Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85f0a4ff9ec259c09ad2
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 873 830 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation du taux de cotisation fondée sur des motifs autres que les maladies professionnelles et accidents du travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89Q Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02433 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBIX AFFAIRE : [S] [C] C/ URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 21/00754 Copies exécutoires délivrées à : Me Stéphanie PAILLER M. [C] Copies certifiées conformes délivrées à : M. [C] URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [C] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne APPELANT **************** URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée Dispensée de comparaître par ordonnance du 19 juin 2024 Ayant pour avocate Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocate au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, Madame Laure TOUTENU, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [C] (l'adhérent) est affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er avril 2000 en qualité de conseil en informatique. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 novembre 2020, la CIPAV a notifié à l'adhérent la mise en demeure établie le 30 octobre 2020 d'avoir à payer la somme de 15 938,91 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de l'année 2019. Par acte d'huissier de justice en date du 10 mai 2021, la CIPAV a signifié, à la personne même de l'adhérent, la contrainte émise le 22 février 2021 à son encontre portant sur la somme totale de 15 938,91 euros au titre de l'année 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 avril 2021, la CIPAV a notifié à l'adhérent la mise en demeure établie le 12 avril 2021 d'avoir à payer la somme de 12 340,18 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de l'année 2020. Par acte d'huissier de justice en date du 24 novembre 2021, la CIPAV a signifié, à l'étude d'huissier, la contrainte émise le 2 novembre 2021 à l'encontre de l'adhérent, portant sur la somme totale de 12 340,18 euros au titre de l'année 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 février 2022, la CIPAV a notifié à l'adhérent la mise en demeure établie le 28 janvier 2022 d'avoir à payer la somme de 18 738,30 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de l'année 2021. Par acte d'huissier de justice en date du 13 avril 2022, la CIPAV a signifié, à l'étude d'huissier, la contrainte émise le 10 mars 2022 à l'encontre de l'adhérent, portant sur la somme totale de 18 738,30 euros au titre de l'année 2021. L'adhérent a fait opposition à ces contraintes respectivement les 14 mai et 4 décembre 2021 et 25 avril 2022. Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que les oppositions à contrainte ne contenaient pas de réelles motivations, a : - déclaré irrecevables les trois oppositions formées par l'adhérent à l'encontre des trois contraintes signifiées par la CIPAV aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'URSSAF Ile-de-France : * du 10 mai 2021 pour 15 938,91 euros et des cotisations de 2019, * du 24 novembre 2021 pour 12 340,18 euros et des cotisations de 2020, * du 13 avril 2022 pour 18 738,30 euros et des cotisations de 2021, - rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'adhérent aux dépens incluant les frais de signification. Par déclaration du 21 juillet 2023, l'adhérent a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'adhérent demande à la cour : - d'annuler le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 juin 2023 ; - d'invalider les trois contraintes de la CIPAV 2019 à 2021 ; - en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 000 euros. L'adhérent soutient que ses oppositions à contraintes sont recevables et qu'il a correctement motivé les oppositions, n'ayant pas l'obligation de développer tous ses moyens dans l'acte d'opposition. Par conclusions écrites reçues le 27 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 19 juin 2024, demande à la cour : à titre principal : - de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 juin 2024 ; à titre subsidiaire : - de valider la contrainte délivrée le 10 mai 2021 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 en son entier montant s'élevant à 15 939,36 euros représentant les cotisations (14 471 euros) et les majorations de retard (1 468,36 euros) dues arrêtées à la date du 17 octobre 2020 ou subsidiairement en son montant réduit de 13 234,36 euros représentant les cotisations (11 766 euros) et les majorations de retard (1 468,36 euros) ; - de valider la contrainte délivrée le 24 novembre 2021 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en son entier montant s'élevant à 12 340,18 euros représentant les cotisations (11 652 euros) et les majorations de retard (688,18 euros) dues arrêtées à la date du 23 janvier 2021 ; - de valider la contrainte délivrée le 13 avril 2022 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en son entier montant s'élevant à 18 738,30 euros représentant les cotisations (17 846 euros) et les majorations de retard (892,30 euros) dues arrêtées à la date du 6 novembre 2021 ; en tout état de cause : - de condamner l'adhérent à lui régler la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'adhérent au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. L'URSSAF affirme qu'il appartient à tout justiciable d'exposer brièvement le motif de son recours afin de le circonscrire, ce recours liant les parties et la juridiction saisie ; qu'en l'espèce, l'adhérent n'explique pas en quoi ses cotisations seraient erronées ou surévaluées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des oppositions à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 applicable au litige, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En l'espèce, l'adhérent a ainsi motivé ses trois oppositions à contrainte : 'Cotisations demandées erronées et surévaluées'. Il en résulte que l'adhérent conteste le montant et le mode de calcul des cotisations et non la recevabilité de la procédure. L'obligation de motivation doit permettre à l'organisme social d'avoir une idée de ce qui est contesté dans l'attente de conclusions plus complètes dans le cours de la procédure. Le délai très court de quinze jours pour former opposition doit être à la mesure des explications à donner dans le courrier d'oppositions. Il s'ensuit que les oppositions à contrainte sont suffisamment, même si succinctement, motivées et en conséquence recevables. Pour permettre aux parties de bénéficier du double degré de juridiction sur le fond du dossier, il convient de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre compétent fin qu'il soit statué sur le fond. Sur les dépens et les demandes accessoires L'URSSAF, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel et condamnée à payer à l'adhérent la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevables les trois oppositions formées par M. [S] [C] à l'encontre des trois contraintes signifiées par la CIPAV aux droits de laquelle vient l'URSSAF Ile-de-France le 10 mai 2021, 24 novembre 2021 et 13 avril 2022 portant sur les cotisations des années 2019, 2020 et 2021 ; Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel ; Déboute l'URSSAF Ile-de-France de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'URSSAF Ile-de-France à payer à M. [S] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit statué sur le fond du dossier ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
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- Relations du travail et protection sociale
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66ff85f0a4ff9ec259c09ad2
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