Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002c67c34eb4cc85776a38
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00504 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YX5R ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02823 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [M] [W] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Fang Fang WANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1814 ET : La société THE INDIAN WAY dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Mohand YANAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1822 ********************************************** Par acte délivré 5 février 2024, M. [M] [W] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société THE INDIAN WAY aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire contractuelle ;ordonner l'expulsion de la société THE INDIAN WAY et de tout occupant de son chef hors des locaux loués ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux ;condamner la société THE INDIAN WAY à lui payer une indemnité d'occupation à titre de provision ;condamner la société THE INDIAN WAY aux dépens et à lui verser 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juillet 2024 lors de laquelle il a été sollicité l'homologation d'un protocole transactionnel. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS L'article 1565 du code de procédure civile dispose que " l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. " L'article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel signé le 11 juillet 2024, dont il ressort qu'il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public. En conséquence, il y a lieu d'homologuer l'accord auquel sont parvenues les parties. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Constatons l'accord intervenu entre M. [M] [W] et la société THE INDIAN WAY dans les termes indiqués au protocole d'accord transactionnel conclu le 11 juillet 2024 et annexé à la présente décision ; Homologuons cet accord ; Rendons exécutoire ledit protocole transactionnel ; Renvoyons le sort des frais et dépens à l'accord des parties ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1565 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002c67c34eb4cc85776a38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA