial constitutif du lot n°512 de l'immeuble situé [Adresse 1], ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [B] et à Madame [D] [B] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision, DISONS qu'à défaut pour Monsieur [V] [B] et Madame [D] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux, la Ville de [Localité 3] pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; ECARTONS les dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, REJETONS la demande relative à la suppression du bénéfice de la trêve hivernale ; RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, REJETONS la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [V] [B], CONDAMNONS Monsieur [V] [B] et Madame [D] [B] à verser à la Ville de [Localité 3] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [V] [B] et Madame [D] [B] aux dépens, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 835 du code de procédure civile. Elle solarticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 541-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article L 412-6 du code des procédures civiles d
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- PCP JCP référé
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- 4 octobre 2024
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6700320ac34eb4cc8578966f
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