Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85efa4ff9ec259c09aac
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 56 948 332 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01602 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGIT AFFAIRE : [E] [M] épouse [U] C/ S.A. M.E.P FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE N° Section : E N° RG : F20/00159 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Stefan RIBEIRO Me Olivier KRESS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame [E] [M] épouse [U] née le 09 mai 1961 à [Localité 7] (France) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80 **************** INTIMEE S.A. M.E.P FRANCE [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Greffière lors des débats : Mme Domitille GOSSELIN, Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle RULLIER, Rappel des faits constants La société anonyme MEP France, dont le siège social est situé à [Localité 8] dans le Val-d'Oise, a pour activité la fabrication, l'achat, la vente, la représentation, la location et tous autres systèmes de distribution de tous types de machines destinées directement ou indirectement à la construction, l'assistance technique, la réparation, la remise en état, concernant les dites machines, les mêmes activités pour les accessoires, les pièces détachées et autres matériaux, acquisition, construction, démolition de bâtiments. Elle appartient à un groupe européen d'environ 250 salariés, emploie pour sa part 15 salariés et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Mme [E] [M] épouse [U], née le 9 mai 1961, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 1992 à effet au 1er mars 1992, pour exercer une activité au sein du service comptabilité sous le contrôle et avec l'assistance d'un expert-comptable extérieur et service administratif, niveau 4 échelon 3, moyennant une rémunération initiale de 9'500 francs. Par avenant du 29 mars 2002, Mme [U] s'est vu octroyer le statut cadre, puis, à compter du 1er août 2008, elle a été promue au poste de responsable gestion, avec notamment pour mission la comptabilité et le service administratif de la société, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 416,33 euros. A la prétendue demande de M. [C], président directeur général du groupe MEP dont le poste est situé en Italie, Mme [U] a effectué, entre le 11 et le 18 décembre 2019, neuf virements sur un compte bancaire hongrois pour un montant total de 569'483,33 euros, au préjudice de la société, dans le cadre d'un projet très confidentiel d'acquisition d'une société européenne. Mme [U], se disant pourtant victime d'une escroquerie appelée «'fraude ou arnaque au président'», a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 24 décembre 2019 puis, après un entretien préalable qui s'est tenu le 7 janvier 2020, s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 14 janvier 2020, dans les termes suivants': «'Chère Madame, Par lettre remise en main propre contre récépissé en date du 24 décembre 2019, vous avez été mise à pied à titre conservatoire et avez été convoquée à un entretien préalable prévu le 7 janvier 2020 en vue d'un éventuel licenciement. Lors de cet entretien préalable, vous étiez assistée par un conseiller extérieur, M. [I] [W]. Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu au siège de la société en présence de moi-même en ma qualité de président de la société et du directeur général de la société, M.'[D] [Y], le 7 janvier 2020, au cours duquel nous vous avons fait part des motifs nous conduisant à envisager votre licenciement. Vos explications recueillies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de remettre en cause notre analyse de la situation. Par la présente, nous vous informons que nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : Vous avez été employée par la société MEP France en qualité de comptable et gestion administrative à compter du 1er mars 1992, niveau IV, échelon III, coefficient 285. En dernier lieu, vous occupez le poste de responsable gestion, statut cadre, niveau IIIA, coefficient 135. En votre qualité de responsable gestion, vous êtes notamment en charge de la comptabilité et du service administratif de la société. Entre le 11 et le 18 décembre 2019, vous avez effectué neuf virements sur un compte bancaire hongrois, à l'ordre de «'Beez communictaion solution limites kft'» pour un montant total de 569'483,33 euros, selon la chronologie suivante': - 11 décembre 2019 : quatre virements à hauteur de 67'124,21 euros, 68'335,14 euros, 79'877,25 euros et 82'338,63 euros, - 13 décembre 2019 : deux virements à hauteur de 57 562,50 euros et 44 496,45 euros, - 16 décembre 2019 : deux virements à hauteur de 52 185,50 euros et 44 496,45 euros, - 18 décembre 2019 : un virement à hauteur de 61 242,40 euros. La somme de 569 483,33 euros a ainsi été détournée de la société MEP France au profit d'un tiers inconnu de la société dès lors que la direction ne vous a jamais donné aucune consigne en ce sens et qu'elle n'a jamais eu aucune relation commerciale avec une société hongroise ou basée en Hongrie. Aux dires de l'établissement bancaire, ces sommes seraient définitivement perdues. Vous indiquez avoir été victime d'une escroquerie et avoir effectué ces virements à la demande d'un tiers se faisant passer pour un avocat du cabinet KPMG (Me [G] [T]) mandaté par moi-même en ma qualité de président de la société, dans le cadre de l'acquisition d'une société européenne constituant un projet très confidentiel. Selon vos dires, ces escrocs vous auraient affirmé que vous risquiez de commettre un délit d'initié si vous évoquiez l'opération avec quiconque. D'après vos dires, ce tiers aurait initialement usurpé mon identité par le biais de ma messagerie électronique, le 11 décembre 2019. Vos explications sont extrêmement troublantes et, en tout état de cause insuffisantes dès lors qu'elles ne permettent pas de justifier vos agissements, et en particulier le fait que vous ayez communiqué l'état des comptes bancaires de la société et les relevés afférents à des tiers, et effectué neuf virements échelonnés sur huit jours, pour un montant total de 569 483,33 euros en vidant l'ensemble des comptes bancaires de la société, sans tenter de me joindre ou bien d'évoquer ces virements avec le directeur général qui était pourtant sur place et qui aurait naturellement été informé d'une telle opération commerciale impliquant la société. En premier lieu, le détail de l'adresse mail utilisée le 11 décembre 2019 par les escrocs («'[Courriel 9]'») aurait dû vous alerter puisqu'elle présente les aspects suspects habituels des pratiques de cybercriminalité dites de «'fishing'»[sic]. Elle ne correspond ainsi pas à l'adresse e-mail que j'utilise dans mes correspondances avec vous. En second lieu, il vous était demandé d'effectuer des virements importants vers un compte bancaire jusqu'ici inconnu de la société et avec un ordre de virement très douteux, à savoir «'Beez communictaion solution limites kft'» comprenant des fautes de frappe et une forme sociale fantaisiste. En troisième lieu, il vous était demandé de communiquer à des tiers l'état financier de la société et notamment l'état de l'ensemble de ses comptes bancaires, alors qu'il s'agit d'informations hautement confidentielles et non communicables à des tiers à l'entreprise. Une telle demande, parfaitement inédite et improbable, aurait là encore dû vous alerter. En quatrième lieu, quand bien même le groupe MEP se porterait acquéreur d'une société européenne, cette opération n'aurait pu s'effectuer que par la société mère MEP SPA et en aucun cas par sa filiale française. Aucune opération de ce type n'a d'ailleurs jamais été menée par la société MEP France. De la même manière, je ne vous ai jamais demandé par le passé d'opérer de la sorte, d'échanger au travers d'une messagerie «'cryptée'» et le langage utilisé par l'usurpateur ne correspond en aucune façon aux manières, expressions ou formules de politesse que j'emploie habituellement, étant précisé que je n'ai pas pour habitude de vous solliciter directement. Enfin, une rapide recherche sur internet permet de constater qu'il n'existe aucun Me [G] [T] au sein du cabinet KPMG, cabinet avec lequel la société n'a d'ailleurs jamais travaillé. Vous n'avez même pas effectué cette simple vérification, alors même que de votre propre aveu durant l'entretien préalable, vous ne connaissiez pas le cabinet KPMG, cette affirmation se trouvant en totale contradiction avec le contenu de votre plainte à la police où vous affirmiez connaître ce cabinet. L'établissement bancaire BNP Paribas vous avait en outre adressé, début 2019, un «'kit anti-fraude'» concernant ce genre de pratiques afin de les détecter. Durant votre entretien préalable, vous avez bien reconnu avoir reçu ce kit et ne pas en avoir pris connaissance, alors même que cette documentation était en lien avec vos missions au sein de l'entreprise. Pour l'ensemble de ces raisons, nous ne parvenons pas à comprendre comment vous avez pu donner suite aux consignes d'escrocs pendant huit jours sans prendre l'initiative de me contacter afin de clarifier immédiatement la situation et de vous assurer de l'identité de l'auteur des messages électroniques et des consignes de virement. A cet égard, alors que vous aviez compris dès votre échange téléphonique du jeudi 19 décembre 2019 à 10h29 avec moi-même que je n'étais pas à l'origine des demandes de virements, vous avez sciemment décidé de ne pas évoquer les virements effectués par vos soins entre le 11 et le 18 décembre 2019. Nous avons même appris que vous vous étiez rendue à la police le 19 décembre 2019 en fin de matinée pour porter plainte (laquelle a refusé de prendre votre plainte pour défaut de qualité), ce qui témoigne du fait que vous aviez pourtant bien pris la mesure de la gravité de la situation. Ce n'est que le lendemain, le 20 décembre 2019, que vous m'avez demandé une procuration pour déposer une plainte pénale pour le compte de la société, sans même m'avoir exposé la situation au préalable et la gravité de la situation financière de la société du fait de vos agissements. Toujours le 20 décembre 2019, vous vous êtes rendue à la police pour déposer une plainte en votre nom et pour le compte de la société alors même que je vous avais indiqué ne pas vous donner pouvoir à cet effet et avoir établi une procuration pour le directeur général de la société, M. [Y]. Vous avez ainsi contrevenu aux consignes qui vous avaient été données. De plus, vous vous êtes ainsi livrée à une dissimulation supplémentaire alors même que, d'après votre récit à la police, vous aviez réalisé qu'il s'agissait d'une escroquerie et d'un détournement de fonds au détriment de la société. Vous n'avez pourtant pas cru utile d'informer immédiatement le directeur général ou moi-même, ce qui aurait pu être fait dès le 19 décembre au matin. Cette dissimulation supplémentaire a empêché la société d'intervenir plus rapidement et de pouvoir ainsi récupérer les fonds qui venaient d'être virés (notamment virement du 18 décembre 2019). En outre, nous avons constaté que vous avez supprimé l'ensemble des messages électroniques devant en principe se trouver dans la rubrique «'éléments envoyés'» de votre boîte de messagerie professionnelle. De même, les messages électroniques de votre boite de réception antérieurs au 16 décembre 2019 ont été effacés. L'essentiel de vos «'éléments envoyés'» ont été supprimés dès le 11 décembre 2019, soit dès le premier jour des opérations frauduleuses. Lors de votre entretien préalable, vous n'avez pas pu expliquer la raison de la suppression de ces messages, alors même qu'il est apparu que le contenu de votre ordinateur était loin d'être entretenu régulièrement et que votre navigation internet sur de nombreux sites sans aucun lien avec votre travail est largement susceptible de favoriser la cybercriminalité et la collecte d'informations personnelles sur l'utilisateur. Vous avez simplement indiqué que vous aviez suivi les consignes, à savoir les consignes des escrocs. Vous avez également supprimé vos historiques de navigation sur internet. Là encore, il est difficile de croire que de telles consignes ne vous aient pas alertés sur le caractère frauduleux de l'opération. En tout état de cause, ces échanges effectués à partir de l'outil de travail professionnel que constitue votre messagerie professionnelle sont la propriété de la société. Aussi, nous vous demandons de nous en restituer une sauvegarde ou une copie, comme vous vous y êtes engagée durant l'entretien préalable. Nous attirons votre attention sur le fait qu'une telle destruction informatique pourrait être passible de sanctions pénales. Encore, vous avez affirmé que l'ensemble des faits et événements en lien avec cette escroquerie avaient été exposés par vous-même dans le cadre de la plainte pénale que vous avez déposée le 20 décembre 2019. Or, nos interlocuteurs de l'établissement bancaire par l'intermédiaire duquel ont eu lieu les virements litigieux (BNP Paribas), font état d'échanges avec vous, notamment en date du 19 décembre 2019, auxquels vous n'avez jamais fait référence. Lors de vos échanges avec cet établissement bancaire, vous avez bien admis avoir commis une «'boulette'», selon vos propres termes. De même, vous n'aviez pas mentionné dans votre plainte la suppression des messages électroniques de votre messagerie professionnelle. Il s'agit d'un énième élément de dissimulation de votre part. Or, ce faisant, vous avez privé la société de son historique. A nouveau, vos actes incompréhensibles, défiant toute logique et s'inscrivant en dehors de toute procédure interne conduisent la société à douter de votre bonne foi et, à tout le moins, à déplorer une négligence fautive de votre part et un manque de discernement qui ne peuvent être tolérés, notamment au regard de votre ancienneté et de votre statut de cadre. Cette situation cause un préjudice financier extrêmement grave et sans précédent pour l'entreprise qui se trouve exposée à un risque de cessation de paiements. La société s'est notamment trouvée fin décembre 2019 sans fonds pour assurer le paiement des salaires des collaborateurs, ce que vous ne pouviez ignorer. Encore plus grave, vous n'avez pas hésité à prélever des sommes importantes (deux virements de 100'000 euros) sur d'autres comptes bancaires de l'entreprise (Crédit du Nord et Société Générale), ce qui a eu pour conséquence de mettre à découvert le compte Société Générale et de laisser celui du Crédit du Nord à peine en positif. En outre pendant la période des virements litigieux, vous n'avez pas donné suite à une demande venant de la direction financière de MEP SPA en date du 17 décembre 2019, alors que cette demande vous était adressée par les canaux de communication habituels, ce qui aurait dû à nouveau vous alerter sur le caractère frauduleux de la prétendue acquisition d'une société européenne par MEP France. La société a porté plainte contre X en date du 24 décembre 2019 en n'excluant aucune responsabilité. Pour l'heure, la possibilité de récupérer les fonds par la société ou d'être indemnisée est très fortement compromise. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible. En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de licenciement. Celui-ci prend effet immédiatement, à la date d'envoi de la présente lettre. La période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée, conformément à la réglementation applicable. Nous vous relevons de la clause de non-concurrence mentionnée à l'article G de votre contrat de travail en date du 15 février 1992 et de tout autre éventuel engagement de non-concurrence ou de non-sollicitation de clientèle. Vous restez en tout état de cause tenue par l'obligation de confidentialité qui figure dans votre contrat de travail et ce, sans limitation de durée.'» Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 29 mai 2020. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, Mme [U] a présenté les demandes suivantes': - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 88 326,60 euros, - dire que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérés dans leur totalité d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, - indemnité de licenciement': 60'724,54 euros, - indemnité de préavis': 26 497,98 euros, - incidence sur congés payés': 2 649,80 euros, - indemnité au titre de la mise à pied': 2 991,71 euros, - incidence sur congés payés': 299,17 euros, - article 700 du code de procédure civile': 3'500 euros, - intérêts au taux légal à compter de la saisine et capitalisation des intérêts, - exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile), - dépens. La société MEP France a quant à elle présenté les demandes suivantes': - condamner Mme [U] à lui restituer la copie ou sauvegarde des messages professionnels supprimés de l'outil de messagerie professionnelle, comme elle s'y était engagée dans le cadre de son entretien préalable, - condamner Mme [U] à lui rembourser les notes de frais indues qu'elle s'est octroyée en sa qualité de responsable de gestion': 3 835,75 euros, - dommages-intérêts pour procédure abusive': 5'000 euros, - article 700 du code de procédure civile': 3'500 euros, - entiers dépens. L'audience de conciliation a eu lieu le 5 novembre 2020, puis a été reportée le 18 mars 2021 et le 27 mai 2021. L'audience de jugement a eu lieu le 2 décembre 2021. Par jugement contradictoire rendu le 21 avril 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a': - dit que le licenciement de Mme [U] reposait bien sur une faute grave, - débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société MEP France de l'ensemble de ses demandes «'reconventionnelles'», - mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [U]. La procédure d'appel Mme [U] a interjeté appel du jugement par déclaration du 16 mai 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01602. Par ordonnance rendue le 24 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 23 mai 2024, dans le cadre d'une audience rapporteur. A l'issue de l'audience, il a été demandé à la société MEP France de produire une note en délibéré pour connaître les suites données à la plainte pénale qu'elle a déposée dans cette affaire et les éléments démontrant l'absence d'indemnisation ou de remboursement des sommes détournées. Les parties ont échangé à ce sujet dans le cadre de plusieurs notes en délibéré. Prétentions de Mme [U], appelante Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] demande à la cour d'appel de': - la recevoir en ses écritures d'appelante, y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, - juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner la société MEP France à lui verser la somme de 88 326,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exonérée dans sa totalité d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales (article 80 duodecies du code général des impôts, articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale), - condamner la société MEP France à lui verser la somme de 60 724,54 euros à titre d'indemnité de licenciement, - condamner la société MEP France à lui verser la somme de 26 497,98 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 2 649,80 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société MEP France à lui verser la somme de 2 991,71 euros au titre de la mise à pied, outre 299,17 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société MEP France à lui verser la somme de 3'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du code civil à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - condamner la société MEP France aux entiers dépens. Prétentions de la société MEP France, intimée et appelante incidente Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société MEP France demande à la cour d'appel de : à titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [U] reposait sur une faute grave et a débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, - condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à condamner la société MEP France, - réduire le montant de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par Mme [U] à hauteur de trois mois de salaire conformément à l'article L.'1235-3 du code du travail, à titre d'appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [U] à hauteur de 3 835,75 euros au titre du remboursement des notes de frais indues que Mme [U] s'est octroyée, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [U] à hauteur de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le licenciement L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de la lettre de licenciement tels qu'ils ont été énoncés précédemment, lesquels fixent les limites du litige, il est principalement reproché à Mme [U] d'avoir fait preuve de négligence fautive et d'avoir manqué de discernement en permettant la réalisation de neuf virements frauduleux au préjudice de la société. Si la matérialité et la chronologie des faits tels qu'ils ont été présentés par l'employeur dans la lettre de licenciement n'est pas remise en cause par la salariée, celle-ci invoque les circonstances exceptionnelles dans lesquelles elle a été amenée à faire les virements qui lui sont reprochés. Elle expose les faits, tels qu'ils se sont déroulés de son point de vue, de la façon suivante': Le 11 décembre 2019, elle a été contactée, via le standard de la société, par une personne se disant être l'assistante de Me [T], avocat du cabinet KPMG, laquelle lui a demandé si elle avait été contactée par Me [T] au sujet de l'affaire en cours, ce à quoi elle lui a répondu par la négative. Quelques minutes après cet appel téléphonique, elle a reçu un appel de "Me [T]' en personne qui lui a demandé si M. [C] lui avait fait part de l'affaire en cours, en insistant sur le fait de n'en parler à personne avant d'avoir le retour de M. [C]. Elle a ensuite reçu un mail de M. [C] le 11 décembre 2019 à 10h24 en ces termes': "Bonjour [E], Me [T] du cabinet juridique KPMG vous a-t-il contacté " qui posait les jalons de l'arnaque. Elle a alors répondu': "Bonjour [X], Le cabinet KPMG m'a effectivement appelé, mais comme je ne suis pas au courant de l'affaire, ils ont dit que c'est confidentiel, ils vont vous appeler par votre mobile. Cdt. [E][U] ' Elle a ensuite reçu un mail provenant de M. [C] indiquant que cette affaire, concernant l'acquisition d'une société européenne, était confidentielle et qu'elle devait suivre les instructions de Me [T] et de n'en parler à personne. Me [T] l'a alors rappelée et a insisté sur la confidentialité de l'opération envisagée, à savoir une OPA très surveillée par l'AMF et lui a demandé de lui renvoyer les mails à l'adresse suivante : [Courriel 6]. Me [T] lui a donné comme instruction d'envoyer les mails à M. [C] sur une boîte mail cryptée au : [Courriel 4] et lui a répété que M. [C] serait satisfait du suivi de l'affaire. Me [T] lui a alors demandé de faire le point sur les disponibilités bancaires de la société MEP France. Elle considère qu'à ce stade, rien ne pouvait particulièrement l'alerter puisqu'il s'agissait de son travail habituel que de procéder, notamment sur instructions de M. [C], à de tels virements, qu'elle était contactée directement, le pensait elle légitimement, par le dirigeant, avec qui elle avait l'habitude de fonctionner, qu'elle pensait ainsi intervenir sur instructions et dans le cadre d'une opération totalement confidentielle qui nécessitait de la discrétion, ce qui n'avait également selon elle rien d'anormal. Elle indique ensuite que, conformément à ces demandes, elle a effectué le 11 décembre 2019 quatre virements du compte BNP Paribas ouvert au nom de la société MEP France, pour un montant total de 297'675,23 euros, à l'ordre de la société «'Beez communictaion solution limites kft'». Elle précise que Me [T] lui a demandé d'effacer toute trace d'échanges par mails entre elle-même et M. [C]. Suivant le même mode opératoire, elle a effectué un virement de 210 565,70 euros le 13 décembre 2019, toujours à l'ordre de la même société. Me [T] lui a régulièrement indiqué que M. [C] allait physiquement venir en France pour annoncer la "bonne nouvelle" à l'ensemble de 1'équipe. Le mercredi 18 décembre 2019, Me [T] lui a demandé de procéder à quatre autres virements pour un montant total de 226 886,10 euros, toujours à l'ordre de la même société. Constatant que les comptes n'étaient pas suffisamment provisionnés, elle n'a pu effectuer qu'un seul virement de 61 242,40 euros. Alors que Me [T] lui a annoncé que M. [C] viendrait le 23 décembre 2019, elle lui a répondu qu'elle le verrait le 20 décembre 2019, un repas de Noël ayant été prévu avec toute l'équipe. Me [T] lui a alors demandé de ne pas en parler à M. [C] lors de ce repas de Noël. Le lendemain soit le 19 décembre 2019, Me [T] lui a demandé expressément d'effectuer les trois autres virements pour que le total de 226 886,10 euros soit atteint. Devenue soupçonneuse, elle a tenté de joindre M. [C] à plusieurs reprises par téléphone et par Whatsapp. Relancée par Me [T] pour les trois derniers virements, elle lui a indiqué qu'elle ne procéderait plus à aucune opération sans avoir eu directement M. [C]. Elle a reçu un mail de M. [C] le 19 décembre à 9h48 dans ces termes : «'[E], Dans votre intérêt ! Envoyez immédiatement les copies des derniers virements à Maître [T]. ]e vous le dis et ne vous le répéterai pas; JE NE VOUS DIRAI RIEN PAR TELEFONO I!!! Claro ''» Malgré ce mail comminatoire, elle a insisté et a appelé M. [C] plusieurs fois par téléphone et sur Whatsapp. Lorsqu'elle est parvenue à le joindre au téléphone, elle a compris qu'elle avait été victime d'une escroquerie. Paniquée, elle a décidé de porter plainte immédiatement auprès du commissariat de police de [Localité 5] le 20 décembre 2019. Elle a informé M. [C] en sa qualité de président de la société et M. [Y], directeur général, le jour-même, soit le 20 décembre 2019, des faits d'escroquerie dont elle a été victime. La veille de Noël, soit le 24 décembre 2019, elle a reçu en main propre une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. Mme [U] considère avoir été victime, comme nombre d'autres salariés, souvent occupant des postes à responsabilité en comptabilité, d'une «'arnaque ou fraude au président'» comme celles qui touchent chaque année des sociétés de toute taille y compris certaines qui, par leur expertise, comme KPMG par exemple, devraient être particulièrement vigilantes et sensibilisées. Elle souligne que le mécanisme de l'arnaque a conduit à ce qu'elle considère comme normal de faire preuve de discrétion puisqu'il lui avait été expliqué qu'il s'agissait de procéder à une OPA qui suppose une certaine confidentialité pour être efficace, qu'il s'agit du principe même de l'arnaque au président de conduire certaines personnes à effectuer des virements injustifiés au bénéfice de tiers, que c'est par esprit de loyauté envers M. [C] qu'elle a scrupuleusement respecté les consignes que celui-ci lui avait données par l'intermédiaire de Me [T], qu'au total, l'employeur fait une analyse rétrospective, facile a posteriori. La société MEP France considère au contraire que la négligence fautive de Mme [U] et son grave manque de discernement sont établis par une série d'indices accablants, tenant aux très nombreuses incohérences et incongruités qui entourent les virements frauduleux, lesquelles ne pouvaient pas échapper à la vigilance de la responsable gestion de l'entreprise. Au titre des indices qui auraient dû alerter la salariée, la société MEP France invoque d'abord le fait que celle-ci a été prévenue à plusieurs reprises du risque élevé de fraude au président et du modus operandi des escrocs par la banque. La société MEP France fait valoir que face à la recrudescence de ce type de fraude, l'établissement bancaire BNP Paribas avait déjà adressé à la salariée, dès l'année 2016, un «'kit anti-fraude'» concernant ce genre de pratique afin de lui permettre de mieux les détecter, qu'un nouvel e-mail de sensibilisation lui a été adressé par la banque en juillet 2019 et qu'elle a découvert dans le cadre de la procédure que Mme [U] avait été destinataire d'un nouvel e-mail de prévention des fraudes au président et des risques cyber de la part de la BNP Paribas le 16 décembre 2019, c'est-à-dire au moment des virements litigieux. Si l'employeur justifie du contenu et de l'envoi de ces mails (ses pièces 9 à 12), il ne s'explique pas sur leur destinataire, alors que Mme [U] affirme ne pas en avoir pris connaissance. Le seul fait que celle-ci soit l'interlocutrice habituelle des établissements bancaires en sa qualité de responsable gestion, à le supposé établi, est insuffisant à établir qu'elle en a eu effectivement connaissance, étant constaté qu'il s'agit d'envois groupés dont l'importance n'est pas spécialement signalée. Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu que Mme [U] avait été précisément alertée par la banque BNP Paribas quant au risque de fraude au président. Pour autant, compte tenu des fonctions exercées par la salariée et de sa place stratégique au sein de l'entreprise, celle-ci ne pouvait ignorer l'existence de telles fraudes. La société MEP France fait valoir ensuite que l'adresse électronique de M. [C] était erronée. L'employeur justifie que l'adresse e-mail utilisée le 11 décembre 2019 par les escrocs, à savoir «'[Courriel 10]'», qui ne correspond pas à celle utilisée par M. [C] dans ses correspondances avec Mme [U] «'[Courriel 11]'», présentait les aspects suspects habituels des pratiques de cybercriminalité dites de «'phishing'». Il considère à juste titre qu'au regard des demandes qui ont suivi, Mme [U] aurait dû vérifier l'origine du mail. L'employeur justifie encore que M. [C], quand il adressait des mails à Mme [U], commençait ses mails par «'Bonjour Mme [U]'» et non «'Bonjour [E]'» et qu'il s'adressait à la salariée de façon très respectueuse et bienveillante, a fortiori quand il s'exprimait en français, qui n'était pas sa langue maternelle, alors que les escrocs ont utilisé, en se faisant passer pour M. [C], un ton totalement inapproprié, de sorte qu'il s'agissait effectivement d'un indice fort qui aurait dû alerter la salariée. La société MEP France fait valoir également qu'il était parfaitement inhabituel que M.'[C] sollicite directement Mme [U], et non le directeur général, M. [Y]. L'employeur explique de façon convaincante que M. [C] n'avait pas pour habitude de solliciter Mme [U] puisqu'il s'adressait principalement à M. [Y], directeur général de la filiale française, et qu'en l'occurrence, eu égard à la nature commerciale de la prétendue opération d'acquisition en cours, même s'il n'existait pas de procédure interne précise d'autorisation concernant les virements de sommes d'argent, il aurait été impensable de ne pas impliquer M. [Y], ce qui constituait une alerte de plus. La société MEP France fait valoir qu'il était inconcevable qu'en tant que filiale française du groupe MEP, elle puisse se porter acquéreur d'une entreprise étrangère. Elle expose que quand bien même le groupe MEP se porterait acquéreur d'une société située en Europe, cette opération n'aurait pu s'effectuer que par l'intermédiaire de la société mère, MEP SPA, et en aucun cas, par l'intermédiaire de sa filiale française, qu'aucune opération de ce type n'a jamais été menée par la société MEP France depuis sa création, ce qui constituait en effet un indice supplémentaire d'une fraude. La société MEP France ajoute qu'elle n'a jamais eu la moindre relation avec des partenaires ou fournisseurs hongrois. Elle explique que depuis toujours, son activité commerciale se déploie principalement sur le territoire français et accessoirement au Luxembourg et en Suisse, que les seuls virements effectués vers l'étranger le sont au bénéficie de sa société mère basée en Italie. Elle considère à juste titre que les instructions données dans un tel contexte auraient dû conduire Mme [U] à s'interroger. La société MEP France reproche à Mme [U] d'avoir communiqué l'état des comptes bancaires à des tiers inconnus de la société. L'employeur rappelle, sans être démenti, qu'à la demande des escrocs, Mme [U] a communiqué l'état financier de la société et notamment l'état de l'ensemble de ses comptes bancaires ainsi que les autorisations de découvert, alors qu'il s'agit d'informations hautement confidentielles et non communicables. Il considère avec justesse, qu'une telle demande, contraire aux bonnes pratiques qui interdisent de communiquer des informations comptables hors un cadre institutionnel, aurait dû alerter la salariée, d'autant plus que M. [C] avait déjà ces informations au titre d'une transmission hebdomadaire. La société MEP France observe encore que l'ordre de virement était extrêmement suspect puisqu'il portait sur des montants très importants vers un compte jusqu'alors inconnu de la société libellé «'Beez communictaion solution limites kft'» comprenant des fautes de frappe et une forme sociale fantaisiste, de nature à alerter la salariée. La société MEP France souligne que la fréquence et les montants des virements, à savoir neuf virements en huit jours pour des montants compris chacun entre 44 000 et 82 000 euros, étaient inédits. Ils auraient dû alerter Mme [U], qui n'avait jamais reçu de demande similaire, selon des modalités qui ne correspondaient pas aux pratiques de la société. L'employeur rapporte la preuve que les seuls paiements importants que Mme [U] a été amenée à faire ont été faits au bénéfice de la société mère, basée en Italie, en sa qualité de fournisseur de MEP France tandis que les organismes fiscaux et sociaux français bénéficiaient d'un virement automatique, sans action de la part de la salariée. Mme [U] ne justifie pas qu'elle opérait fréquemment d'importants virements au profit de filiales ou de fournisseurs, comme elle l'allègue page 13 de ses conclusions et la société MEP France dément fermement ce fait, soulignant que cela n'avait aucun sens puisque c'était la société mère qui fournissait directement à l'ensemble des filiales les marchandises commercialisées. La société MEP France souligne que Mme [U] n'a pas hésité à vider les autres comptes bancaires de la société, afin de donner suite aux virements frauduleux, le compte principal ouvert à la BNP Paribas ayant été intégralement vidé, le compte de la Société Générale s'étant retrouvé à découvert et celui du Crédit du Nord à peine positif. Elle considère avec pertinence que cette situation aurait également dû alerter la salariée. La société MEP France fait valoir en outre que concomitamment aux virements frauduleux, Mme [U] n'a pas estimé utile d'exécuter une demande de virement provenant de la direction financière de MEP SPA en date du 17 décembre 2019. L'employeur justifie de l'instruction donnée à Mme [U], du fait que la salariée l'a ignorée et qu'après avoir été relancée, elle a répondu de façon énigmatique': «'Désolée, mais la situation actuelle a changé depuis, c'est promis, je te tiendrai au courant dès que possible'». Il était pourtant totalement invraisemblable que la direction financière de la société mère n'ait pas été informée des opérations en cours, ce qui aurait dû alerter Mme [U]. La société MEP France fait valoir l'absence d'historique avec le cabinet KPMG et un quelconque «'Me [T]'» alors que Mme [U] connaissait, ce qu'elle ne remet pas en cause, les avocats habituels de la société et leur cabinet, dont Me [T] ne faisait pas partie, puisqu'elle était en charge du règlement de leurs factures et qu'en outre, il ressort de l'historique de navigation de l'ordinateur de Mme [U] que celle-ci a fait une recherche internet le 11 décembre 2019 à ce sujet, ce qui prouve qu'elle s'est questionnée et qu'elle n'a pu trouver un «Me [T]'» chez KPMG puisqu'il n'y en a pas. Elle ajoute que l'adresse électronique de l'avocat «'Me [T]'», avec une extension «'netcourrier.com'» inhabituelle, aurait encore dû alerter la salariée. Elle a raison de dire qu'au regard des enjeux, Mme [U] aurait dû vérifier l'identité de son interlocuteur et que celui-ci avait des coordonnées sûres. La société MEP France rapporte la preuve que, pendant la période du 11 au 19 décembre, Mme [U] a manifestement rendu compte aux escrocs de tous ses faits et gestes, ce qui aurait dû là encore l'alerter, dans la mesure où de telles demandes étaient inenvisageables de la part d'un avocat ou même de M. [C]. Il en est de même du recours à une messagerie cryptée, totalement inhabituelle et qu'aucun processus comptable ne saurait admettre. Le société MEP France est fondée à s'interroger sur les raisons pour lesquelles la demande de suppression des e-mails échangés avec Me [T] et le prétendu M. [C] n'ont pas alerté la salariée. La société MEP France objecte enfin l'absence de toute vérification de la part de Mme [U], qui n'a pas tenté immédiatement avant toute action de joindre M. [C] et surtout qui n'a pas essayé de vérifier auprès du directeur général de la société, M. [Y], si une quelconque opération d'acquisition était en cours, alors que ce dernier était présent sur le même site qu'elle ou au moins constamment joignable durant toute la période des virements frauduleux. A cet égard, les relations difficiles qu'elle indique avoir entretenues avec M. [Y], dans un contexte de désaccords et d'incertitudes sur son positionnement au sein de la filiale française, sont inopérantes à justifier qu'elle ne l'ait pas interrogé, compte tenu de l'importance de l'opération envisagée. Au regard de l'ensemble de ces indices qui auraient dû alerter la salariée, et même si elle a été l'instrument d'une escroquerie élaborée, il sera retenu que Mme [U] a fait preuve de négligence fautive et a manqué de discernement en permettant la réalisation de neuf virements frauduleux au préjudice de la société. Ces faits, qui révèlent un manque manifeste de discernement de la salariée, constituent, au regard des fonctions stratégiques de responsable comptable qu'elle occupait, impliquant un risque pour l'entreprise, une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien de Mme [U] dans l'entreprise pendant la durée du préavis, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs, surabondants, figurant dans la lettre de licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement prononcé par la société MEP France à l'encontre de Mme [U] fondé sur une faute grave et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes subséquentes. Sur les notes de frais La société MEP France sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Mme [U] à lui verser la somme de 3 835,75 euros en remboursement de frais que la salariée se serait indûment octroyés sur la période allant de janvier 2017 à septembre 2019 tandis que cette dernière ne conclut pas à ce sujet. L'employeur explique que, compte tenu de la gravité des manquements de Mme [U] fin 2019, et du contexte très troublant dans lequel les faits reprochés sont survenus, il a entrepris certaines vérifications concernant la tenue de la comptabilité de la société et l'activité de la salariée, qu'à cette occasion, certaines irrégularités sont alors apparues, que, notamment, elle a constaté que Mme [U] avait pour habitude de valider ses notes de frais elle-même, lesquelles se sont révélées régulièrement «'gonflées'». Il observe qu'alors que Mme [U] contrôlait l'ensemble des notes de frais des collaborateurs de MEP France de manière très exigeante en demandant des justificatifs précis, elle ne s'est pas appliqué la même rigueur dans le cadre de la validation de ses propres notes de frais. Il lui reproche d'avoir fréquemment surestimé ses indemnités de frais kilométriques, comme à titre d'exemple, un déplacement à la Poste évalué à 10 km A/R alors que le logiciel Mappy indique 3,4 km ou un déplacement au centre Leclerc de [Localité 8] fixé à 10 km A/R alors que Mappy indique 5,6 km. Il reproche également à la salariée de s'être octroyé des indemnités au titre de déplacements effectués pendant ses congés payés. Il rappelle qu'un véhicule de service était mis à disposition du personnel pour les déplacements professionnels de sorte que Mme [U] n'était pas censée utiliser son véhicule personnel. A l'appui de sa demande, la société MEP France produit les notes de frais de Mme [U] pour la période allant de janvier 2017 à septembre 2019 ainsi qu'un tableau de calcul des frais qu'elle juge disproportionnés et injustifiés. L'étude de ce tableau ne permet toutefois pas de retenir que la salariée aurait compté des frais injustifiés. En effet, même s'il est produit deux cartes Mappy pour justifier de la distance séparant l'entreprise de la Poste et du centre Leclerc de [Localité 8] (pièce 28), le tableau produit ne permet pas de vérifier le caractère infondé des frais réclamés. Ainsi, par exemple, au titre du mois de novembre 2017, il est indiqué': - kilomètres déclarés': 290 - kilomètres en trop': 222 - indemnité kilométrique': 0,543 - somme indûment payée': 120,55 euros avec le commentaire suivant': Mme [U] indique avoir dépanné un client Sodimpex. Si, aux termes de son commentaire, la société apparaît remettre en cause le motif allégué par la salariée, elle ne fournit cependant ni explication, ni pièce justificative, permettant d'apprécier la légitimité de sa position. Ou encore, au titre du mois de février 2018, il est indiqué': - kilomètres déclarés': 160 - kilomètres en trop': 118,80 - indemnité kilométrique': 0,543 - somme indûment payée': 64,51 euros sans aucun commentaire, ni aucune explication. En outre, la société MEP France ne peut utilement reprocher à Mme [U] d'avoir validé elle-même ses frais au mépris d'un contrôle externe dès lors qu'elle a accepté cette pratique qu'elle n'a jamais remise en cause. La société MEP France sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement entrepris. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Mme [U] et débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de la procédure. Mme [U], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Mme [U] sera en outre condamnée à payer à la société MEP France une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'500'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 21 avril 2022, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [E] [U] née [M] au paiement des dépens d'appel, CONDAMNE Mme [E] [U] née [M] à payer à la SA MEP France une somme de 1'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [E] [U] née [M] de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Gaëlle Rullier, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière placée, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil à compter du prononcé darticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85efa4ff9ec259c09aac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel