Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67002d58c34eb4cc8577bf1f
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/03513 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5ZW N° RG 24/03513 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5ZW Minute n° 2024/00 DU : 03 Octobre 2024 AFFAIRE : Société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION, Société DASSAULT SYSTEMES C/ S.A.R.L. AERO ENGINEERING SERVICES, [J] [E] DÉSISTEMENT Exécutoire délivrée le à la SCP BAYLE - JOLY la SELARL MOMENTUM AVOCATS SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE DESISTEMENT ______________________________________________ Le TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat David PENICHON, Greffier Vu l’instance, ENTRE : Société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Christine JAIS de SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Maître Jean-Sébastien MARIEZ de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Société DASSAULT SYSTÈMES [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Christine JAIS de SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Maître Jean-Sébastien MARIEZ de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant D’UNE PART ET : S.A.R.L. AERO ENGINEERING SERVICES [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [J] [E] exerçant la profession de Gérant de la société AERO ENGINERING SERVICES, né le 16 Décembre 1981 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant D’AUTRE PART Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions de désistement du demandeur ; Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance et d’action des demanderesses, les défendeurs n’ayant fait valoir ni fin de non recevoir ni défense au fond ; EN CONSÉQUENCE Statuant par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile, CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal. DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 795 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67002d58c34eb4cc8577bf1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA