Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67003205c34eb4cc8578958e
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00213 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VBW N° MINUTE : 24/00395 DEMANDEUR: Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DEFENDEUR: [R] [K] AUTRES PARTIES: Société COFIDIS Société AMERICAIN EXPRESS CARTE FRANCE Société TOTALENERGIES Société PRO BTP Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION DEMANDERESSE Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 Comparant par écrit DÉFENDEUR Monsieur [R] [K] 136 boulevard Raspail 75006 PARIS comparant AUTRES PARTIES Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE AG SIEGE SOCIAL 8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE 92500 RUEIL-MALMAISON non comparant Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE 2 B RUE LOUIS ARMAND CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante Société PRO BTP 74 RUE JEAN BLEUZEN 92170 VANVES non comparante TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Laura LABAT Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 EXPOSÉ Monsieur [R] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 9 novembre 2023. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 3 mois prévoyant le déblocage de son épargne salariale (6500 euros) puis l'effacement du solde de ses dettes. Ces mesures ont été notifiées le 23 février 2024 à la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL qui les a contestées le 28 février 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024. Par courrier également envoyé au débiteur, la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a maintenu son recours et a sollicité la mise en place d'une suspension de l'exigibilité des dettes afin de permettre le déménagement du débiteur et la scolarisation de son enfant dans le public. Monsieur [R] [K] a exposé sa situation. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives, ce qu'il a fait. Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré, Monsieur [R] [K] a informé la juridiction des difficultés qui résulteraient d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 23 février 2024 de sorte que le recours en date du 28 février 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers. Sur le bien-fondé du recours, Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, Monsieur [R] [K] a trois enfants à charge. Monsieur [R] [K] a des ressources, composées de ses salaires (3722,98 euros), de la contribution aux charges de sa compagne (423,98 euros) et des prestations familiales (680,62 euros), à hauteur de 4827,58 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2460,24 euros. S'agissant des charges, Monsieur [R] [K] paie un loyer (2398,11 euros), des frais de garde (44,56 euros) et des frais de scolarité (201,25 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1775 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 4418,92 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [K] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 408,66 euros. Dès lors, Monsieur [R] [K] est en capacité de régler ses créanciers sans qu'une suspension de l'exigibilité de ses dettes ou leur effacement ne soit justifié. Il convient en outre de prévoir le déblocage de son épargne salariale à hauteur de 6500 euros. Cette épargne permettra d'apurer partiellement les dettes de Monsieur [R] [K] ainsi que ses amendes, lesquelles sont exclues de tout rééchelonnement ou effacement en application de l'article L. 711-4 du code de la consommation. La situation de surendettement de Monsieur [R] [K] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0. Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [R] [K] ; REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [R] [K] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes: - les dettes sont rééchelonnées, - le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ; DIT que Monsieur [R] [K] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ; RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [R] [K] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [R] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [R] [K], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.733-13 du code de la consommationarticle L. 711-4 du code de la consommation.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67003205c34eb4cc8578958e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA