Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e5a4ff9ec259c09a42
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 173 740 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/02254 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM4S COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 09 Juin 2023 APPELANT : Monsieur [M] [T] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A.S.U. EIFFAGE GENIE CIVIL [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DUBUC, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé le 03 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. M. [M] [T] a été engagé par la société Eiffage génie civil le 7 février 2011 en qualité de maçon-coffreur/grutier avec reprise d'ancienneté au 8 novembre 2010. Déclaré inapte à son poste le 5 septembre 2017, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 août 2018. Par requête reçue le 12 avril 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Par jugement du 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a : - dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Eiffage génie civil à payer à M. [T] la somme de 413,30 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, - dit que ladite somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019, - dit que M. [T] et la société Eiffage génie civil conserveraient chacun la charge des dépens qu'ils avaient engagés, - débouté les parties de leurs autres demandes et constaté l'exécution provisoire de plein droit en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail. M. [T] a interjeté appel de cette décision le 30 juin 2023. Par conclusions remises le 8 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ses dispositions relatives au reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement et aux intérêts, et statuant à nouveau, de : - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Eiffage génie civil à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 737,40 euros - indemnité de préavis : 3 622,90 euros - congés payés afférents : 362,29 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance : 1 500 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 2 000 euros - condamner la société Eiffage génie civil aux entiers dépens. Par conclusions remises le 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Eiffage génie civil demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, juger le licenciement de M. [T] fondé, le débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales, en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever qu'aucune des parties ne demande l'infirmation de la disposition du jugement ayant condamné la société Eiffage génie civil à payer à M. [T] la somme de 413,30 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale du licenciement, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019, aussi, cette disposition est définitive. Sur le caractère réel et sérieux du licenciement. M. [T] explique que le 27 janvier 2015, alors qu'il lui avait été demandé de sceller des éléments en acier sur un support béton en utilisant un pistolet à colle à base de poly-epoxydes, laquelle combine deux produits chimiques dont le mélange produit une résine qui durcit au contact de l'air, il a constaté que la colle ne sortait pas et a donc ouvert le pistolet pour vérifier que la colle n'avait pas durci à l'intérieur, ce qui a provoqué une projection de colle sur son visage, et plus particulièrement au niveau de son oeil gauche, et que, ne portant pas de lunettes de protection étanches, elle s'est infiltrée dans son oeil, ce qui lui a causé un accident du travail reconnu comme tel par la CPAM ayant conduit à son inaptitude. Or, il soutient que cette inaptitude résulte d'une faute de la société Eiffage qui n'a pas assuré des conditions adaptées de stockage pour cette colle, à savoir entre 5° et 30°, ne lui a pas davantage assuré la formation nécessaire quant à l'utilisation de la colle et enfin ne lui a pas fourni les équipements individuels de sécurité adaptés, à savoir visière de protection et lunettes de protection hermétiques. A cet égard, il relève qu'il importe peu que la cour d'appel n'ait pas retenu le caractère inexcusable de la faute de l'employeur dès lors que les règles de preuve ne sont pas les mêmes puisqu'en ce cas, le salarié doit démontrer que l'employeur avait connaissance du risque et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier alors qu'en matière d'obligation de sécurité, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a tout mis en oeuvre pour protéger la santé et la sécurité du salarié. En réponse, la société Eiffage génie civil indique que M. [T] a bénéficié d'une formation relative à l'utilisation du pistolet à colle, qu'il était, le jour de l'accident, porteur d'un casque à visière intégrée et qu'enfin, s'agissant des conditions de stockage, la cour d'appel de Rouen, dans le cadre de l'instance introduite aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable, a définitivement tranché le litige en retenant que la préconisation du CHSCT relative au stockage des produits ne suffisait pas à démontrer que le dysfonctionnement de l'appareil ce jour-là spécifiquement était dû à un durcissement des matières utilisées résultant d'une exposition au froid. A cet égard, elle relève en outre que le pistolet à colle était neuf et que les conditions météorologiques étaient clémentes et qu'ainsi, c'est par la seule faute de M. [T] que l'accident est intervenu, celui-ci ayant tourné vers lui le pistolet à colle sans le désarmer préalablement et sans mettre sa visière en position hermétique, et ce, au surplus en voulant aider un collègue alors qu'il n'avait pas cette mission. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude du salarié lorsque cette inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'espèce, il ressort des pièces du débat que M. [T] a été victime d'un accident du travail le 27 janvier 2015 lié à la projection d'un durcisseur de résine sur l'oeil gauche alors qu'il tentait de remédier à un dysfonctionnement d'un pistolet à scellement HILTI, ce qui lui a provoqué de très graves lésions oculaires, le président du CHSCT indiquant le 11 février 2015 que les médecins qu'il avait rencontrés étaient d'avis pessimiste et réservé sur le retour de la vue de son oeil gauche. A cet égard, il résulte de la fiche de données de sécurité HILTI relative au produit utilisé le jour de l'accident qu'il contient un mélange de deux composants, à savoir de la résine composée à base d'époxy et un durcisseur diamine, pouvant provoquer des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves, aussi, est-il préconisé l'utilisation de gants de protection, de vêtements de travail protecteurs et de lunettes de protection hermétiques. Il est en outre précisé que ces composants doivent être stockés dans un endroit frais et sombre entre 5° et 25°C et protégés de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil. Par ailleurs, il résulte du compte-rendu de réunion du CHSCT extraordinaire qui s'est tenu le 11 février 2015 au cours duquel la présentation de l'analyse de l'arbre des causes a été faite par M. [B], responsable QSE, que voulant aider un de ses collègues qui était en charge de l'utilisation du pistolet de scellement qui n'extrudait plus, M. [T] a essayé de remédier au problème, vraisemblablement en tenant le pistolet en position basse, tourné vers lui pour visualiser l'embout bouché et que le jet est malheureusement passé sous la visière du casque en position non hermétique sur le visage et l'oeil, que la canule que M. [T] a enlevée était vide et que le pistolet de scellement électrique devait être armé ou sous pression et qu'ainsi, l'accident est lié à la projection d'un durcisseur de résine de couleur rouge sur l'oeil gauche et sur les lunettes. En outre, en réponse aux questions des membres du CHSCT, il leur a été précisé que la formation à l'utilisation du pistolet HILTI avait été faite sur les chantiers du [Localité 5] et [Localité 4], que les matériels sur les chantiers étaient neufs, que les EPI consistaient en un port du casque à visière intégrée et gants recouvrant les avant-bras et que les protections visuelles étaient définies dans le PPSPS. Enfin, s'agissant des actions à mettre en oeuvre, il a notamment été préconisé de prévoir un lieu de stockage sur le chantier autre que le bungalow du conducteur de travaux ou chef de chantier pour stocker à température les matières dangereuses entre 5° et 30°C, une formation de tout le personnel des chantiers concernés à l'utilisation du pistolet à scellement électrique HILTI, de revoir impérativement le contenu du 1/4 d'heure de sécurité, les risques à évaluer n'ayant à l'évidence pas été pris en compte sur ce chantier (malgré les produits) et les messages ou règles d'utilisation de matériels spécifiques et des produits dangereux devant être clairement expliqués aux salariés, de diffuser les PPSPS au CHSCT avant travaux pour remarques et de faire une note interne après sélection des équipements de protection adéquats à ce type de risque. Alors que M. [T] explique que ce dysfonctionnement est en lien avec les conditions de stockage du produit qui l'ont rendu impropre à son usage, la société Eiffage se contente de produire le relevé météorologique de la journée même durant laquelle l'accident s'est déroulé pour constater qu'il faisait environ 6-8°, soit une température satisfaisante pour ce produit, ce qui est manifestement insuffisant pour s'assurer des bonnes conditions de stockage, étant au surplus relevé, alors qu'il était indiqué dans le compte-rendu d'accident qu'une expertise de la machine et du lot de cartouche devait être réalisée, que celle-ci n'est aucunement