Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85eea4ff9ec259c09aa0
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/06340 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY2A Du 03 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [O] [W], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [C] [J] né le 17 Mai 1970 à MAROC de nationalité Marocaine Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] assisté de Me David AUERBACH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 745, avocat commis d'office DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES YVELINES Bureau des étrangers [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Lamiae HAFDI de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la mesure d'expulsion prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 30 août 2024 à l'encontre de M. [C] [J], notifiée à l'intéressé le 2 septembre 2024 ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 2 septembre 2024 portant placement en rétention de M. [C] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifié le même jour à 17h00 ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 4 septembre 2024 portant maintien en rétention de M. [C] [J] et transmission de sa demande d'asile à l'OFRPA, notifié le même jour au retenu ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 6 septembre 2024 qui a fait droit à la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention et ordonné la remise en liberté de M. [C] [J] ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 7 septembre 2024 qui a déclaré le recours recevable, infirmé l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 septembre 2024 ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 10 septembre 2024 rectifiant l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 7 septembre 2024 ; Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [J] en date du 1er octobre 2024 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 2 octobre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [J] régulière, et prolongé la rétention de M. [C] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 2 octobre 2024 ; Le 2 octobre 2024 à 14h07, M. [C] [J] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 2 octobre 2024 à 11h13. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences de l'administration. M. [C] [J] soutient que, si les autorités consulaires marocaines ont effectivement répondu le 23 septembre 2024, l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol en ce qu'aucune relance n'a été effectuée entre le 3 et le 23 septembre 2024. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [C] [J] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel. Il a expliqué qu'il y a eu 2 échanges avec l'autorité consulaire marocaine notamment un échange du 5 septembre et un échange indiquant que le laissez-passer sera délivré dans les plus brefs délais. Étant en octobre, en tout état de cause, les brefs délais n'ont pas été respectés, qu'importe la définition qu'on en donne. Il n'y a pas de perspective rapide de l'éloignement du retenu. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il faut juste savoir si les diligences utiles ont été effectuées par l'administration. Il y a une relance des autorités marocaines. Le seul retour qu'ils attendent c'est le routing qui sera délivré par l'administration. Il faut le routing pour le vol avant d'avoir le laissez passer. Les diligences sont parfaites du côté de l'administration. M. [C] [J] a indiqué avoir vécu 50 ans en France et cotisé 30 ans en France. Il se dit un peu perdu entre le judiciaire et l'administratif. Il est dirigeant d'une start up. Il a le sentiment de vivre une injustice. Il est une personne de science et il étudie la cause. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En application de l'article L. 741-3 du CESEDA, il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. S'agissant d'une deuxième prolongation, il n'y a pas de condition de bref délai pesant sur l'administration. En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. L'accusé de réception de la demande de routing d'éloignement en date du 2 septembre 2024, jour du placement en rétention de M. [C] [J], est versé au dossier. De plus, les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires marocaines dès le 3 septembre 2024. Le 5 septembre 2024, le Consulat Général du Maroc leur répondait avoir pris connaissance du dossier de l'intéressé et leur indiquait qu'une réponse leur serait communiquée dans les plus brefs délais. Le 24 septembre 2024 les services de la préfecture formulaient une demande de date de remise de laissez-passer pour M. [C] [J] à la suite de la reconnaissance formelle de celui-ci par le Consulat Général marocain intervenue le 23 septembre 2024. Le Consulat Général répondait le 24 septembre 2024 être en attente de réponse concernant le dossier de M. [C] [J]. Ainsi, la préfecture démontre avoir accompli les diligences nécessaires à la délivrance d'un laissez-passer et à la réservation d'un vol. Il convient de constater qu'aucune relance n'était nécessaire en ce que le Consulat Général du Maroc avait répondu dès le 5 septembre 2024 avoir pris acte de la demande et avait assuré qu'une réponse serait apportée dans les plus brefs délais, cette réponse étant effectivement intervenue le 23 septembre 2024. Dès le 24 septembre 2024, l'administration a demandé aux autorités consulaires un rendez-vous afin que soit remis le laissez-passer du retenu. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 3 octobre 2024 à h LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff85eea4ff9ec259c09aa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel