Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67002feac34eb4cc85782e7d
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 11 769 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 23/00079 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XMMW Jugement du 01 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Jean-Christophe BESSY, vestiaire : 1575 Me Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, vestiaire : 497 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS La société BACC, société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant Madame [I] [V] [E] [W] épouse [R], en qualité de propriétaire indivis du terrain née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant Madame [H] [M] [G] [W] épouse [J], en qualité de propriétaire indivis du terrain née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant Madame [Z] [P] [N] [B][C], en qualité de propriétaire indivis du terrain née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant Monsieur [U] [O] [F] [W], en qualité de propriétaire indivis du terrain né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Maître Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant DEFENDERESSE La compagnie MAAF ASSURANCES, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 9] [Adresse 9] représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte d’huissier en date du 8 décembre 2022, la SCI BACC, Madame [I] [W] épouse [R], Madame [H] [W] épouse [J], Madame [Z] [W] et Monsieur [U] [W] ont fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de LYON. Les consorts [W] indiquent qu’ils ont acquis en 2005 un terrain situé à Saint-Germain-au-Mont d’Or et qu’ils ont constitué la SCI BACC qui a fait édifier deux maisons d’habitation dont une occupée par un locataire ayant constaté en 2018 l’apparition de fissures. Des désordres du même type ont été ultérieurement observés dans l’autre maison. Le sinistre a été déclaré auprès de la compagnie assignée qui a organisé une mesure d’examen technique. La SCI BACC a obtenu en référé la désignation d’un expert en la personne de Monsieur [T] [L] dont le rapport a été établi le 8 novembre 2022. Dans leurs dernières conclusions rédigées au visa de l’article L125-1 du code des assurances, les intéressés attendent de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à régler à la SCI BACC pour le bâtiment 42 B la somme de 217 908, 50 € et pour le bâtiment 42 A une somme identique, avec pour les deux application de l’indice BT01 à compter de novembre 2022 jusqu’au jugement ainsi qu’une somme de 3 780€ en remboursement de l’étude de sol et une somme de 26 725 € à parfaire au titre des loyers perdus du bâtiment 42 B, outre le paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise. Subsidiairement, ils en appellent à la mise en oeuvre d’un complément d’expertise aux fins de constatation de l’évolution des désordres et de la nécessité d’une reprise. Aux termes de ses ultimes écritures, la MAAF, qui précise n’avoir jamais dénié sa garantie, conclut au rejet des prétentions adverses, faisant valoir que seule la SCI BACC est propriétaire des maisons d’habitation, que l’expert judiciaire n’a pas retenu de désordres concernant le bâtiment A et a chiffré le dommage du bâtiment B. La compagnie défenderesse entend à défaut qu’il soit alloué à la SCI BACC une somme de 203 174, 55 € correspondant au chiffrage de l’expert, réduite à 200 134, 55 € après déduction d’une franchise de 3 040 €. Elle réclame que la SCI BACC soit condamnée à prendre en charge les dépens ainsi qu’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, au titre de sa mauvaise foi et du caractère fantaisiste de ses demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera constaté à titre liminaire que seule la SCI BACC formule des prétentions tendant à la condamnation de la MAAF à divers paiements à son seul profit et que ni Mesdames [R], [J] et [W] ni Monsieur [W] ne présentent de demandes en leur nom propre. Sur la garantie due par la MAAF au bénéfice de la SCI BACC Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. L’ancien article 1134 du code civil pris dans sa version applicable au litige prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les éléments figurant à la procédure attestent que la SCI BACC a fait construire deux maisons d’habitation situées à Saint-Germain-au-Mont d’Or. Elle justifie avoir souscrit auprès de la compagnie MAAF un contrat couvrant un immeuble donné en location de 5 pièces principales situé au [Adresse 6], avec effet au 1er juillet 2007. Ce bien a été pris à bail par Monsieur [X] [D] le 1er juillet 2006 puis avec Madame [A] [K] à compter du 1er janvier 2019, les intéressés ayant donné leur préavis le 25 novembre 2020. La demanderesse fait état d’un signalement de fissures opéré auprès d’elle par Monsieur [D] qui n’est pas produit. La réalité d’un sinistre de cette nature ayant donné lieu à déclaration n’est cependant pas remise en cause par la compagnie MAAF qui admet même devoir sa garantie à ce titre après qu’un arrêté en date du 18 juin 2019 a reconnu l’état de catastrophe naturelle dans la commune de [Localité 11] consécutivement à un phénomène de sécheresse survenu à l’été 2018. La défenderesse ne conteste pas non plus qu’un second contrat d’assurance le lie à la SCI BACC au titre de l’autre maison, étant relevé qu’aucun document à son sujet n’a été versé au débats. Les investigations conduites par Monsieur [L] ont concerné les deux biens immobiliers, désignés comme étant les villas A et B, cette dernière étant celle qui était occupée par les consorts [D]/[K]. En ce qui concerne la villa B, l’expert ingénieur note la présence d’une forte fissure biaise en façade Ouest ayant imposé la pose d’étais de renfort, de multiples microfissures