Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002c64c34eb4cc857769a2
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00237 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2ZI N° de MINUTE : 24/01938 DEMANDEUR S.A.S. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 DEFENDEUR CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 01 Juillet 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00237 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2ZI Jugement du 04 OCTOBRE 2024 FAITS ET PROCEDURE Mme [G] [L] , salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [4], en qualité d’agent de maitrise, a complété le 28 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois. Par décision du 10 août 2023, la CPAM a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de Mme [G] [L], rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Par lettre de son conseil du 10 octobre 2023, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 9 novembre 2023, a rejeté son recours. Par requête reçue le 9 janvier 2024 au greffe, la SAS [4] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] [L] . A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par courriel du 27 juin 2024, la SAS [4] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de dire et juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] [L] . Elle soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de bénéficier du délai de 30 jours de mise à disposition du dossier. Par lettre du 25 juin 2024, reçue le 2 juillet, la CPAM de l’Artois a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions. Elle demande au tribunal de débouter la société de toutes ses demandes. Elle fait valoir qu’elle a respecté les obligations mises à sa charge dès lors que les délais courent à compter du courrier de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et que le caractère contradictoire de la procédure est respecté dès lors que l’employeur bénéficie du délai de 10 jours francs. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, " Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui". Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, "La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président". En l'espèce, les parties ont sollicité une dispense de comparution après avoir échangé contradictoirement leurs conclusions et pièces. Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]” Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II. [...] III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.[...]” Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”. Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et le non respect du principe du contradictoire sont sanctionnés par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur. En l’espèce, par lettre du 27 avril 2023, envoyée le lendemain en recommandé et reçue le 2 mai 2023, la CPAM a informé la société [4] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par application des dispositions précitées, le dossier devait être mis à disposition de la société [4] durant quarante jours, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants. En cas de saisine du CRRMP, le délai de consultation commence à courir à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.” La lettre d’information du 27 avril 2023 indiquait que la société avait la possibilité consulter et compléter le dossier jusqu’au 27 mai, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 7 juin 2023. La lettre a été reçue le 2 mai 2023. La date de réception de celle-ci fait courir le délai. Dans ces conditions, la société n’a pas bénéficié de la première période de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et formuler des observations avant son examen par le CRRMP. Même si par ailleurs, le délai de dix jours a été respecté, il en résulte que la CPAM n’a pas respecté la procédure d’instruction et a manqué aux obligations mises à sa charge par les textes précités. Ce faisant, contrairement à ce que soutient la CPAM, la procédure n’a pas été respectée. Il y a lieu en conséquence de déclarer inopposable à la société [4] la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 novembre 2022 de Mme [G] [L]. Sur les mesures accessoires La caisse, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 10 août 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 novembre 2022 de Mme [G] [L] - rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche - est inopposable à la S.A.S. [4] ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La Minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans ce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002c64c34eb4cc857769a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA