Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67002ff0c34eb4cc85782f7d
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 905 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 23/02492 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYHY Jugement du 03 octobre 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Me Anthony VINCENT - 2143 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 03 octobre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 16 octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 janvier 2024 devant : François LE CLEC’H, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, En présence de Perrine PEREZ,, Juriste assistante du magistrat, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.R.L. AREL AGENCEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [C] [J] demeurant [Adresse 1] défaillant EXPOSE DU LITIGE La société AREL-AGENCEMENT est une société ayant pour activité les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. La société AREL-AGENCEMENT a fait appel à Monsieur [C] [J] pour la pose de matériels. Celui-ci a récupéré ces matériels appartenant à cette société afin de les installer chez les clients. Faisant valoir que certains de ces matériels ont été conservés par Monsieur [J], la société AREL-AGENCEMENT a, après une mise en demeure de restituer ou à défaut de payer en date du 14 octobre 2022 délivrée par huissier de justice le 28 octobre 2022 et restée sans réponse, assigné, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, ledit Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : condamner Monsieur [J] à payer la somme de 10 000 euros à la société AREL-AGENCEMENT, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 25 février 2022 ; condamner Monsieur [J] à payer à la société AREL-AGENCEMENT la somme de 3000 euros au titre de la résistance abusive ; condamner Monsieur [J] à payer à la société AREL-AGENCEMENT la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral ; condamner Monsieur [J] à payer à la société AREL-AGENCEMENT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société AREL-AGENCEMENT est demeurée en l’état de son assignation. Monsieur [J] n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 août 2024, puis au 26 septembre 2024, puis au 3 octobre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement du coût des matériels non rendus L’article 1217 du code civil énonce : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, Monsieur [J] a été engagé par la société AREL-AGENCEMENT pour installer des équipements qu’elle lui a confiés chez ses clients. Sur les équipements qui auraient été gardés par Monsieur [J], les factures produites par la société AREL-AGENCEMENT (pièces 1 à 3 demanderesse) montrent qu’ils appartiennent bien à celle-ci, et il ressort des échanges de sms entre Monsieur [J] et elle que ce dernier a effectivement conservés lesdits équipements. En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société AREL-AGENCEMENT, avec toutefois une diminution du prix des poêles à granules puisqu’il est indiqué dans la facture du 21 juillet 2022 un prix unitaire HT de 1025 euros, ce qui fait pour deux poêles un total de 2050 euros HT et non 3000 euros HT. Ainsi, Monsieur [J] sera condamné à verser à la société AREL-AGENCEMENT la somme de 9050 euros. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 28 mars 2023. Sur la demande de condamnation au titre du préjudice moral L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, en conservant certains matériels, et donc en ne les posant pas, Monsieur [J] a nécessairement impacté les relations entre la société AREL-AGENCEMENT et les clients qui n’ont pas eu leurs équipements installés et qui n’ont partant pu qu’être insatisfaits. Il en résulte forcément une atteinte à l’image et à la crédibilité de la société. La société AREL-AGENCEMENT a par conséquent subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser par l’octroi de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive Monsieur [J] a gardé des équipements appartenant à la société AREL-AGENCEMENT que cette dernière lui avait confiés afin qu’il les installe chez ses clients, ce au seul motif que ladite société ne lui avait pas payé des frais d’essence et des interventions (pièce 5 société AREL-AGENCEMENT : échanges de sms entre Monsieur [J] et la demanderesse). Et il a conditionné la restitution des matériels dont il n’est pas propriétaire à ce règlement (pièce 5 demanderesse également). Un tel comportement est constitutif d’une résistance abusive de Monsieur [J], qui ne pouvait conserver des équipements ne lui appartenant pas pour la seule raison de ce non-paiement, et alors que la société AREL-AGENCEMENT était d’accord pour le règlement des frais d’essence et des installations entièrement réalisées (pièces 5 et 6 demanderesse) et que Monsieur [J] reconnaissait lui-même ne pas avoir posé certains équipements contrairement à la mission qui lui avait été confiée (pièce 5 demanderesse). Néanmoins, la société AREL-AGENCEMENT ne justifie pas de l’existence d’un préjudice que lui aurait causé cette résistance abusive, préjudice qui doit être distinct du préjudice moral qu’elle a subi et pour lequel elle a obtenu ci-dessus une indemnisation. Par conséquent, la société AREL-AGENCEMENT sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [J] sera condamné aux dépens. Monsieur [J], étant tenu des dépens, sera également condamné à verser à la société AREL-AGENCEMENT la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [C] [J] à verser à la société AREL-AGENCEMENT la somme de 9 050 euros au titre du coût des matériels non rendus, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023, date de l’assignation ; CONDAMNE Monsieur [C] [J] à verser à la société AREL-AGENCEMENT la somme de 800 euros au titre du préjudice moral subi ; DEBOUTE la société AREL-AGENCEMENT de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [C] [J] à verser à la société AREL-AGENCEMENT la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67002ff0c34eb4cc85782f7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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