Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67003207c34eb4cc857895d8
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 19/12500 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5GR N° MINUTE : Requête du : 14 Octobre 2019 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE G.I.E. [6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Sophie UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée à l’audience par Me Cynthia CORCEIRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Mme [M] [W] COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur Monsieur BERGER, Assesseur assistées de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, greffière à la mise à disposition 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me CORCEIRO par LS le: Décision du 03 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 19/12500 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5GR DEBATS A l’audience du 06 juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 puis prorogé au 03 Octobre 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société [6] a formé un recours contre la décision de de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci-après la CPAM) portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [F] [C]. Par jugement avant dire droit du 10 mai 2021 le tribunal a désigné un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, celui de Bourgogne. Après dépôt de cet avis, l’affaire a de nouveau été fixée. La CPAM demande au tribunal de débouter la société [6] de toutes ses demandes. Les parties ont développé oralement leurs observations écrites. SUR CE La société [6] soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, que les avis des deux CRRMP ne sont pas motivés et qu’il n’existe pas de lien entre la maladie déclaré par monsieur [C] et la maladie déclarée. Monsieur [C], qui a été recruté le 1er avril 2001 par la société [6] en qualité d’agent de fret, a déclaré le 12 avril 2018 une maladie professionnelle consistant en un syndrome anxiodépressif. Par jugement avant dire droit du 10 mai 2021 le tribunal a désigné un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, celui de Bourgogne France -Comté. Les deux CRRMP ont conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et le travail de monsieur [C]. La société [6] soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire car elle n’a pas été informée de sa possibilité de consulter le dossier dans les délais réglementaire soit 10 jours avant sa transmission au CRRMP. La CPAM affirme avoir rempli son obligation d’information et affirme que la démonstration résulte du courrier même de la société [6] en date du 26 septembre 2018 donnant procuration à son directeur général. Pour autant cette procuration constitue un acte interne à la société qui ne permet pas de démontrer que la CPAM a régulièrement avisé l’employeur de son droit de consulter le dossier; En conséquence le tribunal constate le non-respect du principe du contradictoire et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’affaire au fond, juge inopposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre des risques professionnels la maladie décalrée par monsieur [C]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, RECOIT la société [6] en son recours. JUGE inopposable à la société [6] la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [C] au titre de la législation professionnelle LAISSE les dépens à la charge de la CPAM Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 La Greffière La Présidente N° RG 19/12500 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5GR EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : G.I.E. [6] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67003207c34eb4cc857895d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA