Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67002ff1c34eb4cc85782fac
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 24/00458 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYQO Jugement du 01 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme à Conseil d’Administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Madame [R] [F] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (69) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] défaillante n’ayant pas constitué avocat Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (69) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] défaillant n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte d’huissier en date du 21 décembre 2021, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [T] [H] et Madame [R] [F] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de LYON, les intéressés n’ayant pas constitué avocat. Elle expose que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a accordé en 2015 aux époux [H] un prêt garanti par son cautionnement et qu’en raison de leur défaillance, la banque a prononcé la déchéance du terme, de sorte qu’elle a dû procéder à un règlement dont elle n’a pas obtenu remboursement malgré les démarches entreprises à cette fin. Aux termes de son assignation, rédigée au visa de l’article 2308 du code civil, anciennement 2305, la CEGC attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement et sous le bénéfice de l’exécution provisoire Monsieur et Madame [H] à lui verser une somme de 109 654, 48 € assortie d’intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 avec capitalisation ainsi qu’une indemnité de 2 500 €, outre le paiement d’une somme de 3 626, 58 € sur le fondement de l’article 2308 du code civil ou à défaut de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais liés aux mesures conservatoires et donnant lieu à distraction au profit de son avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le recours exercé contre les époux [H] L'action engagée par la demanderesse ne relève pas des termes de l'article 2308 du code civil tel que visé dans ses écritures. En effet, ce texte est issu de l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 dont l'article 37 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c'est le cas en l'espèce, demeurent soumis à la loi ancienne. Il s'agit donc d'appliquer exclusivement l'ancien article 2305 du code civil prévoyant que la caution qui a payé dispose d'un recours personnel contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle. Au cas présent, selon une offre émise le 30 juillet 2015, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a consenti à Monsieur et Madame [H], emprunteurs solidaires, un prêt PH PRIMO REPORT n°9605202 de 152 246, 38 € garanti par le cautionnement de la CEGC selon un engagement du 15 juin 2015 moyennant une commission hors taxes de 1 674, 71 €. La demanderesse démontre, au moyen d’une quittance subrogative établie par la banque le 2 novembre 2023, avoir réglé en lieu et place des débiteurs défaillants une somme de 109 654, 48 €. Elle justifie également de l’envoi à chacun d’eux d’une mise en demeure aux fins de remboursement, le pli recommandé adressé à Madame [H] ayant été distribué le 28 novembre 2023 tandis que l’exemplaire destiné à son époux a été avisé mais non réclamé. En considération de ces éléments, Monsieur et Madame [H] seront solidairement condamnés à régler à la CEGC la somme de 109 654, 48 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 28 novembre 2023 et pouvant être capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil. Sur la réclamation indemnitaire de la CEGC Le fondement juridique de la demande n’est pas explicité. La demanderesse fait état d’une revente partielle du bien financé au moyen du prêt accordé par la Caisse d’Epargne et allègue en relation avec celle-ci un dommage dont la preuve n’est pas rapporté, de sorte que la prétention financière sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [H] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance tels que définis par l'article 695 de ce même code et qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de la société demanderesse conformément à l'article 699. Selon des modalités identiques, ils devront également régler à la CEGC une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et ce conformément à l'article 700 du code de procédure civile. En effet, les frais visés par l'ancien article 2305 ne sauraient comprendre les frais irrépétibles auxquels est consacré un texte spécifique accordant au juge une latitude de détermination en considération de l'équité. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Condamne solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [R] [F] épouse [H] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 109 654, 48 € avec intérêts aux taux légal courant à compter du 28 novembre 2023 pouvant être capitalisés Condamne in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [R] [F] épouse [H] à supporter le coût des dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procedure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Condamne in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [R] [F] épouse [H] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour le surplus de ses demandes. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67002ff1c34eb4cc85782fac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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