Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e5a4ff9ec259c09a4e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 025 054 400 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01227 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT4U COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2023005891 Tribunal de commerce de Rouen du 11 mars 2024 APPELANTE : S.A.S. DISTRI CASH ACCESSOIRES [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jérôme GOY de la SELEURL JEROME GOY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant. INTIMEE : S.A. AXERIA IARD [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 juin 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. URBANO, conseiller, pour la présidente empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS Distri Cash Accessoires est un grossiste en pneumatiques et pièces détachées automobiles. La société Highway France Logistics 8 (HFL8) est propriétaire d'un immeuble dénommé « Port de Rouen DC1 » divisé en 4 cellules à [Localité 4]. Ce bâtiment à usage d'entrepôt est divisé en 4 cellules distinctes qui sont occupées par : - Cellule n°1, société Bolloré Logistics, - Cellule n°2, société Distri Cash Accessoires, - Cellule n°3, société Ziegler, - Cellule n°4, société Set Cargo. La société Distri Cash Accessoires est locataire de la cellule n°2 selon bail du 26 juillet 2021 qui lui a été consenti par l'auteur de la société Highway France Logistics 8 et qui a fait l'objet d'un avenant du 10 décembre 2021 et d'un second avenant le 27 juin 2022. La société Distri Cash Accessoires a souscrit auprès de la SA Axeria Iard une police risques dommages de l'entreprise à effet du 14 septembre 2021. Le 16 janvier 2023 un incendie s'est déclaré au sein de la cellule n°1 prise à bail par la société Bolloré Logistics, où auraient été entreposés 12 000 batteries ou éléments de batteries au lithium, avant de se propager à la cellule n°2, prise à bail par la société Distri Cash Accessoires, puis enfin à la cellule n°3, prise à bail par la société Ziegler. Outre la présente procédure, le sinistre survenu le 16 janvier 2023 est à l'origine de quatre instances : 1°) une expertise judiciaire relative aux causes et circonstances de l'incendie ayant donné lieu à une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen du 14 mars 2023 rendue à la demande de la société Ziegler et ses assureurs au contradictoire de Bolloré Logistics, d'Highway France Logistics 8 et de la SARL Cabinet Ojalvo Gestion et Transaction. Les opérations d'expertise sont en cours. 2°) un référé diligenté par Bolloré Logistics devant le tribunal de commerce de Nanterre ayant donné lieu à une ordonnance du 11 mai 2023 par laquelle la société Bolloré Logistics a été déboutée de ses demandes. 3°) une expertise judiciaire relative à la contamination des sols, ayant donné lieu à une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen du 5 septembre 2023 rendue à la demande de la société Highway France Logistics 8 au contradictoire de Bolloré Logistics, de Distri Cas Accessoires, d'Axeria, de Ziegler, de tous les autres assureurs et de divers tiers. 4°) une procédure au fond devant le tribunal de commerce de Paris dans laquelle la société HFL8 a assigné la société Bolloré Logistics, à bref délai, devant le tribunal de commerce de Paris, en sollicitant de ce dernier qu'il : - condamne la société Bolloré Logistics à rembourser à la société Highway France Logistics 8 la somme de 36 613,48 euros HT, au titre de factures qu'elle aurait déjà payées pour la mise en 'uvre des prescriptions d'un arrêté administratif du 17 janvier 2023 pris à la suite de l'incendie ; - condamne la société Bolloré Logistics à s'acquitter du coût des mesures déjà mises en 'uvre par la société Highway France Logistics 8 en application de l'arrêté du 17 janvier 2023 et qui lui auraient été facturées, pour un montant total de 1 891 203,56 euros TTC ; - condamne la société société Bolloré Logistics à s'acquitter du coût des mesures commandées par la société Highway France Logistics 8 en application de l'arrêté du 17 janvier 2023, et qui auraient été réalisées ou seraient en cours de réalisation, pour un montant total de 484 986,98 euros TTC, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir ; - enjoigne à la société Bolloré Logistics d'exécuter, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir, l'ensemble des prescriptions découlant de l'arrêté du 17 janvier 2023 ; Par acte du 26 juin 2023 la société Bolloré Logistics a notamment assigné en intervention forcée la société Distri Cash Accessoires et la société Axeria Iard et a sollicité de : - condamner les sociétés Aviva Insurance Ireland Designated Activity Company, Swiss Re International SE, à régler à Highway France Logistics 8 toutes les prétentions financières formulées par Highway France Logistics 8 dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 2023029867 ; A titre subsidiaire : - condamner les sociétés Ziegler France, Setcargo International, Distri Cash Accessoires, solidairement avec leurs assureurs respectifs, à savoir Axeria IARD, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, MS Amlin Insurance SE, MS Amlin Marine, Baloise Belgium, Dupi Underwriting Agencies B.V., ASR Verzekeringen N.V., Corins B.V., Axa XL, Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., Satrex, MS Amlin Insurance SE (AISE), à relever et garantir la société Bolloré Logistics de l'éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, par une répartition à parts égales, par locataire, des condamnations ordonnées au bénéfice de Highway France Logistics 8 dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 2023029867 ; Par jugement du 21 décembre 2023, il a été sursis à statuer sur les demandes de condamnation de la société Bolloré Logistics à l'encontre de la société Distri Cash Accessoires et son assureur Axeria Iard. Enfin, la présente procédure a été initiée par assignation délivrée le 29 août 2023 de la société Distri Cash Accessoires qui a saisi le tribunal de commerce de Rouen en sollicitant la mobilisation de la garantie due par la SA Axeria Iard, le sursis à statuer dans l'attente du chiffrage des préjudices subis et la condamnation de l'assureur au paiement de 10 250 544 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité finale devant être versée par la société Axeria IARD. La SA Axeria IARD a soulevé l'exception de connexité entre l'affaire dont était saisi le tribunal de commerce de Rouen et l'affaire pendante devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal de commerce de Rouen a : - déclaré recevable la demande d'exception de connexité soulevée in limine litis par la société Axeria IARD, - déclaré connexe l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Rouen avec celle pendante devant le tribunal de commerce de Paris, - renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, - dit qu'en l'absence d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification du jugement, l'entier dossier sera transmis à la juridiction désignée en application de l'article 84 du code de procédure civile, -réservé les dépens ainsi que toute somme formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - liquidé les dépens à la somme de 107,32 euros, La société Distri Cash Accessoires a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 avril 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Distri Cash Accessoires qui demande à la cour de : - recevoir la société Distri Cash Accessoires en ses moyens, fins et conclusions, et y faisant droit, - la déclarer recevable en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 11 mars 2024, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment : - déclaré recevable la demande d'exception de connexité soulevée in limine litis par la société Axeria IARD, - déclaré connexe l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Rouen avec celle pendante devant le tribunal de commerce de Paris, - renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, - dit qu'en l'absence d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification du jugement, l'entier dossier sera transmis à la juridiction désignée en application de l'article 84 du code de procédure civile, - réservé les dépens ainsi que toute somme formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - liquidé les dépens à la somme de 107,32 euros, Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable et mal fondée la demande d'exception de connexité de la société Axeria IARD, - débouter la société Axeria IARD de sa demande d'exception de connexité, - rejeter toute demande de sursis à statuer - renvoyer la présente instance devant le tribunal de commerce de Rouen - condamner la société Axeria IARD à payer à la société Distri Cash Accessoires la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS Distri Cash Accessoires soutient que : - la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rouen découle de l'article R114-1 du code des assurances qui prévoit qu'est compétent le tribunal du lieu de l'immeuble assuré ou du lieu du fait dommageable ; - cette compétence étant d'ordre public, aucune connexité ne peut y faire échec ; - l'instance engagée devant le tribunal de commerce de Paris est totalement divisible de celle engagée devant le tribunal de commerce de Rouen ; - il appartient au tribunal de commerce de statuer sur le principe de la mobilisation de la garantie de la SA Axeria Iard sans avoir à ordonner le sursis sur ce point et quand bien même le chiffrage des préjudices serait en cours dans le cadre de l'expertise judiciaire ; - le point de savoir si les lieux étaient équipés d'un système Sprinkler constitue non pas une condition de la garantie de l'assureur mais une clause de déchéance de cette garantie et aucune sursis à statuer ne doit être ordonné sur ce point dès lors que cette clause de déchéance n'est pas opposable à la SAS Distri Cash Accessoires ; - il appartient à la cour d'évoquer ce point ; - il appartient à la SA Axeria Iard de démontrer que le système Sprinkler n'était pas conforme ; - des propres pièces de la SA Axeria Iard, il résulte que celle-ci cherche à gagner du temps. Vu les conclusions du 5 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Axeria IARD qui demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 11 mars 2024 en ce qu'il a : - déclaré recevable la demande d'exception de connexité soulevée in limine litis par la sociéé Axeria Iard - déclaré connexe l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Rouen avec celle pendante devant le tribunal de commerce de Paris. - renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande de commerce de Paris. Par conséquent, - débouter la société Distri Cash Accessoires de son appel - condamner la société Distri Cash Accessoires aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL GRAY SCOLAN Avocats associés sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du CPC, ainsi qu'à payer à la société Axeria Iard la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Axeria Iard soutient que : - la compétence exclusive d'une juridiction peut être écartée en cas de connexité entre procédures indivisibles ; - les procédures devant les tribunaux de commerce de Paris et de Rouen portent sur la garantie de la SA Axeria Iard qui serait due à son assurée, la SAS Distri Cash Accessoires ; - il existe un risque de contrariété de décisions et d'impossibilité d'exécution simultanée des deux décisions à intervenir. MOTIFS DE LA DECISION L'article R114-1 du code des assurances, texte d'ordre public, dispose que : « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable. » L'article 101 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. » Il est constant que le 16 janvier 2023, un incendie a dégradé les locaux situés à [Localité 4] pris à bail par la SAS Distri Cash Accessoires, dont le siège social est situé à [Localité 2] et assurés auprès de la SA Axeria Iard. Le caractère exclusif et d'ordre public de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rouen découlant des dispositions de l'article R114-1 du code des assurances interdit d'y faire échec pour cause de connexité, sauf en cas d'indivisibilité, laquelle ne peut résulter que d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires. Il résulte du jugement du 21 décembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris que : - le demandeur, la société Bolloré Logistics, a sollicité le sursis à statuer sur les éventuelles demandes qui pourraient être formées contre lui par son bailleur, la société Highway France Logistics, à la suite de l'incendie du 16 janvier 2023 puis s'est opposé sur le fond à toutes les demandes indemnitaires qui pourraient être formées contre lui ; - à titre subsidiaire, il a formé une demande de garantie à l'égard de tous les autres défendeurs parmi lesquels la SAS Distri Cash Accessoires et la SA Axeria Iard ; - la SA Axeria Iard s'en est rapportée à justice sur le sursis à statuer et a sollicité le rejet de toutes les demandes qui seraient formées contre elle en sa qualité d'assureur de la SAS Distri Cash Accessoires « dès lors que la police exclut expressément les conséquences d'une pollution » ; - la SAS Distri Cash Accessoires s'est opposée à toute jonction, a sollicité le débouté de l'appel en garantie de la société Bolloré et, à titre subsidiaire, le renvoi de cette affaire afin de lui permettre de répondre notamment aux arguments de la SA Axeria Iard. Par assignation délivrée le 29 août 2023, la société Distri Cash Accessoires a saisi le tribunal de commerce de Rouen d'une demande de condamnation de la société Axeria Iard dans les termes suivants : - juger que l'action de la société Distri Cash Accessoires est recevable et bien fondée, - juger que les conditions de la garantie « Incendie Dommages assimilés » du contrat CRISI073560 souscrit par la société Distri Cash Accessoires auprès de la société Axeria IARD sont réunies suite à l'incendie du 16 janvier 2023 ayant détruit les locaux de la société Distri Cash Accessoires ; - juger que la société Distri Cash Accessoires a subi des dommages matériels et des pertes d'exploitation consécutivement à l'incendie du 16 janvier 2023 ayant détruit ses locaux, - juger qu'aucune clause de déchéance et/ou d'exclusion prévue par le contrat CRISI073560 n'est opposable à la société Distri Cash Accessoires dans le cadre du sinistre qu'elle a subi suite à l'incendie du 16 janvier 2023, En conséquence - condamner la société Axeria IARD à indemniser la société Distri Cash Accessoires des dommages matériels et pertes d'exploitation qu'elle a subis en lien avec l'incendie du 16 janvier 2023 ayant détruit ses locaux et ce dans les limites du contrat CRISI073560, - surseoir à statuer sur le montant final de l'indemnisation due par la société Axeria IARD à la société Distri Cash Accessoires en application des garanties du contrat CRISI073560 dans l'attente de la régularisation d'un procès-verbal de chiffrage signé par l'ensemble des parties dans la cause des opérations de l'Expert Mazabraud (y compris les sociétés Axeria IARD et Distri Cash Accessoires ) ou, si seulement si un sapiteur venait finalement à être désigné, dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'Expert Mazabraud - condamner la société Axeria IARD à payer à la société Distri Cash Accessoires la somme de 10 250 544 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité finale devant être versée par la société Axeria IARD. Les demandes formées dans le cadre des deux instances devant les tribunaux de commerce de Paris et de Rouen sont distinctes. Alors que l'assureur ne dénie sa garantie dans le cadre de l'instance parisienne qu'en ce qu'elle serait liée à une pollution, la cour constate que la SA Axeria Iard n'a pas indiqué dans ses conclusions d'intimée si elle déniait sa garantie ou si elle considérait que l'assurée devait être déchue de celle-ci. Par ailleurs, aucune demande de mobilisation de la garantie de l'assureur n'a été formée par la SAS Distri Cash Accessoires dans l'instance parisienne. Dès lors, une décision de la juridiction parisienne ne statuant que sur la dénégation de garantie relative à une pollution soulevé par l'assureur ne serait pas contraire à une décision statuant sur la garantie de l'assureur à l'égard de son assurée fondée sur une cause distincte et n'entraînerait aucune impossibilité d'exécution. Il s'ensuit que l'indivisibilité alléguée par la SA Axeria Iard entre l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris et celle dont a été saisi le tribunal de commerce de Rouen n'est pas démontrée. Le jugement entrepris sera infirmé sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de connexité soulevée par la SA Axeria Iard avant toute défense au fond et l'exception de connexité soulevée par la SA Axeria Iard sera rejetée. La SA Axeria Iard n'ayant pas dénié sa garantie devant la cour, il n'y a pas lieu de procéder par évocation pour statuer sur ce point. Dès lors que l'expertise judiciaire ordonnée le 14 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen relative au chiffrage des préjudices est en cours, il est opportun d'ordonner d'office le sursis à statuer jusqu'à ce que le rapport de l'expert soit déposé. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 11 mars 2024 sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de connexité soulevée par la SA Axeria Iard avant toute défense ; Statuant à nouveau : Rejette l'exception de connexité soulevée par la SA Axeria Iard ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à évocation ; Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Rouen ; Ordonne le sursis à statuer et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du tribunal de commerce de Rouen à l'initiative de la partie la plus diligente lorsque le rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen du 14 mars 2023 aura été déposé ; Condamne la SA Axeria Iard aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SA Axeria Iard à payer à la SAS Distri Cash Accessoires la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le conseiller pour la présidente empêchée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85e5a4ff9ec259c09a4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel