Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003205c34eb4cc85789597
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 2 577 023 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me HENNEQUIN Copies certifiées conformes délivrées le: à Me REHBACH Copies certifiées conformes délivrées par LRAR le: à toutes les parties (14) ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 23/02984 N° Portalis 352J-W-B7H-CZHJM N° MINUTE : Assignation du : 2 mars 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 4 octobre 2024 DEMANDEURS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet LAPAGERIE, S.A.R.L. [Adresse 8] [Localité 12] Madame [S] [H] (veuve [W]) Monsieur [K] [X] Madame [P] [M] S.C.I. A CIEL OUV’ERE Monsieur [C] [J] [Adresse 2] [Localité 18] Madame [E] [V] Monsieur [A] [T] [Adresse 6] [Localité 9] Monsieur [I] [V] [Adresse 10] [Localité 13] Madame [N] [V] [Adresse 5] [Localité 15] Madame [Y] [V] [Adresse 19] [Localité 7] (ITALIE) Madame [G] [V] [Adresse 1] [Localité 16] Madame [F] [V] [Adresse 3] [Localité 14] représentés par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1786 DÉFENDEUR E.P.I.C. [Localité 17] HABITAT - OPH [Adresse 4] [Localité 11] représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0483 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière DÉBATS A l’audience du 4 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par exploit d'huissier signifié le 2 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18], Mme [S] [H], M. [K] [X] et Mme [P] [M], la SCI A ciel ouv'ère, M. [C] [J], ainsi que les indivisaires Mme [E] [V], M. [I] [V], Mme [N] [V], Mme [Y] [V], Mme [G] [V], Mme [F] [V] et M. [A] [T], ont fait assigner [Localité 17] Habitat – office public de l'habitat devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de l'acte introductif d'instance, ceux-ci demandent au tribunal de : - condamner la société [Localité 17] HABITAT - OPH, en sa qualité de maître d'ouvrage, au paiement de la somme de 25 770,23 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi sur parties communes par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], outre 1 500 euros au titre des dommages intérêts ; - condamner la société [Localité 17] HABITAT - OPH, en sa qualité de maître d'ouvrage, au paiement d'une somme de 4 948 euros TTC au profit de Madame [H]-[W] au titre de l'indemnisation de ses préjudices matériels, outre 1500 euros au titre des dommages intérêts ; - condamner la société [Localité 17] HABITAT - OPH en sa qualité de maître d'ouvrage, au paiement d'une somme de 13 077,39 euros T.T.C. au profit de Monsieur [X] et Madame [M] au titre de l'indemnisation de leurs préjudices matériels, outre 1 500 euros au titre des dommages intérêts ; - condamner la société [Localité 17] HABITAT - OPH en sa qualité de maître d'ouvrage, au paiement d'une somme de 12 033,75 T.T.C au profit de la SCI A Ciel Ouv'ère au titre de l'indemnisation de ses préjudices matériels, outre 1 500 euros au titre des dommages-intérêts ; - condamner la société [Localité 17] HABITAT - OPH en sa qualité de maître d'ouvrage, au paiement d'une somme de 4 035,15 euros T.T.C au profit de Monsieur [J] au titre de ses préjudices matériels, outre 1 500 euros au titre de des dommages intérêts ; - condamner la société [Localité 17] HABITAT - OPH en sa qualité de maître d'ouvrage, au paiement d'une somme de 3 756,31 euros T.T.C euros au profit de l'indivision [V] au titre de l’indemnisation de leurs préjudices matériels, outre 1 500 euros au titre des dommages intérêts ; - condamner la société [Localité 17] HABITAT - OPH au paiement d“une somme de 2 000 euros au profit de chacun des défendeurs, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. - dire et juger que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et qu°il ne peut y avoir lieu à quelconque dispense. *** Par conclusions notifiées les 10 novembre 2023, 28 décembre 2023 et 23 février 2024, [Localité 17] Habitat - OPH a saisi le juge de la mise en état afin de soulever une exception d'incompétence matérielle, estimant que l'affaire ressort de la compétence du tribunal administratif de Paris – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions notifiées les 20 décembre 2023 et 6 mai 2024, les demandeurs ont répliqué sur l'incident et concluent au rejet de cette exception de procédure – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. *** L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; » 1 – Sur l'exception de procédure Les articles 73 et suivants du code de procédure civile, relatifs aux exceptions d'incompétence, définissent ces dernières comme des moyens tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières – codifiées aux titres I et VI de la deuxième partie du même code (« Dispositions particulières à chaque juridiction »). S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. * En l'espèce, [Localité 17] Habitat – OPH conteste la validité de la saisine de la juridiction judiciaire et estime que l'affaire ressort de la compétence du tribunal administratif, dans la mesure où l'action exercée en l'espèce est une action en responsabilité extra-contractuelle tendant à obtenir la réparation de dommages causés à un tiers du fait de la réalisation d’un ouvrage public. En réplique, les demandeurs soutiennent que les désordres dont ils se prévalent au soutien de leur action en responsabilité proviennent d'un immeuble appartenant au domaine privé de l'office public de l'habitat ; qu'il n'est aucunement justifié que celui-ci constituerait un ouvrage public, étant constaté qu'il comprend également des locaux commerciaux, des parkings et un jardin ; qu'enfin, [Localité 17] Habitat ne démontre pas avoir exercé en l'espèce une prérogative de puissance publique. A l'examen des pièces produites aux débats, il apparaît que les demandeurs recherchent la responsabilité extra-contractuelle de [Localité 17] Habitat – OPH sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au titre de désordres survenus dans les parties communes et privatives de leur immeuble dont ils imputent la survenance à des travaux de construction sur la parcelle voisine. Il est établi et non contesté que ces travaux ont pour objet la démolition et reconstruction d'un immeuble devant notamment comprendre des logements sociaux, des locaux commerciaux en rez-de-chaussée, des emplacements de stationnement en sous-sol ainsi qu'un jardin - [Localité 17] Habitat – OPH étant maître d'ouvrage. Il est en outre constant que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action tendant à la réparation des dommages causés aux tiers par un ouvrage public, tandis que celle que portant sur l'indemnisation des dommages causés à un tiers par le fonctionnement d'un service public industriel et commercial relève en principe de la juridiction judiciaire. Les parties s'opposent en l'espèce quant au fait de savoir si l'immeuble en travaux peut être qualifié d'ouvrage public. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, qui se prévalent du fait que l'immeuble comprendra également des locaux commerciaux ainsi que des emplacements de stationnement, il n'est aucunement exigé par la jurisprudence administrative ou judiciaire qu'un ouvrage public soit affecté de manière exclusive à l'utilité publique. Il est en outre indifférent, quant à sa qualification d'ouvrage public, que l'immeuble litigieux appartienne au domaine public ou privé de l'EPIC. Dès lors que l'immeuble que les demandeurs estiment à l'origine des désordres est affecté en majeure partie au service public du logement – ce qui inclut par ailleurs les emplacements de stationnement et le jardin -, il constitue un ouvrage public. L'action exercée par les demandeurs visant à engager la responsabilité de l'office public de l'habitat à raison de dommages causés par une opération de démolition/reconstruction d'un ouvrage public, elle relève ainsi de la juridiction administrative. Le juge de la mise en état déclarera donc le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la présente affaire et renverra les parties à mieux se pourvoir. 2 – Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [Localité 17] Habitat – OPH ayant valablement contesté la compétence de la présente juridiction, les demandeurs seront tenus au paiement des entiers dépens de l'instance. - Sur les frais exposés non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenus aux dépens, les demandeurs seront en outre condamnés à indemniser [Localité 17] Habitat - OPH des frais qu'il a dû exposer pour sa défense devant la présente juridiction. Il conviendra ainsi de lui allouer à ce titre la somme de 1 200,00 euros, et de les débouter de leur demande indemnitaire. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la présente affaire, et RENVOIE en conséquence les parties à mieux se pourvoir ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Paris (10ème), Mme [S] [H], M. [K] [X] et Mme [P] [M], la SCI A ciel ouv'ère, M. [C] [J], ainsi que les indivisaires Mme [E] [V], M. [I] [V], Mme [N] [V], Mme [Y] [V], Mme [G] [V], Mme [F] [V] et M. [A] [T] au paiement des entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 11, rue Bichat à [Localité 18], Mme [S] [H], M. [K] [X] et Mme [P] [M], la SCI A ciel ouv'ère, M. [C] [J], ainsi que les indivisaires Mme [E] [V], M. [I] [V], Mme [N] [V], Mme [Y] [V], Mme [G] [V], Mme [F] [V] et M. [A] [T] à payer à [Localité 17] Habitat - OPH la somme de 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles, et les DÉBOUTE en conséquence de leur demande à ce titre ; RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire. Faite et rendue à Paris, le 4 octobre 2024. La greffière Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 33 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003205c34eb4cc85789597
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