Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670030dcc34eb4cc857883e6
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 902 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/11013 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TNZ AFFAIRE : M. [J] [G] (Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; ORGANISME CPAM 13 () DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n°[Numéro identifiant 2] représenté par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 17 mai 2020, Monsieur [J] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT. Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé du 5 juillet 2021, a déposé son rapport le 10 août 2022. Par actes d’huissiers de justice signifiés le 27 octobre 2022, Monsieur [G] a fait citer la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE. Par conclusion signifiées le 3 mars 2023, Monsieur [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 520 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 75 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 930 euros - Souffrances endurées 5 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 2 500 euros SOIT AU TOTAL 9 025 euros Monsieur [G] demande en outre au tribunal de : - condamner la société MATMUT à payer des intérêts au double du taux légal sur l’indemnisation définitive, du 17 mai 2020 au 30 janvier 2023. - condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens dont distraction. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - alors qu’il circulait sur sa voie de circulation, il a été heurté à l’arrière par le véhicule assuré par la société MATMUT, qui quittait un stationnement irrégulier sur le terre-plein central. - il était déjà engagé sur la voie publique quand le choc s’est produit. - sur le constat amiable signé par les deux conducteurs, la case “sortait d’un parking, un lieu privé, un chemin de terre” n’a pas été cochée. - l’assurée de la société MATMUT n’a pas procédé aux contrôles utiles avant de quitter son stationnement. - il n’a commis aucune faute de conduite. - le véhicule assuré par la société MATMUT s’est rabattu sur le sien. - aucun élément n’établit qu’il aurait été en train de sortir de sa résidence et aurait circulé sur le trottoir. - l’impact a eu lieu à plusieurs mètres après la sortie de sa résidence. Par conclusions notifiées le 20 janvier 2023, la société MATMUT sollicite : - le rejet des demandes de Monsieur [G], considérant qu’il a commis des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation, - subsidiairement, qu’il soit jugé que les fautes de Monsieur [G] réduisent son droit à indemnisation de moitié, - le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - la distraction des dépens au profit de son conseil. La société MATMUT soutient que : - les éléments du dossier montrent que Monsieur [G] sortait d’une résidence, lieu privé. - il circulait sur le trottoir. - aucun élément ne corrobore la version de Monsieur [G]. - Monsieur [G] n’a pas respecté les dispositions de l’article R 415-9 du code de la route. - la faute de la victime doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La clôture a été prononcée le 14 juin 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 12 juillet 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation L’article R 415-9 du code de la route dispose en ses deux premiers alinéas que yout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place. Il doit céder le passage à tout autre véhicule. En l’occurrence, il ressort de l’examen du constat amiable d’accident régularisé par les deux conducteurs que les deux parties ont indiqué, en pied de première page, que Monsieur [G] sortait d’une résidence. Il s’agit du seul élément produit au débat relativement au déroulement de l’accident. Les autres pages du constat amiable ne sont pas produites. L’automobile de Monsieur [G] a été heurtée à l’arrière par celui assuré par la société MATMUT. Ceci révèle que Monsieur [G] était déjà inséré sur la voie publique, après sa sortie d’un lieu privé. En outre, le conducteur assuré par la société MATMUT a coché la case indiquant qu’il était en stationnement. Le fait qu’il ait percuté l’arrière de l’automobile de Monsieur [G] implique que le véhicule assuré par la MATMUT était en mouvement. Il découle de ces éléments que le choc s’est produit après l’action de sortie d’un lieu privé, ce qui est confirmé par le cliché photographique deslieux, non critiqué, inséré dans les écritures du demandeur. La société MATMUT ne démontre pas que Monsieur [G] aurait circulé sur le trottoir ou aurait commis une faute de conduite, en violation des dispositions précitées. En conséquence, Monsieur [G] est fondé à réclamer l’indemnisation de son entier préjudice. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 17 mai au 25 mai 2020 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 26 mai 2020 au 4 février 2021 - une consolidation au 4 février 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1% - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 - un préjudice d’agrément sur les activités sportives et de loisirs déclarées jusqu’à consolidation. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [G], âgé de 23 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 480,69 euros. La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 520 euros, au vu des éléments produits. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par xx et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit 900 euros par mois. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 9 J X 25% = 67,50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 278 J X 10% = 834 euros Total 901, 50 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 960 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers 520 euros - déficit fonctionnel temporaire 901.50 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 1 960 euros TOTAL 7 381, 50 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. La société MATMUT contestant le droit à indemnisation de Monsieur [G], elle n’a formulé aucune offre d’indemnisation. Dès lors, il convient de condamner la société MATMUT à payer des intérêts au double du taux légal entre le 17 janvier 2021 (8 mois de l’accident, date la plus favorable à la victime) et la notification des conclusions valant offre le 20 janvier 2023, et ce sur la somme offerte de 3 007 euros. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction. Monsieur [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Monsieur [J] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - frais divers 520 euros - déficit fonctionnel temporaire 901.50 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 1 960 euros TOTAL 7 381, 50 euros Juge entier le droit à indemnisation de Monsieur [J] [G]. EN CONSÉQUENCE : Condamne la société MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [J] [G] : - la somme de 7 381, 50 euros en réparation de son préjudice corporel, - la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société MATMUT à payer à Monsieur [G] des intérêts au double du taux légal entre le 17 janvier 2021 et le 20 janvier 2023, sur la somme de 3 007 euros. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne la société MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Romain KORCHIA, avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670030dcc34eb4cc857883e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA