Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67002fecc34eb4cc85782ecc
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 23/00297 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XMLQ Jugement du 01 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Béatrice ABEL, vestiaire : 3 Me Pierre BUISSON, vestiaire : 140 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (73) [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Maître Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSE La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exerice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte d’huissier en date du 2 janvier 2023, Monsieur [J] [G] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de LYON. Il explique avoir réalisé plusieurs investissements financiers en 2015 et en 2018 par l’intermédiaire d’un conseiller de l’établissement bancaire et se plaint d’une perte consécutive à un rachat de ses actions à un prix modique. Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article L533-4 du code monétaire et financier et de l’article 1147 du code civil, Monsieur [G] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une somme de 7 854, 30 € à titre de dédommagement, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Il reproche à la banque un manquement à son devoir d’information engageant sa responsabilité contractuelle. Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Lyonnais conclut au rejet des prétentions dirigées à son encontre et sollicite en retour la condamnation de Monsieur [G] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €. La défenderesse se défend d’avoir commis une quelconque faute, indiquant avoir fourni au demandeur toutes les informations requises. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Les articles L533-11 à L533-13 du code monétaire et financier pris dans sa version applicable au litige prévoient que le prestataire de services d’investissement fournissant un service d’investissement à son client doit agir de manière loyale, honnête, professionnelle et doit servir au mieux les intérêts de ce client. Il doit ainsi lui communiquer les informations lui permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que celui-ci soit en mesure de prendre ses décisions d'investissement en connaissance de cause. Il lui incombe également de s'enquérir auprès du client de ses connaissances et de son expérience en matière d'investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement, de manière à pouvoir lui recommander les instruments financiers adaptés ou gérer son portefeuille de manière adaptée à sa situation. Conformément au code civil pris lui aussi dans sa version applicable à l’affaire, l’ancien article 1147 fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu. En l’espèce, il est avéré qu’à la date du 31 mars 2021, Monsieur [G] détenait auprès du Crédit Lyonnais trois types d’actions étrangères et quatre types d’actions françaises, parmi lesquelles 2 371 actions NATIXIS sous le code FR0000120685. Les échanges entre les parties attestés par les pièces versées au débat laissent apparaître: -que le Crédit Lyonnais a fait savoir à Monsieur [G] par lettre du 7 juin 2021 qu’une offre publique d’achat simplifiée des actions NATIXIS était initiée par la BPCE, lui indiquant qu’il avait la possibilité jusqu’au 1er juillet 2021 inclus de présenter ses actions afin de recevoir un montant de 4 € par action et l’invitant à consulter le cours de la valeur avant transmission de ses instructions -que Monsieur [G] a fait connaître le 14 juin 2021 son refus catégorique de vendre ses actions -que la banque a averti son client de la prolongation de l’offre publique d’achat simplifiée jusqu’au 9 juillet 2021 inclus, par lettre du 5 juillet 2021 -qu’elle lui a adressé une lettre datée du 22 juillet 2021 l’avisant du retrait obligatoire visant les actions NATIXIS décidé par la BPCE devenue titulaire de 91,08 % des droits de vote et d’une indemnisation à hauteur de 4 € par action. Monsieur [G] se plaint de ce que ce rachat lui a causé un préjudice financier, que l’investissement en actions NATIXIS présentait des risques imposant une information renforcée et précise qu’il n’aurait pas acquis d’actions NATIXIS s’il avait été instruit des risques inhérents aux aléas boursiers. Cependant, au cours d’un entretien avec un conseiller du Crédit Lyonnais réalisé le 15 mai 2014, Monsieur [G] a répondu à un questionnaire dont le récapitulatif signé par ses soins révèle qu’il avait détenu au cours des cinq années écoulées des OPCVM monétaires et qu’il avait accompli au moins deux transactions sur des actions ou des OPCVM investis en actions et sur des obligations structurées durant les cinq années précédentes. Il n’était donc pas un investisseur parfaitement novice. Ce document démontre également qu’il était parfaitement conscient qu’une perspective de rémunération élevée impliquait un risque de perte en capital et que la valeur d’une action est soumise aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse, de sorte qu’il est possible de perdre tout ou partie de l’investissement initial. Par ailleurs, la réponse fournie par Monsieur [G] à la banque le 14 juin 2021 précise que des juristes avaient pris en charge son dossier, ce qui révèle sa capacité à s’adresser à des spécialistes susceptibles de lui dispenser tous conseils utiles dans ce domaine. Il ressort de ces renseignements que le demandeur ne saurait prétendre avoir découvert que la valeur des actions émises par NATIXIS était susceptible de varier, notamment à son détriment, alors même qu’il savait dès avant l’acquisition des actions NATIXIS qu’un placement de ce genre ne lui garantissait aucune plus-value mais l’exposait au contraire à l’éventualité d’une déconvenue financière. Le grief allégué tenant à un devoir d’information insuffisamment rempli ne peut donc être caractérisé dans la mesure où la banque s’adressait à un client éclairé, qui a procédé à des investissements en toute connaissance de cause. Monsieur [G] sera en conséquence débouté pour l’intégralité de ses prétentions. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] sera condamné aux dépens. Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déboute Monsieur [J] [G] de l’ensemble de ses demandes Condamne Monsieur [J] [G] à supporter le coût des dépens de l'instance Condamne Monsieur [J] [G] à régler à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67002fecc34eb4cc85782ecc
Données disponibles
- Texte intégral
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