Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002d56c34eb4cc8577bee2
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 387 809 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 04 octobre 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 24/00952 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFZI S.A. MESOLIA HABITAT C/ [N] [H], [L] [S] - Expéditions délivrées à Mme [N] [H] M. [L] [S] - FE délivrée à MESOLIA HABITAT Le 04/10/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 octobre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : S.A. MESOLIA HABITAT anciennement dénommée LA MAISON GIRONDINE, RCS BORDEAUX N° B 469 201 552 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [J] [F], Salariée, munie d’un pouvoir de représentation spécial DEFENDEURS : Madame [N] [H] [Adresse 5] [Adresse 5] Présente Monsieur [L] [S] né le 07 Février 1981 à [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 5] Présent DÉBATS : Audience publique en date du 18 Juillet 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Mai 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 mai 2024 à comparaître à l’audience du 18 juillet 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA MESOLIA HABITAT, il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [N] [H] et de Monsieur [L] [S] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé à la [Adresse 5], d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 3878,09 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus. Il est sollicité également leur condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 6 mars 2024, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la préfecture. À l’audience du 18 juillet 2024, la requérante indique que la dette locative s’élève à la somme de 3486,04 euros et qu’elle donne son accord pour un règlement de 80 € par mois en sus du loyer sur 36 mois étend observé que la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a été saisie d’un dossier de surendettement par les défendeurs et confirme la saisine de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde et que le montant de leurs ressources mensuelles serait de 2667€. Ils proposent de régler 80 € par mois en plus du loyer courant pendant 36 mois pour apurer leur dette locative. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 17 mai 2024 soit deux mois au moins avant la date de l’audience. La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 février 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Or en l’espèce il est constant que par acte du 6 mars 2024 il a été signifié un commandement de payer à Madame [N] [H] et Monsieur [L] [S] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2870,91 euros. Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 7 mai 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier. Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3486,04 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Madame [N] [H] et Monsieur [L] [S] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Ils seront également tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux. S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs. Il convient de tenir compte de l’accord des parties pour un délai de règlement de 36 mois à hauteur de la somme mensuelle de 80 € en sus du loyer courant pour apurer leur dette locative dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire dès lors qu’il existe des garanties et des ressources suffisantes pour honorer l’échéancier . En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre leur expulsion et de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier. Ils seront également tenus solidairement dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit et ce jusqu’à libération effective des lieux. S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. L’équité commande de les condamner solidairement à payer à la SA MESOLIA HABITAT une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer du 6 mars 2024, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la préfecture. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare l’action de la SA MESOLIA HABITAT régulière, recevable et fondée. Constate à la date du 7 mai 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé à la [Adresse 5]. Les condamne solidairement à payer à la SA MESOLIA HABITAT en deniers ou quittance valable la somme de 3486,04 euros sauf à parfaire. Accorde à Madame [N] [H] et à Monsieur [L] [S] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités égales de 80 € suivies d’une 36e et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance. Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu. Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail. Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué. Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail. Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution. Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs. Dit que dans ce cas il sera dû solidairement une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées. Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes. Les condamne solidairement à payer à la SA MESOLIA HABITAT une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002d56c34eb4cc8577bee2
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