Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67003209c34eb4cc85789613
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 722 956 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00041 - N° Portalis 352J-W-B7I-C342S N° MINUTE : 24/00390 DEMANDEUR: [M] [O] DEFENDEURS: Société ADVANZIA BANK S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE - FRANCE Etablissement public SIP PARIS 14èME S.A. CA CONSUMER FINANCE S.A. BNP PARIBAS Société SOGEFINANCEMENT Société EOS FRANCE Société ICF HABITAT LA SABLIERE DEMANDEUR Monsieur [M] [O] 6 passage de Gergovie 1er étag, Apt 214 75014 PARIS comparant DÉFENDERESSES Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE - FRANCE AG SIEGE SOCIAL 8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE 92500 RUEIL MALMAISON non comparante Etablissement public SIP PARIS 14èME 29 RUE DU MOULIN VERT 75675 PARIS CEDEX 14 non comparante S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante S.A. BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT - CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante Société EOS FRANCE 1 RUE DU MOLINEL CS 80215 59445 WASQUEHAL CEDEX non comparante Société ICF HABITAT LA SABLIERE DIRECTION TERRITORIALE ouest 130 rue victore hugo 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0004 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Laura LABAT Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 EXPOSÉ Monsieur [M] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 14 septembre 2023. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 21 mois, au taux de 4,22%, en retenant une mensualité de 1094 euros, permettant le remboursement total des dettes à l'issue du plan. Ces mesures ont été notifiées le 3 janvier 2024 à Monsieur [M] [O] qui les a contestées le 10 janvier 2024. Après un renvoi ordonné afin de permettre la convocation de tous les créanciers, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024. A l'audience, Monsieur [M] [O] a maintenu son recours en expliquant qu'il souhaitait ajouter une dette contractée auprès de la SAS EOS FRANCE à hauteur de 15 000 euros. Monsieur [M] [O] a exposé sa situation. La SA ICF HABITAT LA SABLIERE, représentée, a sollicité le maintien des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers. Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification. En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 3 janvier 2024 de sorte que le recours en date du 10 janvier 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [M] [O] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers. Sur les vérifications de créances, En application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peut vérifier l'exigibilité et le montant des créances. En l'espèce, Monsieur [M] [O] a déclaré à l'audience devoir la somme de 15000 euros à la SAS EOS FRANCE. Il a joint à son courrier de contestation un courrier en date du 20 octobre 2022 émanant de cette société lui réclamant la somme de 16347,62 euros au titre d'une créance référencée 7229560 euros. Régulièrement convoquée, la SAS EOS FRANCE n'a pas produit d'éléments de nature à justifier du montant de sa créance de sorte qu'elle est fixée à la somme reconnue par le débiteur, soit 15000 euros. Par ailleurs, la SA ICF HABITAT LA SABILIERE verse à l'audience un relevé de compte daté du 27 juin 2024 faisant état d'un compte débiteur pour Monsieur [M] [O] de 7 565,37 euros, versement du 4 juin 2024 inclus. Le débiteur ne contredit pas ce montant. Il y a donc lieu d'actualiser la créance de la SA ICF HABITAT LA SABILIERE (référence 257830/4) à la somme de 7 565,37 euros à la date du 27 juin 2024, versement du 4 juin 2024 inclus. Sur la situation de Monsieur [M] [O], Selon les dispositions de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, Monsieur [M] [O] perçoit un salaire mensuel moyen de 2776,5 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1123,61 euros. S'agissant des charges, Monsieur [M] [O] paie un loyer (463,42 euros), l'impôt sur le revenu (111,06 euros) et une pension alimentaire (182,94 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1623,42 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [O] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 1153,08 euros. Les nouvelles mensualités mises à sa charge seront toutefois limitées au montant du maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers, soit la somme de 1123,61 euros. Ainsi, Monsieur [M] [O] ne justifie pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Au contraire, Monsieur [M] [O] est en capacité de régler davantage ses créanciers. La situation de surendettement de Monsieur [M] [O] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0. Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [M] [O], la créance de la SAS EOS FRANCE (référence 7229560) à la somme de 15000 euros ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [M] [O], la créance de la SA ICF HABITAT LA SABLIERE (référence 257830/4) à la somme de 7565,37 euros à la date du 27 juin 2024, versement du 4 juin 2024 inclus ; REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [M] [O] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées , - le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ; DIT que Monsieur [M] [O] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ; RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [M] [O] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [M] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [M] [O], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 733-13 du code de la consommationarticle L. 733-12 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67003209c34eb4cc85789613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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