versée aux débats. Par ailleurs, si la société Eiffage génie civil soutient que M. [T] bénéficiait d'équipements individuels de sécurité parfaitement adaptés pour être porteur d'une visière intégrée au casque, il n'est fourni aucun descriptif de cet équipement permettant de s'assurer du caractère hermétique de ladite visière, cette preuve ne pouvant résulter de la seule indication lors du CHSCT du 11 février 2015 que le jet est passé 'sous la visière du casque en position non hermétique', et ce, d'autant que dans ce même rapport il est également fait état de lunettes, ce qui démontre certaines approximations qu'il appartenait à la société Eiffage de clarifier, ce qu'il lui semblait d'ailleurs nécessaire de faire aux termes de la réunion du CHSCT puisqu'il était préconisé de sélectionner des équipements de protection adéquats à ce type de risque. Enfin, et alors que la société Eiffage génie civil considère que c'est par le comportement fautif de M. [T] que l'accident du travail est survenu, il ne peut qu'être constaté qu'au-delà de justifier d'une certaine expérience de celui-ci en intérim préalablement à son embauche au sein de la société Eiffage et du suivi régulier de formations en lien avec son métier et la sécurité, aucune des pièces produites ne permet d'affirmer qu'il aurait été tout particulièrement sensibilisé aux risques existant lors de l'utilisation du pistolet à scellement, ni même qu'il aurait été formé à l'utilisation de ce pistolet, étant précisé que son chantier était situé à [Localité 6] et que lors du CHSCT, il n'a été fait état que de formations réalisées au [Localité 5] et à [Localité 4]. A cet égard, s'il est justifié que M. [T] a bénéficié d'une formation HILTI le 24 juillet 2013 portant notamment sur la méthodologie de pose de chevilles et d'exercice de pose, à défaut de tout élément complémentaire sur le contenu de cette formation, il ne peut s'en déduire de manière suffisante qu'elle aurait porté sur les pistolets de scellement. En outre, à supposer que cette formation ait compris un module relatif à ces pistolets, il n'est pas justifié que des 1/4 d'heures de sécurité y aient été postérieurement consacrés, et ce, malgré la dangerosité du produit ainsi manipulé et le seul fait d'avoir bénéficié d'un 1/4 d'heure sécurité sur les EPI les 20 et 27 janvier 2015 ne permet pas de pallier cette carence. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'accident du travail directement à l'origine de l'inaptitude a été, au moins partiellement, causé par un manquement de la société Eiffage génie civil à son obligation de sécurité et il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et huit mois pour une ancienneté de sept années complètes dans une entreprise employant plus de onze salariés, et alors que M. [T] justifie d'une situation de chômage en 2020 alors qu'il bénéficiait d'une situation stable avant son licenciement, il convient de condamner la société Eiffage génie civil à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé que cette somme répare le préjudice lié à la perte de l'emploi et non celui lié aux conséquences médicales de l'accident du travail. En outre, en vertu de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Eiffage génie civil de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [T] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois. Au contraire, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis dès lors qu'il a déjà perçu l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail lors du licenciement, laquelle n'ouvre pas droit à congés payés. Sur les dépens et frais irrépétibles. En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Eiffage génie civil aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement, laquelle somme comprend tant les frais engagés en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Dans les limites de la saisine, infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [T] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement de M. [M] [T] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse; Condamne la société Eiffage génie civil à payer à M. [M] [T] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la société Eiffage génie civil de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [M] [T] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ; Condamne la société Eiffage génie civil aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Eiffage génie civil à payer à M. [M] [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Eiffage génie civil de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile et de laarticle L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une inarticle L. 1226-14 du code du travail lors du licencieme
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66ff85e5a4ff9ec259c09a42
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