Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67002d56c34eb4cc8577bee5
- Date
- 1 octobre 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/02954 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSPR N° Minute : 24/01966 ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024 A l’audience publique du 01 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [X] [S] né le 28 Février 1997 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Me LEFORESTIER UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 06 octobre 2021 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [X] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 03 avril 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu l'arrêté du préfet de Gironde en date du 05 août 2024 portant maintien de la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [X] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 17 septembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles, ça se passe plutôt bien, il fait des activités, voit le psychiatre et se sent bien. Il pense qu’il doit continuer l’hospitalisation, c’est une bonne chose, avec un projet de retour dans les Bouches du Rhône car il a bien évolué. Il a déjà eu des permissions de sortie. Vu les observations de son avocat au terme desquelles elle expose que monsieur [S] adhère, c’est le jour et la nuit et ça passe par le soin. Sa pathologie a été analysée et le traitement adapté à tel point qu’il va bénéficier d’une permission de sortie au bassin des lumières. MOTIFS DE LA DÉCISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ». Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l'Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat. L'article R.3222-1 du même Code prévoit que les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières. L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 5], du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles. Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [X] [S] a été admis à l'Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en provenance du centre hospitalier [2] de [Localité 4] suite à un matricide par arme blanche en 2021 Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 18 septembre 2024 relève que l'état mental de Monsieur [X] [S] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles. Les observations médicales et soignantes décrivent une stabilité clinique pour ce patient avec un travail psychothérapeutique autour d’un syndrome post traumatique en relation avec le matricide. Sur le plan de l’addictologie, il paraît bine conscient de difficultés hors un espace protégé de tout contact avec des substances, indicateur de sa bonne connaissance des conséquences des consommations et sa pathologie sur son parcours. La conscience du trouble est bonne avec un bon pronostic pour éviter une rechute ou un risque de rupture thérapeutique à l’avenir. Le travail d’un projet de sortie et réinsertion sociale est engagé avec un possible retour dans son hôpital d’origine à [Localité 4]. Ses troubles mentaux nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public. Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [S] afin de parfaire l'amélioration clinique. La commission du suivi médical du 06 juin 2024 a émis un avis favorable au maintien du patient en UMD. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [X] [S] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [S], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [S], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [X] [S] Me Elodie HUILLO Me LEFORESTIER UDAF 33 - Mandataire Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 6]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/02954 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSPR M. [X] [S] Ordonnance en date du 01 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], signature
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67002d56c34eb4cc8577bee5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA