Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002c68c34eb4cc85776a45
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 543 413 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01139 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF3Q ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02834 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SIS [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son syndic, la société RELAIS IMMO dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568 ET : Monsieur [M] [K] [G] [I] demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] et [Adresse 1] - [Localité 5] non comparant, ni représenté ********************************************** Par acte délivré le 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] a assigné M. [M] [K] [G] [I] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de : condamner M. [M] [K] [G] [I] à lui régler à titre provisionnel la somme de 15 434,13 euros correspondant à des charges de copropriétés impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;condamner M. [M] [K] [G] [I] à lui régler à titre provisionnel la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner M. [M] [K] [G] [I] à lui régler la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 juillet 2024. À l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, soutenant que M. [K] [G] [I] est copropriétaire de divers lots au sein de la copropriété et est redevable d'arriérés de charges de copropriété. Régulièrement cité, M. [M] [K] [G] [I] n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. MOTIFS D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée Sur la demande au titre des arriérés L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. Par ailleurs, aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version en vigueur, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, il résulte de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et aux conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d'hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] produit : un relevé de propriété, établissant que M. [M] [K] [G] [I] est propriétaire des lots n° 7 et 57 ; un historique de compte arrêté au 19 avril 2024 ; les appels de fonds correspondants ; les procès-verbaux d'assemblée générale 28 mars 2018, 19 septembre 2019, 30 août 2022 et 20 décembre 2023 et l'attestation de non-recours correspondante ; un commandement de payer du 25 juin réclamant un arriéré de 15 434,13 euros, arrêté au 1er avril 2024 ; le contrat de syndic. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du détail de la 2e ligne du décompte intitulée " avances de trésorerie - clôture exercice précédent ". Cette somme de 7 510,41 euros souffre donc d'une contestation sérieuse. De plus, le demandeur ne justifie pas non plus de l'adoption du budget prévisionnel de l'exercice 2023, puisque le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 août 2022 est tronqué, ni de l'approbation de ses comptes. Les sommes portant sur cet exercice souffrent donc aussi d'une contestation sérieuse. La somme de leurs montants vaut 2 234,28 euros. Par voie de conséquence, il y a lieu de retenir comme non sérieusement contestable les sommes mises à la charge du copropriétaire des exercices 2022 et 2024. Les autres sommes souffrant d'une contestation sérieuse. En tout état de cause, le décompte valant justificatif de paiement, toutes les sommes portées au crédit du copropriétaire par le syndicat seront prises en compte. Il convient donc de retenir la somme totale non contestable de 5 689,44 euros (= 15 434,13 euros - 2 234,28 euros au titre de 2023 - 7 510,41 euros au titre du report d'exercice). Le copropriétaire est donc redevable de façon non sérieusement contestable de cette somme et sera condamné à la verser en provision. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation. Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, la demande à titre de dommages intérêts étant soumise à l'interprétation et à l'appréciation du juge, elle présente les caractéristiques d'une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée en référé. Sur les demandes accessoires Le défendeur sera condamné aux dépens. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Condamnons M. [M] [K] [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme provisionnelle de 5 689,44 euros au titre des charges de copropriété échues au 19 avril 2024, appels de fonds du 2e trimestre 2024 inclus (charges, fonds ALUR et travaux des résolutions n° 13, 20 et 22 de l'assemblée générale du 20 décembre 2023) ; Disons que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 ; Déboutons pour le surplus ; Condamnons M. [M] [K] [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [M] [K] [G] [I] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 835 du code de procédure civile alinéaarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002c68c34eb4cc85776a45
Données disponibles
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