sur la façade Est et d’une longue mircofissure au niveau du carrelage du selon, avec un affaissement du sol situé au premier étage. Il retient que cette maison est impropre à sa destination. Il observe que les diagnostics du sol ont révélé une propicité aux mouvements différentiels d’altitude au gré des gonflements ou rétractations dus à l’activité climatique, que ce soit une sécheresse ou des pluies abondantes. Monsieur [L] a dans un premier temps proposé un chiffrage des travaux de remise en état détaillé comme suit : -confortement des fondations par micropieux = 117 690 € -étude géotechnique complémentaire = 2 280 € -réparation des façades = 6 059, 57 € -rebouchage des fissures = 28 875 € -renforcement de la poutre du plancher de l’étage = 8 000 €, soit un volume global s’élevant à la somme de 162 904, 57 €. L’expert judiciaire a finalement révisé son estimation des travaux, en confirmant les trois postes suivants : -confortement des fondations par micropieux = 117 690 € -étude géotechnique complémentaire = 2 280 € -renforcement de la poutre du plancher de l’étage = 8 000 € et en réévaluant le coût des reprises à la somme de 77 484, 55 €, soit un total de 205 454, 55 € et non pas 203 174, 55 € comme indiqué par Monsieur [L]. Les parties s’accordent pour valider ce second chiffrage de 203 174, 55 €. La SCI BACC réclame en outre le bénéfice d’une somme supplémentaire de 16 253, 95 € au titre d’un suivi des travaux par un maître d’'uvre évalué à 8 %, cette réclamation se heurtant à un refus de l’assureur qui en discute tant le principe que le quantum. Il sera relevé que la SCI BACC ne démontre pas avoir exprimé auprès de l’expert son intention de recourir aux services d’un architecte, les différents dires formulés pour son compte ne font pas davantage mention de ce sujet et Monsieur [L] n’a pas spontanément conclu au besoin d’une maîtrise d’'uvre : il convient donc de retenir que la demande n’est pas fondée. En conséquence, la compagnie MAAF sera condamnée à mobiliser sa garantie au profit de la SCI BACC en considération d’une indemnité de 203 174, 55 €, avant application de la franchise. Il n’y a pas lieu de satisfaire la demande de remboursement de l’étude de sol que la SCI BACC a pris spontanément l’initiative de faire réaliser. Enfin, la prétention relative à la perte de loyers sera également rejetée en ce que celle-ci n’est pas avérée, les écritures prises pour le compte de la SCI BACC ne contenant aucune démonstration ni aucun renvoi au moindre document justificatif. Pour ce qui concerne la seconde maison d’habitation A, Monsieur [L] a fait le constat de quelques microfissures sur les façades Sud et Ouest ainsi que dans le carrelage du salon, avec un affaissement du sol des chambres de l’étage évalué à environ un centimètre. L’homme de l’art estime qu’il s’agit là de désordres mineurs, de sorte qu’il n’a pas cru devoir faire pratiquer un sondage de terrain et conclut à un immeuble propre à sa destination. Il retient que la relation entre les mouvements différentiels et les conditions climatiques ne peut être prouvée, ajoutant que les microfissures en question ne requièrent pas de réparation. S’agissant plus spécifiquement des microfissures affectant le carrelage du salon, il considère, vu leur taille réduite et leur orientation disparate, qu’elles sont le résultat d’une pose effectuée “avec une rigueur limitée”. L’expert [L] exclut donc un préjudice au titre de ce bien immobilier, réitérant cet avis après réception de plusieurs dires émis pour le compte de la SCI BACC, en précisant que les microfissures décelables sur les façades relèvent d’un phénomène classique et que le désordre tenant à l’affaissement de la dalle a pu être traité avec la pose d’un renfort métallique sous une poutre centrale sous-dimensionnée. Le tribunal n’est jamais lié par l’opinion d’un expert (article 246 du code de procédure civile) et dispose toujours de la faculté d’ordonner d’office ou à la demande des parties une mesure d’investigation afin d’être renseigné sur une question de fait dont dépend la solution du litige (article 143 du code de procédure civile). La SCI BACC, qui entend contrer l’avis de Monsieur [L], produit des notes techniques rédigées par Monsieur [Y] [S], dont l’éclairage a été exploité par ses soins pour tenter d’emporter la conviction de l’expert judiciaire. Cette circonstance est insuffisante pour s’écarter des conclusions adoptées par Monsieur [L] en ce qui concerne la maison d’habitation du 42 A, dans la mesure où il s’agit d’une analyse développée par un technicien choisi et rémunéré par la demanderesse. Il n’est pas non plus justifié de recourir à un nouvel examen technique, comme le suggère la SCI BACC dans ses écritures, en présence d’une expertise complète, réalisée au contradictoire des parties, dont l’auteur a pris soin de répondre de façon argumentée à chacune des objections émise en demande. Dès lors, la prétention relative à la maison A sera rejetée. Au regard de tout ce qui précède, la compagnie MAAF sera tenue de régler à la SCI BACC une indemnité de 203 174, 55 € dont il faut déduire la franchise de 3 040 € qui ne donne lieu à aucun désaccord, d’où un reliquat de 200 134, 55 € mis à la charge de l’assureur. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société MAAF sera condamnée aux dépens. L’équité commande, eu égard à la teneur de la décision, de ne satisfaire aucune des demandes relatives aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Condamne la SA MAAF ASSURANCES à régler à la SCI BACC une somme de 200 134, 55 € Condamne la SA MAAF ASSURANCES à supporter le coût des dépens de l'instance Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67002feac34eb4cc85782e7d
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